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La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante.

4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé -du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

8. Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

9. Les Hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Con vention aux Gouvernements qui n'ont pu eninternationale de Genève, en les invitant à y voyer des plénipotentiaires à la Conférence accéder; le Protocole est, à cet effet, laissé

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Les ressortissants de chacun des deux États seront reçus et traités dans l'autre, pour leurs 6. Les militaires blessés ou malades seront personnes et leurs biens, sur le même pied que recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils le sont ou pourraient l'être à l'avenir les resappartiendront. Les commandants en chef sortissants de la nation la plus favorisée. Ils auront la faculté de remettre immédiatement | pourront librement, sur les territoires de l'autre aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties.

et, en se conformant aux lois du pays, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, exercer toute profession ou industrie, louer et occuper les maisons, magasins, bouti ques et établissements qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises el d'argent, recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelques-unes de ces opérations, les dits ressortissants soient assujettis à d'auLes évacuations, avec le personnel qui les tres obligations ou charges que celles qui pèsent

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

sur les ressortissants de la nation la plus favo- | Si elles ont fondé dans ce pays une succursale, risée.

Les ressortissants de chacun des deux États jouiront de cette liberté, soit qu'ils fassent leurs affaires eux-mêmes et présentent en douane leurs propres déclarations, soit qu'ils se fassent suppléer par des tiers, fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, de leurs effets ou de marchandises; ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs propres compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes.

Enfin, ils ne payeront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les villes ou lieux quelconques des deux États, soit qu'ils *s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts, sous quel que dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les ressortissants de la nation la plus favorisée, et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce et d'industrie, les ressortissants de l'un des deux États contractants seront communs à ceux de l'autre.

2. Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre partie, de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront en conséquence un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Enfin, ils jouiront, pour la défense de leurs droits, des mêmes privilèges que ceux dont jouissent ou jouiront les nationaux, et ils seront soumis aux mêmes conditions.

Les ressortissants d'une des deux parties contractantes, résidant ou établis dans les territoires de l'autre, qui voudront retourner dans leur pays ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire, par mesure de police légalement adoptée et exécutée, ou d'après les lois sur la mendicité et les mœurs, seront reçus en tout temps et en toute circonstance, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires.

3. Les sociétés anonymes, commerciales, industrielles ou financières, légalement autorisées dans l'un des deux pays, seront admises à ester en justice dans l'autre et jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits que les particuliers.

un comptoir ou un siège quelconque d'opérations, elles seront admises à jouir de ces droits sous la seule condition de l'accomplissement des formalités établies par les lois du pays.

4. Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, les ressortissants de chacun des États contractants jouiront, dans les territoires de l'autre, des droits accordés aux ressortissants de la nation la plus favorisée; ils pourront, dans ces territoires et sous les mêmes conditions que les ressortissants de l'État le plus favorisé, en faire l'acquisition et en disposer par achat, vente, donation, échange, contrat de mariage, testament, héritage ou de quelqu'autre manière que ce soit, sans être assujettis à des taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les héritiers et représentants des ressortissants de chacun des États contractants pourront leur succéder et prendre possession des successions par eux-mêmes ou par fondés de pouvoirs agissant en leur nom, d'après les formes ordinaires de la loi, comme les ressortissants du pays.

En l'absence des héritiers ou des représentants, la propriété sera traitée de la même manière que celle d'un ressortissant du pays serait traitée dans des circonstances semblables.

Dans tous ces cas, il ne sera exigé sur la valeur d'une telle propriété aucun impôt, contribution ou charge autre ou plus fort que ceux auxquels sont soumis les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les ressortissants de chacun des États contractants pourront exporter librement le produit de la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans être tenus à payer des droits autres ou plus élevés que ceux que les ressortissants de la nation la plus favorisée auraient à acquitter en pareille circonstance.

5. En temps de paix comme en temps de guerre, il ne pourra, dans aucune circonstance, être imposé ou exigé, pour les biens d'un ressortissant de l'une des deux parties contractantes, dans les territoires de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges plus forts qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un ressortissant de la nation la plus favorisée.

11 est d'ailleurs entendu qu'il ne sera perçu ni demandé d'un ressortissant de l'une des deux

parties contractantes, qui se trouve dans le terri- | imposés sur les mêmes articles provenant de toire de l'autre partie, aucun impôt quelconque tout autre pays étranger. autre ou plus fort que ceux qui sont ou qui pourront être exigés des ressortissants de la nation la plus favorisée.`

6. Les bateaux appartenant aux ressortissants de chacun des deux Etats pourront, en se conformant aux lois territoriales, naviguer librement dans les eaux intérieures de l'autre Etat, sans être soumis à d'autres péages, ni charges, ni obligations que ceux qu'auraient à payer ou à respecter les bateaux appartenant aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

. Les ressortissants des deux Etats jouiront sur le territoire de l'autre d'une liberté de con

science et de croyance pleine et entière. Le Gouvernement les protégera dans l'exercice de leur culte dans les églises, chapelles et autres lieux affectés au service divin, pourvu qu'ils se conforment aux lois, us et coutumes du pays. Ce même principe sera également mis en pratique lors de l'inhumation des ressortissants de l'un des deux Etats décédés sur le territoire de

l'autre.

8. Il sera loisible aux deux parties contractantes d'établir des consuls, vice-consuls ou agents consulaires dans les territoires de l'autre. Mais aucun de ces agents ne pourra entrer en fonctions avant d'avoir reçu l'exéquatur nécessaire du Gouvernement auprès duquel il est délégué.

Les consuls de chacune des deux parties contractantes jouiront, dans les territoires de l'autre, de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou qui pourront être accordés aux agents de même grade de la nation la plus favorisée.

Les archives consulaires et les chancelleries consulaires sont inviolables et elles ne peuvent être visitées par qui que ce soit. Le local servant de chancellerie ne pourra toutefois être affecté à d'autres usages, ni renfermer d'autres pièces, documents ou objets que ceux qui se rattachent directement aux fonctions consulaires.

9. Les deux Etats contractants s'engagent à traiter les ressortissants de l'autre État, dans tout ce qui touche à l'importation, l'entrepôt, le transit et l'exportation de tout article d'un commerce légal, sur le même pied que les citoyens du pays ou que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

10. Aucune des deux parties contractantes ne pourra exiger, pour l'importation, l'entrepôt, le transit ou l'exportation des produits du sol ou des manufactures de l'autre État, des droits plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être

11. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés dans l'État Indépendant du Congo par des commisvoyageurs de maisons suisses ou importés en Suisse par des commis-voyageurs de maisons de l'État Indépendant du Congo seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt.

12. Les deux parties contractantes s'engagent, pour le cas où l'une d'elles accorderait dorénavant à une troisième puissance quelque faveur en matière de commerce ou de douane, à étendre en même temps et de plein droit cette faveur à l'autre partie contractante.

13. Dans le cas où un différend s'élèverait entre les deux pays contractants et ne pourrait être arrangé amicalement par correspondance diplomatique entre les deux Gouvernements, ces derniers conviennent de le soumettre au jugement d'un tribunal arbitral, dont ils s'engagent à respecter et à exécuter loyalement la décision.

Le tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux États en désignera un, choisi en dehors de ses nationaux et des habitants du pays. Les deux arbitres nommeront le troisième. S'ils ne peuvent s'entendre pour ce choix, le troisième arbitre sera nommé par un Gouvernement désigné par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le sort.

14. Les ressortissants de chacun des États contractants jouiront sur le territoire de l'autre, en ce qui concerne le service militaire, des mêmes droits, privilèges et immunités que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

13. Une convention spéciale sur l'extradition des malfaiteurs et l'exécution des commissions rogatoires sera conclue entre les parties contractantes. D'ici à l'entrée en vigueur de cette convention, l'État Indépendant du Congo jouira en Suisse et celle-ci dans l'État Indépendant du Congo, de tous les droits que ces hautes parties contractantes accordent ou accorderont en ces matières à un autre État non limitrophe. Il est en tout cas entendu que toute demande faite en ces matières par l'une des parties à l'autre entraînera de plein droit la promesse de réciprocité.

16. Les stipulations du présent traité seront exécutoires dans les deux États dès le centième jour après l'échange des ratifications. Le traité restera en vigueur pendant dix ans, à dater du

Les infractions pour, lesquelles l'extradition aura lieu sont les suivantes :

jour de l'échange des ratifications. Dans le cas | fait constitue en même temps, d'après la législaoù aucune des deux parties contractantes n'au- tion du territoire où se trouve la personne rait notifié, douze mois avant la fin de la dite poursuivie, une des infractions ci-après énumé période, son intention d'en faire cesser les effets, rées. le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé. Les parties contractantes se réservent la faculté d'introduire de commun accord dans ce traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

1. Meurtre, assassinat, empoisonnement, parricide et infanticide;

2. Avortement volontaire;

3. Exposition d'une personne incapable de se protéger ou abandon prémédité d'une telle personne dans un état qui la prive de tout

secours;

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4. Suppression, substitution ou supposition d'enfant;

17. Ce traité sera soumis, de part et d'autre, à l'approbation et à la ratification des autorités compétentes respectives de chacune des parties 5. Rapt et enlèvement, y compris l'enlèvecontractantes; les ratifications en seront échan-vement d'une personne mineure de l'un ou de gées à Bruxelles dans douze mois à dater d'au- l'autre sexe; jourd'hui, ou plus tôt si faire se peut (1).

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Lesquels.... sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, par le présent traité applicable aux régions prémentionnées, à se livrer réciproquement, dans tous les cas admis par les clauses du dit traité, les personnes qui, à cause d'une des infractions ci-après énumérées, commise dans le territoire de la partie réclamante, soumis au présent traité, ont été, comme auteurs ou complices, condamnées ou mises en accusation ou soumises à une, poursuite judiciaire et qui se trouvent dans le territoire de la partie requise, soumis au présent traité, à la portée de l'action des autorités y établies, pourvu que le

6. Privation volontaire et illégale de la liberté individuelle d'une personne;

7. Attentat à l'inviolabilité du domicile;
8. Menaces;

9. Formation illégale d'une bande dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés ; 10. Bigamie;

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21. Faux témoignage ou fausse déclaration d'un expert ou d'un interprète ;

22. Subornation de témoin, expert ou interprète;

23. Faux en écritures ou dans des dépêches télégraphiques commis avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ainsi qu'usage de dépêches télégraphiques ou titres faux ou

(1) Les ratifications ont été échangées à Bruxelles falsifiés, fait avec connaissance ou avec une le 4 janvier 1890.

intention frauduleuse ou à dessein de nuire ;

24. Destruction, dégradation ou suppression | qui en sont les sujets et, pour l'Allemagne, aux volontaire et illégale d'un titre public ou privé, sujets allemands ni aux indigènes des territoires commis dans le but de causer dommage à de protectorat allemand. autrui ;

25. Contrefaçon ou falsification de timbres, poinçons, marques ou sceaux dans le but d'en faire usage comme de vrais, et usage, fait avec connaissance, de timbres, poinçons, marques ou sceaux contrefaits ou falsifiés ;

26. Fausse monnaie, comprenant contrefaçon et altération de monnaies de métal et de papier, et émission el mise en circulation, avec connaissance, de monnaies de métal ou de papier contrefaites ou altérées ;

27. Contrefaçon et falsification de billets de banque et d'autres titres d'obligations et valeurs en papier quelconques émis par l'Etat ou sous l'autorité de l'Etat, par des corporations, sociétés ou particuliers, ainsi qu'émission et mise en circulation, avec connaissance, de ces billets de banque, titres d'obligations ou autres valeurs en papier contrefaits ou falsifiés ;

28. Incendie volontaire;

29. Détournement et concussion de la part de fonctionnaires publics;

Si l'individu poursuivi appartient à un troisième État, la partie requise pourra informer de la demande d'extradition le Gouvernement auquel appartient cet individu. Si ce gouvernement réclame, à son tour, la personne poursuivie pour la faire juger par ses tribunaux, la partie requise peut à son choix la livrer à l'un ou l'autre gouvernement.

4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée au gouvernement de l'État Indépendant du Congo a été poursuivie et mise hors decause ou est encore poursuivie ou a déjà été punie dans le territoire de l'Elat Indépendant du Congo au sujet des mêmes infractions pour lesquelles l'extradition est demandée; il en sera de même d'une personne réclamée par le gouvernement de cet État et qui se trouverait dans les mêmes conditions dans le territoire de l'Empire allemand ou dans un des territoires de protectorat aliemand.

Lorsque la personne réclamée à l'État Indépendant du Congo est poursuivie ou condamnée dans le territoire de cet État ou que la personne réclamée par celui-ci est poursuivie ou condamnée dans l'Empire allemand ou dans un des territoires du protectorat allemand, à cause

30. Corruption de fonctionnairês publics; 31. Les faits punissables suivants des capitaines de navire et de gens de l'équipage sur des bâtiments de mer: Submersion ou destruction volontaire d'un d'une autre infraction, son extradition sera difnavire ;

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Echouement volontaire d'un navire; Résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine, si cette résistance a été complotée par plusieurs gens de l'équipage;

férée jusqu'à la fin de ces poursuites et l'accomplissement de la peine prononcée ou à prononcer contre elle.

L'obligation de l'extradition d'une personne réclamée par le gouvernement de l'État Indé32. Mise en péril volontaire d'un transport pendant du Congo cesse d'exister si, avant l'acpar chemin de fer qu entrave volontaire des complissement de l'extradition, une demande communications télégraphiques publiques; est faite de transférer cette personne au terri33. Dégradation ou destruction volontaire et toire de l'Empire allemand, demande à laquelle illégale des biens d'autrui ;

34. Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'une des infractions prévues par la présente

convention.

Au cas où l'infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante, soumis au traité, l'extradition sera également accordée si la législation du pays requis autorise la poursuite de mêmes faits commis dans le territoire ‚d'un État étranger.

2. L'extradition aura aussi lieu pour la tentative des infractions énumérées à l'article premier, lorsque la tentative est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

3. L'obligation de l'extradition ne s'étend pas, pour l'Etat indépendant du Congo, à ceux

il doit être donné suite d'après la législation en vigueur. Le consentement à l'extradition d'une personne, se trouvant dans un territoire de protectorat allemand sera toujours censé être donné sous la condition qu'une pareille demande de transfert n'aura été produite avant que l'extradition n'a eu lieu (1). '

5. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il sera néanmoins extradé, et il restera libre aux personnes lésées de poursuivre leurs droits devant l'autorité compétente.

(1) Le texte que nous donnons est celui du Bulle. tin officiel. Mais il faut évidemment lire: « n'ait eu lieu ».

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