Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

67. Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination; il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononcera seul; et néanmoins, il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres. - (C. pr. civ. B., 1018.)

68. Les arbitres et tiers arbitre décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. (C. pr. civ. B', 1019.)

[blocks in formation]

CHAPITRE Ier. DE LA SAISIE-ARRÊT. 4. Tout créancier peut, en vertu de la permission du juge, former entre les mains d'un tiers opposition à ce que ce tiers remette les sommes ou valeurs qui sont ou seront dues, ou les effets mobiliers appartenant au débiteur de l'opposant, en énonçant la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite. (C. pr. civ. B., 557.)

5. Si la créance n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge. (C. pr. civ. B., 559, al. 2.)

-

76. La saisie-arrêt sera faite par acte d'huissier; l'acte contiendra copie de l'ordonnance qui a autorisé la saisie-arrêt. - (C. pr. civ. B., 559.)

[blocks in formation]
[blocks in formation]

79. Demande en mainlevée de la saisie pourra être portée par le saisi devant le tribunal; elle devra être dénoncée au tiers saisi et au saisissant. (C. proc. civ. B., 567.)

So. Le tiers saisi pourra être sommé de déclarer ce qu'il doit, au cas où la saisie-arrêt a été déclarée valable. (C. proc. civ. B., 570.)

81. Le tiers saisi fera sa déclaration et l'affirmera au greffe du tribunal de première instance; toutefois s'il sait écrire, il pourra faire sa déclaration par écrit et la signer au bas de l'original de la sommation. - (C. proc. civ. B., 571.)

82. Si la saisie est formée sur effets mobiliers, ie tiers saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets. (C. proc. civ. B., 578.)

83. S'il n'y a pas contestation sur la déclaration ni demande de mainlevée, la somme déclarée sera versée entre les mains du saisissant jusqu'à concurrence ou en déduction de sa créance..

Les effets mobiliers seront vendus conformément aux dispositions du chapitre II. — (C. proc. civ. B, 579.)

84. La saisie-arrêt sur les sommes dues par l'Etat sera signifiée à la personne de l'agent comptable chargé d'en effectuer le payement, lequel visera l'original et fera par écrit la déclaration de l'article 81.- (C. proc. civ. B., 561.)

88. Le tiers saisi qui aura fait des payements au mépris d'une opposition régulièrement faite, ou qui aura déclaré une somme inférieure à ce qu'il devait, ou qui ne fera pas sa déclaration, pourra être condamné au payement des causes de la saisie. (C. proc. civ. B., 579.)

CHAPITRE II. DE LA SAISIE-EXÉCUTION.

86. Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement fait au moins 24 heures avant la saisie. Lorsqu'il s'agira d'une saisie sur les effets d'un indigène, copie du commandement sera, autant que possible, signifiée au chef local de cet indigène.

Sur cette signification, le chef pourra arrêter

les poursuites en satisfaisant aux causes de la saisie. Il pourra également le faire à tout moment de la procédure.

87. L'huissier procédera à la saisie hors de la présence du saisissant et assisté d'un témoin non indigène qui signera l'original et les copies. - (C. proc. civ. B., 585.)

96. Le saisi ou les tiers qui auront détourné des objets saisis seront passibles des peines de vol (1).

97. Le juge, sur requête du saisissant, fixera le jour et le lieu de la vente, ainsi que toutes les mesures à prendre pour donner à la vente toute la publicité possible.

Signification en sera faite à la partie saisie, qui, ainsi que le saisissant, pourra demander au juge que la vente ait lieu à un autre jour ou lieu. — (C. proc. civ. B., 595, 613 ss.)

88. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les énonciations communes à tous les actes d'huissier, un nouveau commandement de payer, si la saisie est faite en la présence du saisi, et la désignation détaillée des objets saisis. Les deniers comptants seront déposés à la caisse du sier et au comptant. greffe. - (C. proc. civ. B., 586, 588 ss.)

-

89. Si la partie saisie élève des difficultés, il en sera par elle référé au juge, sans que les opérations de saisie soient interrompues.

90. En cas de saisie d'animaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres, ou d'effets faisant l'objet d'un commerce, le juge pourra établir un gérant à l'exploitation ou aux opéra. tions commerciales. (C. proc. civ. B., 594.) 91. Il sera immédiatement remis copie du procès-verbal à la partie saisie dans le mode prescrit par l'article 8. — (C. proc. civ. B., 599, 601 ss.)

[blocks in formation]

93. L'huissier établira un gardien nonindigène, auquel il sera laissé copie du procèsverbal de saisie qu'il signera, ou mention sera faite des causes qui l'empêchent de signer. (C. proc. civ. B., 596, 597.)

94.

[ocr errors]

Le gardien ne pourra, à peine de dommages-intérêts, se servir ni tirer bénéfice des objets confiés à sa garde, ou les prêter. (C. proc. civ. B., 603.)

95. Ne pourront être saisis :

98. La vente aura lieu à la criée de l'huis

Si l'adjudicataire ne paye pas comptant, l'objet sera immédiatement revendu à ses risques et périls. — (C. proc. civ. B., 517)

99. L'huissier qui n'aura pas fait payer le prix et aura omis de revendre l'objet adjugé, sera responsable du prix. (C. proc. civ. B., 625.)

[blocks in formation]

103. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son débiteur.

104. La saisie conservatoire ne sera autorisée par le juge que s'il y a sérieuse raison de craindre l'enlèvement des effets mobiliers du débiteur et ne sera valable qu'à la condition

1o Le coucher et les habits du saisi et de sa d'être suivie d'une demande en validité dans le famille;

2o Les livres indispensables à la profession du saisi et les outils des artisans nécessaires à leur travail personnel;

délai fixé par l'ordonnance accordant l'autorisa(C. proc. civ. B., 417.)

tion.

-

103. Le jugement de validité convertira la saisie conservatoire en saisie-exécution, et il 3o Les provisions de bouche nécessaires à sera procédé à la vente dans les formes établies

la nourriture du saisi et de sa famille
pendant un mois;

4° Une bête à cornes, ou 3 chèvres, ou
3 moutons, au choix du saisi.(C. proc.
civ. B., 592.)

au chapitre II.

(1) Cet article est déclaré abrogé par l'art. 81 du code pénal (v. supra, p. 88); mais il est reproduit littéralement par l'art. 21 du même code.

TITRE IV.

Des frais de justice en matière civile et commerciale.

106. Avant l'inscription de la cause au rôle, la partie qui demandera l'inscription devra consigner, entre les mains du greffier, la somme présumée nécessaire pour le payement des frais. La consignation ne peut être inférieure à 50 francs et les suppléments à parfaire seront consignés et appréciés de la même façon.

107. La cause ne sera pas inscrite au rôle tant que la consignation prescrite n'aura pas été opérée, et elle en sera rayée en cas de non-versement de la somme requise à titre de supplément.

108. L'état des frais sera dressé par le greffier conformément à l'article 111. Cet état sera vérifié et visé par le juge du tribunal de première instance pour les frais faits en première instance; par le juge d'appel pour les frais faits en instance d'appel.

109. Les frais seront retenus par le greffier sur les sommes consignées, sauf à la partie qui a consigné à poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnée aux frais.

110. Les indigents seront dispensés de la consignation des frais.

L'indigence sera constatée par certificat délivré par le commissaire de district le plus rapproché du lieu où rés de le justiciable.

[merged small][ocr errors][merged small]

2.00

Pour chaque rôle suivant. 112. Le tarif des frais de l'article précédent sera majoré de moitié en instance d'appel.

113. Chaque rôle sera de deux pages de 25 lignes à la page et de 12 syllabes à la ligne.

114. Pour les jugements définitifs, y compris les jugements arbitraux rendus exécutoires, il sera dû, en outre, un droit proportionnel de 4 p. c. sur toutes les sommes et valeurs adjugées. L'expédition du jugement ne sera délivrée qu'après le payement du droit.

La présente ordonnance sera affichée dans toutes les stations de l'Etat.

Elle sera exécutoire à partir du 1er juin 1886.

[merged small][ocr errors][merged small]

Le juge saisi approuvera le certificat, s'il y a de droit et de procédure suivant lesquelles les

lieu l'autre partie dûment appelée.

111. Les frais seront tarifés comme suit:

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

3.00

créanciers pourront poursuivre l'expropriation des immeubles appartenant à leurs débiteurs, Ordonne :

1. Le créancier ne peut poursuivre l'ex6.00 propriation des immeubles appartenant à son débiteur, qu'après avoir fait reconnaître par jugement la liquidité et la sincérité de sa créance.

2. Le créancier peut former opposition entre 4.00 les mains du Conservateur des titres fonciers, 2.00 afin d'empêcher toute mutation de la propriété appartenant à son débiteur. Cette opposition sera nulle de plein droit si des poursuites judiciaires ne sont exercées contre le débiteur dans le mois de sa date. La notification de l'opposition et des poursuites devra être signifiée au conservateur selon le mode suivi pour les citations.

3. Le créancier qui voudra poursuivre l'expropriation se fera délivrer, par le Conser6.00 vateur des titres fonciers, un extrait du livre 3.00 d'enregistrement constatant que l'immeuble est 5.00 inscrit au nom du débiteur.

(1) Approuvée par décret du Roi-Souverain du 10.00 3 mai 1887. (Bulletin officiel, 1887, p. 325.)

4. Si l'immeuble est enregistré au nom de plusieurs propriétaires, le créancier devra provoquer, au préalable, devant le tribunal, le partage ou la licitation. (L. belge, 15 août 1854, art. 2.)

que le produit de la vente suffira pour couvrir le montant de la créance.

11. En cas de saisie de plusieurs immeubles, le débiteur pourra toujours indiquer au notaire l'ordre d'après lequel les propriétés seront ven

5. La saisie immobilière devra être précédée | dues. d'un commandement à personne ou au domicile réel ou élu, et d'après le mode prescrit pour les citations ou significations.

Le commandement portera élection de domicile dans le ressort du tribunal. Il contiendra, en outre, la désignation des immeubles à saisir. Le commandement sera également signifié au Conservateur des titres fonciers, lequel refusera dès ce moment toute mutation d'enregistrement des immeubles saisis, si même il n'existe pas d'opposition antérieure.

Ce commandement sera sans effet si la vente des propriétés n'a pas été commencée dans un délai de quatre mois.

12. Si le débiteur possède plusieurs immeu. bles, dont une partie seulement a été saisie, il pourra demander au juge de contraindre, par ordonnance, le créancier à saisir également les autres immeubles, afin qu'il puisse jouir du bénéfice de l'art. 11.

13. Le créancier se fera payer par le comptable de l'Etat, sur le produit de l'adjudication, le montant de sa créance et les frais en produisant la copie du jugement et les quittances des frais payés.

14. Un droit de 8 p. c. sera perçu au profit du Trésor sur le montant du prix d'adjudication (1).

15. Si la vente de l'immeuble produit une somme supérieure au montant de la créance, le surplus sera restitué par le comptable au débi

6. Le poursuivant fera vendre la propriété publiquement et aux enchères par un notaire auquel il remettra copie authentique du juge-teur exproprié. ment justifiant sa créance, ainsi que l'extrait 16. Lorsqu'il s'agira d'une saisie immobidélivré par le Conservateur et le commande-lière sur les biens d'un indigène, copie du comment dont il est question dans l'article précé- mandement sera, autant que possible, signifiée dent.

7. Le notaire dressera l'acte d'adjudication; une copie authentique en sera remise à l'adjudicataire, après qu'il aura justifié du payement du prix et des frais entre les mains d'un comptable de l'Etat. Il pourra faire enregistrer la propriété en son nom en remettant, au Conservateur des titres fonciers, copie de l'acte d'adjudi

cation.

8. Il sera procédé à l'adjudication publique des immeubles à Boma et à Banana; le notaire ne pourra annoncer la vente par voie d'affiches que quinze jours après la signification du commandement. Un délai d'un mois devra s'écouler entre le jour de l'affichage et celui de l'adjudi

cation.

9. Le créancier ou le débiteur pourra demander, s'il estime que le prix offert est insuffisant, que l'adjudication définitive soit remise à une date ultérieure, qui ne pourra être fixée par le notaire à plus de vingt jours après la première séance d'adjudication. Une ordonnance du juge sera nécessaire pour prolonger ce délai.

10. Si plusieurs immeubles sont mis simultanément en vente ou plusieurs parcelles d'un même immeuble, l'adjudication prendra fin dès

au chef local de cet indigène. Sur cette signification, le chef pourra arrêter les poursuites en satisfaisant aux causes de la saisie. Il pourra également le faire à tout moment de la saisie.

(1) Note du Bulletin officiel, 1888, p. 126: « ... Le» » droit perçu au profit du trésor en cas de vente « d'immeublesou d'effets mobiliers sera de 8 p. c.,

17. Les baux qui n'ont pas date certaine avant la date du commandement pourront être annulés à la requête du créancier ou de l'adjudicataire.

Tout bail consenti par le débiteur après la date du commandement est nul de plein droit, si le créancier ou l'adjudicataire ne consentent à le reconnaître.

18. L'aliénation des immeubles faite par le débiteur après le commandement ou l'opposition dont il est parlé à l'art. 2 est nulle de plein droit, à moins que l'acquéreur ne consigne entre les mains du comptable de l'Etat la somme due au créancier ainsi que le montant des frais.

19. Les créanciers autres que le poursuivant ne pourront intervenir pour prendre part à la distribution qu'après avoir fait reconnaître la sincérité de leur créance par jugement et après avoir consigné entre les mains du comptable de l'Etat une part des frais proportionnelle au montant de leur créance, part qui sera fixée par le juge.

non compris les frais d'acte prévus par l'art. 111 de l'ordonnance du 14 mai 1886. »

20. Toutes les difficultés de procédure qui l'adjudication, ordonner la convocation des pourront se produire au cours de la saisie immo- créanciers qui se seront faits connaître, afin bilière seront tranchées par voie d'ordonnance d'amener entre eux un arrangement sur la disrendue par le juge. Appel de ces décisions netribution du prix.

pourra être interjeté.

21. Les questions d'ordre seront portées devant les tribunaux en suivant les règles ordinaires de procédure. Le juge du tribunal de première instance pourra toutefois, après

22. La présente ordonnance sera exécutoire le 1er décembre 1886. Elle sera affichée conformément aux prescriptions du décret du 16 janvier 1886.

PROCÉDURE CIVILE

Notamment APPEL, CASSATION, POURVOIS, PRISES A PARTIE V. aussi vi. CONSEIL SUPÉRIEUR; ORGANISATION JUDICIAIRE.

PROCÉDURE GRATUITE

V. aussi vo CONSEIL SUPÉRIEUR.

« PreviousContinue »