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dudit Sire, trésorier Receveur général de ses finances extraordinaires et parties casuelles, la somme de cinq cens escuz d'or soleil, dont a esté fait don aud. Thercieuve, pour et en faveur des bons et continuels services qu'il a par cidevant faitz aud. Seigneur, fait et encore continue chacun jour à l'érudition et endoctrinement de mesdits Seigneurs ès sciences et bonnes lettres.

Et ce oultre et par dessus les autres dons, pensions et biens faictz qu'il a par cidevant euz et pourra avoir en après, pour autres semblables causes. De laquelle somme de vc esc. d'or sol. ledit Thercieuve s'est tenu pour content et bien paié et en aquicté et quicte led. Laguette trésorier des susd. et tous autres, tesmoing mon seing manuel cy mis à sa requeste le 14 jour de décembre l'an mil cinq cens trente et ung.

CLAUSSE.

15. — GRATIFICATION DE 100 ÉCUS D'OR A CLÉMENT MAROT AVEC LA QUITTANCE.

Nous croyons cette pièce inédite. Elle nous semble la réponse naturelle à l'une des spirituelles épitres par lesquelles Marot savoit si bien exposer la pénurie de son escarcelle, et solliciter la libéralité de son royal protecteur.

1531.

Francoys par la grace de Dieu, Roy de France, a nostre amé et féal conseiller, trésorier et Receveur général de nos finances extraordinaires et parties casuelles Me Jehan La Guette, salut et dilection. Nous voulons et vous mandons que des premiers et plus clers deniers provenuz ou qui proviendront des parties casuelles, vente et composition des offices et autres deniers extraordinaires, vous paiez, baillez et délivrez complant à nostre cher et bien amé varlet de chambre ordinaire, Clément Marot, la somme de cent escus d'or soleil,

auquel en faveur et considération des bons et agréables services qu'il nous a par cidevant faiz, et fait encores ordinairement par chacun jour, en son estat et office et autrement, Nous en avons fait et faisons don par ces présentes; et ce oultre et pardessus les autres dons, gaiges et bien ffaicts qu'il a par cy devant eus de Nous et pourra encore avoir cy après pour aultre et semblable cause. Et par rapportant ces dites présentes signées de nostre main avec quictance et recognoissance du dict Marot, sur ce suffisante scullement, nous voullons la dicte somme de cent escus soleil estre passée et allouée és comptes et rabatue de vostre dicte recepte généralle par nos amés et feaulx les gens de nos comptes, auxquels nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté : car tel est nostre plaisir, nonobstant que la partie ne soit couchée en l'estat général de nos finances et quelconques autres causes, restrinctions, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné à Rouen le x1 jour de Février l'an de grace mil cinq cens trente et un et de nostre regne le dix huictiesme.

Par le Roy, BRETON.

Signé, FRANÇOYS.

Jointe à cette pièce, la quittance qui suit:

En la presence de moy Delachesnaye Notaire et secret. du Roy nostre Sire, Clément Marot varlet de chambre ordinaire du Roy, a confessé avoir eu et receu comptant de M.Jehan La Guette, conseiller dudit Seigneur trésor et receveur général de ses finances extraordinaires et parties casuelles, la somme de cent escus d'or soleil, auquel led. Ser en a faict don, en faveur et considérations des bons et agréables services qu'il luy a par ci-devant faicts et fait encores ordinairement par chacun jour en son estat et office et aultrement : de laquelle

somme de cent escus sol. ledit Marot s'est tenu pour contant et bien païé et en a quicté et quicte ledit Me Jehan Laguette trésorier et Receveur général susd. et tous autres: Tesmoing mon seing manuel cy mis à sa requeste le xxIII° jour de mars l'an mil cinq cens trente et ung.

Signé, DELACHesnaye.

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QUITTANCE DE HENRI BONAHAN, TRUCHEMENT DU ROY
EN LANGUE TURQUESQUE, 1556.

Nous n'avous vu ce nom de Bonahan cité nulle part.

1556.

En la présence de moy..... notaire et secrétaire du Roy nostre Sire, Henry Bonahan, Truchement dud Seigr en langue turquesque, a confessé avoir receu comptant de M. Jehan de Baillon, conseiller d'icelluy Seigneur et trésorier de son espargne, la somme de cinquante livres tournois en testons a XI. s. III. d. et pièça a luy ordonnés par led. Seigneur pour la pension et entretennement aud. estat de Truchement durant le quartier de janvier, février et mars mil v. lvi dernier passé, qui est a raison de ir 1. par an. Et en a quicté et quicte led. Sieur de Baillon trésorier susd. et tous autres. Tesmoing mon seing manuel icy mis à sa requeste le vile jour d'avril l'an mil cinq cents cinquante six avant Pasques.

DEVABRES.

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Nous n'avons pas sous la main les derniers travaux publiés sur

Ronsard, de sorte que nous ne pouvons nous assurer si cette pièce est inédite. Nous la donnons cependant.

8 octobre 1563.

En la présence de moy..... notaire et secrétaire du Roy M. Pierre Ronsard, Ausmonnier et Poete françois dudit Seig. a confessé avoir receu comptant de Me Pierre Delicte conseiller dudit sieur et trésorier de son espargne la somme de trois cens livres tournois en testons à XIII s. pièce, a lui ordonnés par led. S pour sa pension et entretenement, durant le quartier de juillet, aoust et septembre mil ccccc lx dernier passé qui est a raison de x1° 1. par an. De laquelle somme de 1. led. de Ronsard s'est tenu content et bien payé et en a quicté et quicte led. Deficte trésorier de l'espargne susdit et tous autres, tesmoing mon seing manuel cy mis à sa req. le vie jour d'octobre l'an mil cinq cens soixante troiz. Signé, NICOLAS.

18.- LE ROY (HENRI III) ACCORDE A PHILIPPE THINGHUY, MARCHAND LIBRAIRE FLORENTIN, DEMEur. a lyon, de mETTRE OU FAIRE METTRE EN VENTE LIVRES DE DROIT ET AUTRES NON PROHIBÉS, NONOBSTANT QU'ILS AIENT ÉTÉ COMPOSÉS ET IMPRIMÉS HORS DU ROYAUME.

Nous finissons nos extraits par cette pièce qui ne nous a pas paru dépourvue d'intérêt au point de vue des règlements de la librairie et de l'imprimerie, au XVIe siècle.

1578, 5 juillet.

Vu par la court les Lettres patentes du Roy données à St Maur des fossez, le cinquième juillet dernier, signées par le Roy M* Jehan Chandon, Me des requestes ordinaire de son hostel, présent Pinart, obtenues par Philippes Thinghuy,mar

chant Libraire florentin, demeurant à Lyon; par lesquelles est permis aud. Thinghuy, ses facteurs et entremecteurs, mectre et exposer en vente plusieurs livres, tant de loix que autres feuillets non prohibez ni defenduz; nonobstant quils ayent estě imprimez ou parachevez d'imprimer hors ce Royaume, dont ledit Seigneur le dispense pour les causes contenues èsdites lettres. La requeste présentée à lad. court par led. Thinghuy le xx1° jour dud. moys de juillet, coppie coll. à l'original et aud. lett. patentes obtenues par led. Thinghuy et conferées en lad. court. Le Ixe jour de juillet mil v soixante dix huict contenans permission d'imprimer les livres y mentionnés: Appoinctement passé en ladite court le septe dud. moys de juillet mil v soixante dix huit, entre, Sébastien Nyvelle, libraire juré en l'Université de Paris, demandeur en requeste d'une part, et led. Thinghuy défendeur d'autre part le tout de l'ordonnance de ladite court communiqué au Procureur du Roy, ses conclusions sur ce entendues,

Lad court a ordonné et ordonne que lesd. lettres patentes, seront registrées ès registres d'icelle, pour jouyr par led. Thinghuy du contenu. Pour le regard des Livres et volumes de droit et autres livres non prohibez et defenduz, mentionnez en la copie dud. privilege, et lesquels sont a present actuellement achevez et imprimez aud.charges portées par led. appoinctement du septieme juillet 1678, en outre à la charge que led. Thinghuy remectra au premier jour son imprymerie et librairie d'icelle en lad. ville de Lyon, pour là y faire et continuer comme il souloit. Et luy a faict la court inhibitions et defenses d'imprimer ny faire imprimer à l'advenir aucunes œuvres hors du royaume sous peine de confiscation d'iceulx et d'amende arbitraire.

DETHOU.

BRARD.

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