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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8236. Lor qui approuve la Convention passée entre la ville de Paris et la Société du Crédit foncier au sujet du remboursement d'une somme de 282,926,352 fr. &9 cent., représentant le capital restant dû sur le prêt consena à la Ville en vertu des Traités des 8 novembre 1867 et 10 juillet 1868.

Du 31 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 1 août 1879.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPutés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE La République promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est approuvée la convention passée, à la date du 30 juin 1879, entre la ville de Paris et la société du Crédit foncier de France, conformément à la délibération du conseil municipal du 28 juin 1879, et par laquelle il est stipulé que la somme de deux. cent quatre-vingt-deux millions neuf cent vingt-six mille trois cent Cinquante-deux francs quatre-vingt-neuf centimes (282,926,352'89), représentant le capital restant dù, à la date du 31 juillet 1879, sur

le montant du prêt consenti à la ville de Paris en vertu des traités des 8 novembre 1867 et 10 juillet 1868, à amortir au moyen de cinquante-sept demi-annuités de neuf millions cinq cent trente mille sept cent quatre-vingt-cinq francs cinq centimes (9.530,785 05), sera remboursée au Crédit foncier, et qu'il sera pourvu à l'amortissement du nouveau prêt de pareille somme au moyen de cent dixsept demi-annuités de six millions de francs (6,000,000') chacune, dont la première à l'échéance du 31 janvier 1880.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Juillet 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

V" 8237.

Signé Cu. LEPERE.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1879, un Crédit extraordinaire pour réparer les bâtiments du théâtre de l'Opéra-Comique.

Du 31 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 1er août 1879.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue lA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le ministre des travaux publics est autorisé à faire exécuter les travaux de réparations au théâtre de l'Opéra-Comique, dont la dépense est évaluée à la somme de quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent dix-sept francs soixante-dix-neuf centimes.

2. Il est accordé au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1879, au delà des crédits ouverts par la loi de finances du 22 décembre 1878 et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire de quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent dix-sept francs soixante-dix-neuf centimes, qui sera inscrit à la deuxième section (Travaux extraordinaires), à un chapitre nouveau portant le n° 63 et libellé : Réparations au théâtre de l'Opéra-Comique.

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3. Il sera pourvu au crédit extraordinaire ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1879.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État..

Fait à Paris, le 31 Juillet 1879.

I

Le Ministre des travaux publics,

Sigué C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

N8238. — Décret du Président de la République FRANÇAISE (contresigné le ministre des travaux publics), portant ce qui suit:

par

1' Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale du Finistère n° 1, d'Hennebont à Lanvéoc, entre Locronan et Plonévez-Porzay, suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan visé par l'ingénieur en chef du département le 28 juillet 1870 et qui est annexé au décret du 20 janvier 1873).

2' L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3 Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 15 Avril 1879.)

N8239.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1o Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour l'amélioration de la communication du canal de Bourbourg avec les bassins à flot du port de Dunkerque (Nord), conformément aux dispositions de l'avant-projet présenté par les ingénieurs les 20 et 23 mars 1878 et aux avis du conseil general des ponts et chaussées des 2 mai 1878 et 3 février 1879.

Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

2o La dépense, évaluée à un million quarante mille francs, sera prélevée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice. (Paris, 15 Avril 1879.)

No 8240. — DÉCRET du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Châteaubriant à Rennes, avec embranchement sur Vitré, de plusieurs parcelles de terrains non bâtis sises aux territoires des communes de Châteaubriant, Soudan, Noyal-sous-Brue et Villepôt (Loire-Inférieure), lesdites parcelles indiquées sur les états annexés au présent décret et figurées par des teintes grises sur les plans parcellaires également annexés audit décret. (Paris, 15 Acril 1879.)

No8241. — DÉCRET Du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1 Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour l'élargissement, sur quatre cent vingt-cinq mètres de longueur, du quai de la rive droite de la Touques, au port de Trouville, conformément aux dispositions du projet dressé par les ingénieurs et à l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 20 janvier 1879.

2o Les travaux mentionnés dans l'article qui précède sont déclarés d'utilité publique.

3o Il est pris acte de l'engagement souscrit par la commune de Trouville

#Ball. 135, n° 2075.

et le département du Calvados de contribuer chacun à la dépense, évaluée à six cent mille francs, pour une somme de quatre-vingt-dix mille francs, soit ensemble cent quatre-vingt mille francs.

4° Le surplus de cette dépense, soit une somme de quatre cent vingt mille francs, sera prélevé sur les ressources inscrites au budget de chaque exereice. (Paris, 18 Avril 1879.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 461.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 8242. — Lo1 relative aux Contributions directes et aux Taxes y assimilées de l'exercice 1880.

Du 30 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 31 juillet 1879.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA République promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les contributions directes applicables aux dépenses générales de l'État seront établies, pour 1880, en principal el centimes additionnels, conformément à la première partie de l'état A annexé à la présente loi et aux dispositions des lois existantes.

Le nombre des centimes généraux extraordinaires additionnels au principal de la contribution des patentes sera réduit de quarantetrois à vingt pour 1880, avec maintien des exceptions déterminées par l'article 1 de la loi du 24 juillet 1873.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi. 2. Les diverses taxes assimilées aux contributions directes, énonparagraphe 1" de l'état C annexé à la présente loi, seront établies, pour 1880, au profit de l'État, conformément aux lois

au

existantes.

3. Les contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, applicables aux dépenses départementales et spéciales, seront établies, pour 1880, en centimes additionnels, conformément à la seconde partie de l'état A annexé à la présente loi et aux dispositions des lois existantes.

4. Le maximum des centimes que les conseils généraux peuvent

XII Série.

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