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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 483.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Vo 8611. — DÉCRET qui approuve la Déclaration signée à Paris, le 25 novembre 1879, entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norwège, pour proroger le Traité de commerce du 14 février 1865.

Du 27 Novembre 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 28 novembre 1879.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, président du Conseil,

DÉCRÈTE:

ART. 1".

Une Déclaration ayant été signée à Paris, le 25 novembre 1879, entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norwège, à effet de proroger le traité de commerce du 14 février 1865, ladite Déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au ournal officiel.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement les Royaumes-Unis de Suède et de Norwège, prévoyant le cas où es relations commerciales entre les deux Puissances n'auraient pas été réglées par un nouvel arrangement avant le 31 décembre 1879, poque à laquelle le traité de commerce du 14 février 1865, entre a France et les Royaumes-Unis, doit cesser d'être en vigueur, et désirant assurer aux industriels et aux négociants des deux Pays un delai suffisant pour terminer les opérations en cours d'exécution, Sont convenus de proroger le traité de commerce du 14 février

XII Série.

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1865 pour une période dont le terme est, d'un commun accord, fixé à six mois à partir de la promulgation du nouveau tarif général des douanes soumis à l'approbation des Chambres françaises. Toutefois ce délai ne pourra dépasser le 1" janvier 1881, à moins d'une convention nouvelle à cet effet.

En foi de quoi, les soussignés, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, ont dressé la présente Déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 25 Novembre 1879.

(L. S.) Signé Waddington.

(L. S.) Signé Sibbern.

ART. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Novembre 1879.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,

Signé WADDINGTON.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8612. — DÉCRET qui approuve la Déclaration signée à Paris, le 25 novembre 1879, entre la France et le Portugal, pour proroger le Traité de commerce et de navigation du 11 juillet 1866.

Du 27 Novembre 1879.

(Promulgué au Jourual officiel du 28 novembre 1879.)

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, président du Conseil,

DÉCRÈTE:

ART. 1".

Une Déclaration ayant été signée à Paris, le 25 novembre 1879. entre la France et le Portugal, à l'effet de proroger le traité de commerce et de navigation du 11 juillet 1866, ladite Déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Journal officiel.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, prévoyant le cas où les relations commerciales et maritimes entre les deux Puissances n'auraient pas été réglées par un nouvel arrangement avant le 31 décembre 1879, époque à laquelle le traité de commerce et de navigation du 11 juillet 1866, entre la France et le Portugal, doit cesser d'être en vigueur, et désirant assurer aux industriels et aux négociants des deux Pays un délai suffisant pour terminer les opérations en cours d'exécution,

Sont convenus de proroger de nouveau le traité de commerce et de navigation du 11 juillet 1866 pour une période dont le terme est, d'un commun accord, fixé à six mois à partir de la promulgation du nouveau tarif général des douanes soumis à l'approbation des Chambres françaises.

Il demeure également entendu que, pendant la durée du présent Arrangement et conformément à la stipulation insérée dans la déclaration du 8 avril 1879, entre les deux Pays, les vins de Portugal, à leur entrée en France, seront passibles de la taxe de trois francs cinquante centimes par hectolitre, comme le sont les produits viticoles des autres pays qui jouissent en France du traitement de la nation la plus favorisée. Ce tarif, qui comprend tous droits extraordinaires ou additionnels, est applicable aux vins de toute sorte, importés soit en fûts, soit en bouteilles.

En foi de quoi, les soussignés, agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, ont dressé la présente Déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double exemp aire, le 25 Novembre 1879.

(L. S.) Signé WADDINGTON.

(L. S.) Signé Comte DE SAN-MIGUEL.

ART. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Novembre 1879.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,

Signé WADDINGTON.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8613. DÉCRET portant nomination de Membres de la Commission chargée de l'examen des Comptes rendus par les Ministres, 1o pour l'exercice 1873 et l'année 1874, 2° pour l'exercice 1874 et l'année 1875.

Du 26 Février 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 192, 193 et 195 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique, aux termes desquels une commission doit être chargée, chaque année, d'une part, d'arrêter le journal général et le grand livre de l'administration des finances au 31 décembre, ainsi que les livres et les registres tenus au trésor pour l'inscrip tion des rentes, pensions et cautionnements, et, d'autre part, de constater dans le procès-verbal de ses travaux la concordance des comptes rendus par les ministres des divers départements avec les écritures qui ont servi à les établir;

Attendu, d'une part, que MM. Raudot, Rousseau et de Ravinel ne font actuellement partie ni du Sénat ni de la Chambre des députés, que M. de Circourt n'est plus conseiller d'État, que M. Colmet-Daâge, conseiller référendaire de première classe à la cour des comptes, a été promu conseiller maître, et qu'ils doivent, en conséquence, être remplacés dans la commission de l'année 1874, dont ils étaient membres;

Attendu, d'autre part, que M. Mathieu-Bodet n'est actuellement ni sénateur ni député et qu'il ne se trouve plus dès lors dans les conditions régle mentaires pour faire partie de la commission de l'année 1875, dont la présidence lui avait été confiée;

Considérant que MM. Teisserenc de Bort et Magnin, qui avaient été nommés membres de la même commission en qualité de députés, ont été élevés depuis à la dignité de sénateur, et doivent désormais figurer dans la commission à ce nouveau titre,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont nommés membres de la commission chargée de l'examen des comptes rendus par les ministres, pour l'exercice 1873 et l'année 1874, en remplacement de MM. Raudot, Rousseau, de Ravinel, de Circourt et Colmet-Daâge :

MM. Labiche, sénateur, président;
Laumond, député;
Fréminet, député;

Tranchant, conseiller d'État;

Biollay, conseiller référendaire de première classe à la cour des comptes.

(1) x1 série, Bull. 1045, n° 10,527.

2. Sont maintenus membres de la commission pour l'exercice 1874 et l'année 1875:

MM. Teisserenc de Bort, sénateur, président;

Magnin, sénateur.

3. M. Boissy d'Anglas, député, est nommé membre de la même commission, en remplacement de M. Mathieu-Bodet.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 Février 1879.

N° 8614.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1879, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le département de l'Ardèche pour l'achèvement des Travaux de rectification de la Route nationale n° 103, de la Voulte au Puy.

Du 18 Octobre 1879.

LE PRÉSIDENT De la République française,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particudiers pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le bud'get pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la 'même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; >

Vu la loi du 27 novembre 1875, qui autorise le département de l'Ardèche à faire à l'État une avance de un inillion deux cent mille francs pour l'achèvement des travaux de rectification de la route nationale n° 103, de la Voulte au Puy par la vallée de l'Éricux;

Vu les décrets en date du 5 juillet (1), 22 septembre 1876 (2), 7 décembre

(1) Bull. 311, n° 5357.

(2) Bull. 319, no 5500.

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