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Vu le décret du 10 mars 1855 (1), rendant exécutoire dans les colonies régies par décrets la loi du 30 mai 1854;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés, est rendue exécutoire en Cochinchine, sous les modifications suivantes :

1° La peine pourra, selon la décision de l'autorité locale, être subie soit dans la colonie où la condamnation aura été prononcée, soit dans un des établissements pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie ou de la Guyane;

2° Quand le libéré sera autorisé à s'absenter momentanément de la Cochinchine, il ne pourra se rendre ni en France ni dans les autres colonies françaises;

3° Les peines prévues contre les évasions seront applicables à dater de la mise à exécution de la peine.

2. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

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Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé JAURÉGOIBERRY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET concernant le fonctionnement des Justices de Paix dans les Établissements français de l'Inde.

Du 15 Octobre 1879.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'ordonnance du 7 février 1842 (2), portant organisation du service judiciaire dans les établissements français de l'Inde:

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le juge de paix de Pondichéry tiendra tous les quinze jours une audience à Villenour et à Bahour, tant en matière civile qu'en matière de simple police.

(1) xr série, Bull. 277, n° 2481.

(2) 1x série, Bull. 890, no 9879.

Est approuvé l'arrêté du gouverneur des établissements français de l'Inde en date du 8 mai 1879.

2. A l'avenir, des audiences foraines pourront être installées dans les établissements français de l'Inde par arrêtés du gouverneur, en conseil privé, à la charge, par le budget particulier des établissements où ces audiences seront tenues, de supporter les indemnités accordées aux juges de paix, greffiers et interprètes par les règlements en vigueur.

3. Les fonctions du ministère public seront remplies aux audiences de simple police par les commissaires de police des localités où seront tenues les audiences, et, à défaut, par les fonctionnaires désignés à cet effet par le gouverneur.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 15 Octobre 1879.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. LE ROYER.

N° 8602.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé JAUREGUIBERRY,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare exécutoire dans les Colonies françaises le décret du 5 septembre 1870, portant abolition du Serment politique.

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Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des Sceaux, ministre de la justice;

Vu les articles 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 5 septembre 1870 ), qui abolit le serment politique, DÉCRÈTE :

ART. 1". Le décret du 5 septembre 1870 est déclaré exécutoire dans les colonies françaises.

2. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 8603. — DÉCRET qui modifie la compétence des Tribunaux de première instance de Mayotte et de Nossi-Bé.

Du 25 Octobre 1879.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 30 janvier 1852 (1), sur l'organisation de la justice à Mayotte et à Nossi-Bé;

Vu le décret du 29 février 1860 (2), portant création à Nossi-Bé d'un tribunal de première instance,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les tribunaux de première instance de Mayotte et de Nossi-Bé connaissent, en matière de simple police et de police correctionnelle:

1° En premier et en dernier ressort, de toutes les contraventions déférées par les lois et règlements aux tribunaux de simple police; 2° En premier ressort seulement, et à charge d'appel devant la cour d'appel de la Réunion, des délits.

2. Les dispositions du paragraphe final de l'article 3 du décret du 30 janvier 1852 sont abrogées.

3. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 25 Octobre 1879.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. LE ROYER.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé JAUREGUIBERRY.

N° 8604.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Le tarif approuvé le 21 janvier 1804 pour les bacs du département de la Charente, est et demeure applicable au bac établi sur la Vienne, à Pilas, commune d'Etagnat (Charente).

(1) x série, Bull. 490, no 3655.

(2) x1a série, Bull. 777, no 7407.

2. Sont exempts des droits de péage les administrateurs, magistrals, fonctionnaires publics et autres personnes énumérées au tarif relaté à l'article précédent, et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 16 Septembre 1879.)

Noo 8605. — Décret du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) qui approuve l'acte passé, le 25 juin 1879, entre le préfet du Calvados et le sieur Henri Repos, portant concession par l'Etat, au profit de ce dernier, aux conditions stipulées et moyennant le versement d'une somme de deux cent quatre-vingt-cinq francs (285′) en principal, de terrains détachés du domaine public maritime par un endiguement, sis à Asnelles, d'une contenance de six cent trente-quatre mètres carrés, et indiqués par les lettres A, B, C au plan annexé audit acte. (Paris, 16 Septembre 1879.)

* 8606. — Décret du Président de la RépubliQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant: ART. 1a. Il est créé à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Jijon:

1' Une chaire d'anatomie, par dédoublement de la chaire d'anatomie et e physiologie;

2 Une chaire de chimie et toxicologie;

3° Une chaire d'histoire naturelle.

2. La chaire d'histoire naturelle et thérapeutique prend le titre de Chaire "hygiène et thérapeutique.

La chaire de pharmacie et toxicologie prend le titre de Chaire de pharmaie et matière médicale. (Paris, 20 Octobre 1879.)

v° 8607. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Saint-Jérôme (canton de Poncieux, arrondissement de Nantua, département de l'Ain) prendra le nom de Boyeux-Saint-Jérôme. (Paris, 28 Octobre 1879.)

N° 8608. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Saint-Romain-de-Couzon (canton de Neuville, département du Rhône) prendra le nom de Saint-Romain -du-Mont d'Or. (Paris, 31 Octobre 1879.)

N° 8609.- Décret du Président de la République FRANÇAISE contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Carla-le-Comte (canton du Fossat, arrondissement de Pamiers, départe

ment de l'Ariège) prendra le nom de Carla Beyle. (Paris, 31 Octobre 1879.)

N° 8610.- Décret du Président de la République FRANÇAISE ( (contresigné par le ministre des finances) qui approuve l'acte passé, le 5 septembre 1879, entre le préfet des Alpes-Maritimes et le sieur Jean-Baptiste Falicon, portant concession par l'État à ce dernier, moyennant le versement d'une somme de cinq cent quatre-vingts francs quatre-vingts centimes (580'80%) en principal et aux autres conditions indiquées dans le contrat, d'un lais de mer d'une contenance de cent quatre-vingt-treize mètres soixante déci mètres carrés (193,60), situé sur le littoral de Carras, près de la batterie Sainte-Hélène, à Nice, tel au surplus qu'il est désigné sur le plan joint a l'acte par une teinte rose et les coles A B C. (Paris, 11 Novembre 1879.

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On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimeri nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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