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grues de chargement, gabarits de chargement, ponts à bascule, disques, signaux, tableaux indicateurs des courbes, piquets hectométriques, etc., seront des modèles adoptés par la compagnie de l'Est.

Les prix de la série, pour chacun de ces appareils, comprennent les fournitures, les frais divers de transport, coltinage et mise en place, ainsi que les déblais de fondation en contre-bas de la plate-forme, la fourniture et l'emploi des pierres cassées et du sable de fondations.

EXÉCUTION DES TRAVAUX.

8. Les travaux en voie courante commenceront dans le mois qui suivra le récé pissé de l'approbation de la présente soumission et seront développés avec la plus grande activité.

Les travaux des stations seront entrepris aussitôt que les projets en auront été "adoptés par l'administration supérieure.

La compagnie connaît l'importance attachée au prompt achèvement de l'ensemble des travaux et fera toute diligence pour les terminer dans le plus court délai possible

EXÉCUTION DES TRAVAUX EN RÉgie ou par voiE D'ENTREPRISES.

9. La compagnie aura, d'ailleurs, le droit d'exécuter tout ou partie des travaux soit par voie de régie, soit par voie d'entreprises, notamment en ce qui concerne les terrassements, les ouvrages d'art et la fouille et charge du ballast à effectuer dans les carrières.

PAYEMENTS.

10. Les payements d'acomptes se feront tous les mois, sur situations mensuelle dressées par les ingénieurs de l'État, sauf retenue d'un dixième pour la garantie. Il sera en outre délivré des acomptes, jusqu'à concurrence des quatre cinquième de leur valeur, sur les approvisionnements de ballast.

CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE.

11. La compagnie sera dispensée de fournir un cautionnement.

La retenue de garantie, calculée comme il est dit ci-dessus à l'article 10, cessen de croître dès qu'elle aura atteint le chiffre de deux cent mille francs et sera rem boursée aussitôt après l'achèvement des travaux.

SERVICE MÉDICAL ET ACCIDENTS.

12. Les frais du service médical seront à la charge de la compagnie de l'Est, aïm que les indemnités dues aux ouvriers blessés ou aux familles des ouvriers tués.

BÉNÉFICES RÉSULTANT DES GARANTIES ACCEPTÉES PAR LES FOURNISSEURS
DE MATÉRIEL.

13. La compagnie fera bénificier l'État des garanties acceptées par les fournisseur de matériel fixe, et qui consistent:

1° Pour les rails d'acier, dans l'obligation de remplacer toute barre qui, dans délai de six ans, à partir de la date de fabrication, viendrait à s'altérer par suites mauvaise qualité ou de vice de fabrication;

2° Pour les éclisses, platines de joint, boulons d'éclisses, tire-fonds, plaques tour nantes et disques, dans une obligation semblable limitée à deux ans de service; 3° Pour les ponts tournants de six mètres, grues de chargement et ponts à bascule, dans une obligation semblable limitée à un an de service;

4. Enfin, pour les pieces accessoires, les changements de voies, non compris le rails soumis à la garantie indiquée au paragraphe", dans une obligation semblable limitée à six mois.

ÉLECTION DE domicile.

14. Pour l'exécution du présent marché, la compagnie fait élection de domicila à Paris, à sa gare, rue et place de Strasbourg.

FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT.

15. La compagnie supportera les frais de timbre et d'expédition du bordereau des prix et du détail estimatif, ainsi que les frais d'enregistrement auxquels donnera lieu la présente soumission.

CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES.

La compagnie sera d'ailleurs soumise, pour l'exécution de ces travaux, aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l'État, en ce qu'elles n'ont pas de contraire aux stipulations de la présente soumission.

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Certifié conforme à la soumission annexée au décret en date du 24 octobre 1879, enregistré sous le n° 669.

Le Chef du cabinet,
Signé P. RABEL.

N° 8571. — DÉCRET du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Vigny, canton de Paray-le-Monial, arrondissement de Charolles, département de Saône-et-Loire prendra, le nom de Vigny-lez-Paray. (Paris, 16 Juillet 1879.)

N° 8572. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Saint-Énogat, canton de Pleurtuit, arrondissement de Saint-Malo, département d'Ille-et-Vilaine, prendra le nom de Dinard-Suint-Énogat. (Paris, 21 Juillet 1879.)

No 8573. — Décret du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Beaucourt, canton de Villers-Bocage, arrondissement d'Amiens, département de la Somme, prendra le nom de Beaucourt-sur-l'Hallue. (Paris, 21 Juillet 1879.)

N° 8574. — Décret du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) portant: ART. 1. La chaire de chimie et pharmacie, à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Tours, prend le titre de Chaire de chimie et toxicoLogie.

La chaire de pathologie externe prend le titre de Chaire de pathologie externe et de médecine opératoire.

2. Il est créé à ladite école une chaire de pharmacie et de matière médicale. (Paris, 19 Août 1879.)

N° 8575.— Décret du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre de la marine et des colonies) portant :

ART. 1. Les parcelles de terrains inscrites sous les numéros 1,116. 1,183, 1,193, 1,194", 1,194", 1,195, 1,200, 1,200° à la matrice cadastrale, section A de la commune de Ruelle, lieu dit des Seguins (Charente), indiquées sur le plan ci-annexé, et ayant ensemble une superficie de quarantedeux ares quatre-vingt-six centiares, sont soumises à l'expropriation pour cause d'utilité publique; lesdites parcelles de terrains nécessaires pour la construction d'un embranchement ferré destiné à relier la fonderie de la marine, à Ruelle, au chemin de fer des Charentes (section d'Angoulême à Limoges).

2. Il y a urgence à prendre possession des terrains dont il s'agit. (Montsous-Vaudrey, 6 Octobre 1879.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Inpomen nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

MPLIMERE NATIONALE. 2 Décembre 18.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 481.

* 8576.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui approuve la Déclaration signée à Londres, le 5 novembre 1879, pour régler l'assistance à donner aux Marins français et anglais délaissés.

Du 22 Novembre 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 23 novembre 1879.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, président du Conseil,

DÉCRÈTE :

ART. 1".

Une Déclaration ayant été signée à Londres, le 5 novembre 1879, entre la France et la Grande-Bretagne, pour régler l'assistance à donner aux marins français et britanniques délaissés, ladite Déclaration est approuvée et recevra sa pleine et entière exécution.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant régler l'assistance à donner, dans certains cas, aux marins délaissés des deux Pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Lorsqu'un marin de l'un des deux États contractants, après avoir servi à bord d'un navire de l'autre État, se trouvera, par suite de naufrage ou pour d'autres causes, délaissé, sans ressources, soit dans un pays tiers, soit dans les colonies de ce pays, soit dans les colonies de l'État dont le navire porte le pavillon, le Gouvernement de ce dernier État sera tenu d'assister ce marin jusqu'à ce qu'il em

XII Série.

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barque de nouveau ou trouve un autre emploi, ou jusqu'à son arrivée dans son propre pays ou dans une colonie de son pays, ou, enfin, jusqu'à son décès.

Il est, toutefois, entendu que le marin placé dans la situation prévue au paragraphe précédent devra profiter de la première occasion qui se, présentera pour justifier, devant les autorités compé tentes de l'État appelé à lui prêter assistance, de son dénuement et des causes qui l'ont amené.

Il devra prouver, en outre, que ce dénuement est la conséquence naturelle de son débarquement. Faute de quoi, le marin sera déchu de son droit à l'assistance.

Il sera également déchu de ce droit dans le cas où il aura déserté ou aura été renvoyé du navire pour avoir commis un crime ou un délit, ou l'aura quitté par suite d'une incapacité de service occa sionnée par une maladie ou une blessure résultant de sa propre faute.

L'assistance comprend l'entretien, l'habillement, les soins médi caux, les médicaments, les frais de voyage et, en cas de mort, les dépenses de funérailles.

Le présent Arrangement sera exécutoire à partir du 1" janvier 1880 et restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des Parties contractantes ait annoncé, une année d'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, en double expédition, le 5 Novembre 1879.

(L. S.) Signé A. POTHUAU.

(L. S.) Signé SALISBURY.

ART. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Novembre 1879.

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

Signé WADDINGTON.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8577. — DÉCRET qui élève le Lycée d'Agen de la quatrième à la troisieme

catégorie.

Du 30 Juillet 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

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