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Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1879:

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 W, relatif aux fonds de con Cours;

Vu les conventions passées avec les villes de la Rochelle, Limoges Amiens et le Mans;

Vu l'état ci-joint indiquant les sommes versées au trésor par lesdites villes, pour concourir, avec les fonds de l'État, à la dépense de divers travaux militaires;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 30 septembre 1879,
DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du budget de l'exercice 1879, un crédit de quarante-quatre mille quatre cent soixante quinze francs (44,475′), applicable aux travaux militaires a-après :

La Rochelle.
Limoges.

Amiens.

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Location de champ de manoeuvres et de tir.

Le Mans. - Location de l'hôtel du général commandant le quatrième corps d'armée.

TOTAL...

10,00000

25,000 00

4.000 00

5,475 00

44.475 00

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les villes ci-dessus dénommées.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 Octobre 1879.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY.
Le Ministre de la guerre,

Signé G H. GRESLEY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8566. - DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1879, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par les villes d'Albi, d'Angers et de Coulommiers, pour des Travaux de casernement.

Du 9 Octobre 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

(1) x1° série, Bull. 1045, n° 10,527.

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu les diverses lois portant ouvertures successives au budget de la guerre Compte de liquidation) des crédits necessaires à l'exécution des travanx mi itaires, notamment la loi du 9 avril 1878;

Vu les lois des 4 août 1874, 29 juillet et 23 décembre, 1875, relatives aux lépenses du casernement de l'armée;

970

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours; Vu l'etat des sommes versées au trésor, à titre de subsides, par les villes i-après dénommées, à l'effet de concourir, avec les fonds de l'Élat, à la lepense de travaux militaires concernant Texercice 1879;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 30 septembre 1879,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte le liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1879, un crédit le cinq cent quarante et un mille six cent soixante-huit francs 541,668'), applicable aux travaux militaires ci-après :

COMPTE DE LIQUIDATION DES CHARGES DE LA GUERRE. EXERCICE 1879.

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales ersées au trésor, à titre de fonds de concours, par les communes mentionnées à l'état susvisé.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun n ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera nséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 Octobre 1879.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

an série, Bull. 1045, no 10,527.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la guerre,

Signé GH. GRESLEY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

1

N° 8567. DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1879, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par les villes de Bourges, de Mâcon et de Châlons-sur-Marne, pour divers Travaux militaires,

Du 9 Octobre 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu les diverses lois portant ouvertures successives au budget de la guerre (Compte de liquidation) des crédits nécessaires à l'exécution de travaux mi litaires, notamment la loi du 9 avril 1878;

Vu les délibérations et conventions passées avec les villes de Bourges, Mâcon et Châlons-sur-Marne;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (), relatif aux fonds de concours; Vu l'état des sommes versées au trésor, à titre de subsides, par les villes ci-après dénommées, à l'effet de concourir, avec les fonds de l'État, à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1879;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 30 septembre 1879,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1879, un crédit de deux cent trente mille francs (230,000'), applicable aux travaux militaires ci-après :

COMPTE DE LIQUIDATION DES Charges DE LA GUERRE. EXERCICE 1879.

Bourges.

CHAPITRE II.

Établissements et matériel du génie.

Création d'un magasin central d'habillement...

Mâcon. Extension du casernement...

........

Châlons-sur-Marne. - Extension du casernement..

TOTAL.....

30,000!

100,000

100,000

230,000

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les villes mentionnées à l'état susvisé.

(1) x1° série, Bull. 1045, no 10,527.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 Octobre 1879

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la guerre,

Signé GH. GRESLEY.

N° 8568.

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REPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvve au Ministre des Affaires étrangères un "Crédit en augmentation des restes à payer constatés par le Compte définitif de l'exercice 1873.

Du 10 Octobre 1879.

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères;

Vu l'état ci-annexé des créances liquidées additionnellement aux restes à payer et droits constatés arrêtés par le compte définitif de l'exercice 1873; Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 "), portant règlement général de la comptabilité publique;

Considérant que les créances comprises dans l'état susvisé concernent des services prévus au budget dudit exercice et n'excèdent pas les crédits qui leur étaient applicables,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, en augmentation des restes à payer et droits constatés sur l'exercice clos 1873 et à titre de régularisation, un crédit de huit cent cinquante francs (850), égal aux nouvelles créances liquidées et payées à la charge de cet exercice, suivant tableau ci-annexé.

2. Les ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 Octobre 1879.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

{1} x1a série, Bull. 1045, no 10,527.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé WADDINGTON.

EXERCICE CLOS 1873.

Etat des nouvelles créances reconnues en augmentation des restes à payer et droits constatés arrétés par le compte définitif de l'exercice 1873.

NUMEROS des

chapitres.

TITRES.

CRÉANCES.

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Traitement des agents poli-Fraitement payé au gérant du consulat
tiques et consulaires.
géneral à Alexandrie, à 22,500 50,
di 21 au 30 septembre 1873

IV.

tivité.

(10 jours).

Traitement des agents en inac- Traitement payé à un consul de
1" classe à 3,0001, du 1 au 27 avril
1873 (27 jours).

TOTAL....

MONTANT.

625

225

8500

Vu pour être annexé au décret du 10 octobre 1879.

N° 8569.

Le Ministre des finances.

Signé LÉON SAY.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé WADDINGTON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre desi Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est pour l'exploitation provisoire de la ligne de Lérouville à Sedan.

Du 24 Octobre 1879.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 4 août 1879, qui a approuvé la convention passée entre le ministre des travaux publics et le syndic de la faillite de la compagnie des chemins de fer de Lille à Valenciennes et prolongements, pour le rachat de la ligne de Lérouville à Sedan;

Vu l'article 1 de la loi du 8 août 1879, ainsi conçu :

Le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire de la ligne de Lérouville à Sedan, à l'aide de tels moyens qu'il «jugera le moins onéreux pour le trésor.

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire; »

Vu la convention passée, le 22 octobre 1879, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est, pour l'exploitation provisoire de la ligne de Lérouville à Sedan,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est approuvée la convention susvisée passée, le 22 octobre

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