Page images
PDF
EPUB

Considérant que le reliquat disponible sur ledit chapitre XLIII bis de l'exercice 1877 ne s'élève en réalité, d'après des documents administratifs complémentaires, qu'au chiffre de trente et un millions neuf cent dix-huit mille cinq cent soixante-sept francs soixante-dix-sept centimes, inférieur de quatrevingt-neuf mille cent soixante-cinq francs quarante-quatre centimes à celui de trente-deux millions sept mille sept cent trente-trois francs vingt et un centimes indiqué d'abord, et qu'il y a lieu, en conséquence, de rétablir pareille somme de quatre-vingt-neuf mille cent soixante-cinq francs quarante-quatre centimes au budget de l'exercice 1877;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 15 septembre 1879, DÉCRÈTE :

ART. 1. Sur le crédit de trente-deux millions sept mille sept cent trente-trois francs vingt et un centimes ouvert au ministre des travaux publics, troisième section du budget de l'exercice 1879 (chapitre II.—Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'État) une somme de quatre-vingt-neuf mille cent soixante-cinq francs quarante quatre centimes (89,165' 44°) est et demeure annulée.

2. Pareille somme de quatre-vingt-neuf mille cent soixante-cinq francs quarante-quatre centimes est reportée au chapitre XLIII bis de: l'exercice 1877.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources correspondantes reportées également de l'exer cice 1879 à l'exercice 1877.

4. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Septembre 1879.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,
Signé C. DE FREYCINET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8543.- DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts, sur l'exercice 1879, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour la réfection du Matériel incendié de l'Opéra.

Du 18 Octobre 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation dd budget général des re cettes et des dépenses de l'exercice 1879, avec la répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes ou des particu liers, pour concourir, avec ceux de l'État, à des dépenses d'intérêt public, (") xr série, Bull. 1045, n° 10,527.

sont portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme est ouvert par décret au ministre compétent, additionnellement à ceux qui lui ont été accordés pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'a pas été employée pendant le cours d'un exercice peut être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu de décrets qui prononcent l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Vu le traité passé à la date du 21 décembre 1874, par lequel M. Halanzier, directeur du théâtre national de l'Opéra, s'engage à mettre en réserve, pour être employée, d'après les ordres du ministre de l'instruction publique et de beaux-arts, la moitié des bénéfices réalisés dans son exploitation (le compte devant en être établi tous les deux ans);

Vu l'arrêté, en date du 7 juillet 1879, qui nomme M. Vaucorbeil directeur du théâtre national de l'Opéra à partir du 16 du même mois, en remplacement de M. Halanzier;

Vu la déclaration du receveur central de la Seine, constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 30 septembre 1879, suivant récépissé n° 18,626, la somme de soixante-quatre mille quatre cent soixante-quinze francs qua rante-six centimes, représentant la moitié des bénéfices réalisés au théâtre national de l'Opéra du 1o janvier au 15 juillet 1879;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 11 octobre 1879,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (chapitre XLII. — Théâtres nationaux, Conservatoire de musique), exercice 1879, un crédit de soixante-quatre mille quatre cent soixante-quinze francs quarante - six centimes (64,475'46°), applicable à la réfection du matériel incendié de l'Opéra qui n'a pu être reconstitué avec le crédit spécial de deux millions quatre cent mille francs et à toutes les améliorations profitables au progrès de l'art lyrique.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Octobre 1879.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

N° 8544.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé JULES FERRY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Affaires Étrangères, un Crédit extraordinaire sur l'exercice 1879,

Du 8 Novembre 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

[ocr errors]

Sur la prop osition du ministre des affaires étrangères;

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation des dépenses de l'exer

cice 1879;

Vu l'article 11 de la loi susvisée, relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires à ouvrir pendant la prorogation des Chambres;

De l'avis du Conseil des ministres;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Un crédit extraordinaire de trois cent cinquante mille francs (350,000') est ouvert au ministre des affaires étrangères pour l'exercice 1879. Ce crédit formera le chapitre XVII du budget de ce département, sous la rubrique : Dépenses afférentes à diverses commissions instituées po ur l'exécution des conventions du congrès de Berlin. - Frais de réception de l'ambassade marocaine. Dépenses extraordi naires à l'occasion du mariage de Sa Majesté le Roi d'Espagne.

2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré sent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et soumis à la sanction des Chambres dans la première quinzaine de leur plus pro chaine réunion.

[blocks in formation]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie wationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

[blocks in formation]

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 479.

[blocks in formation]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant création d'une Direction de l'Intérieur
dans les Établissements français de l'Inde.

Du 24 Juin 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'ordonnace du 23 juillet 1840 (1), concernant le gouvernement et administration des établissements français dans l'Inde;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, concernant la constitution des olonies;

Vu le décret du 29 août 1855 (2);

Vu le décret du 26 septembre 1855 (3), sur le régime financier des colo.

ies;

Vu le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, concernant les attributions des onseils généraux des Antilles et de la Réunion;

Vu le décret du 25 janvier 1879, portant réorganisation des conseils dectifs dans les établissements français de l'Inde,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Toutes les attributions concernant l'administration intéieure des établissements français de l'Inde, dévolues à l'ordonnaeur par l'ordonnance du 23 juillet 1840, sont exercées par un lirecteur de l'intérieur, sous les ordres immédiats du gouverneur. Le directeur de l'intérieur est chef d'administration. Il est ommé par décret du Président de la République. Il est membre du Conseil privé.

2. L'ordonnateur reprend le titre de Chef du service administratif. est pourvu du grade de commissaire adjoint et continue à être

Ix série, Bull. 756, no 8783. x série, Bull. 325, no 3019. XII Série.

(3) x1° série, Bull. 339, no 3127.

42

chargé, sous les ordres immédiats du gouverneur, de l'administration générale de la marine et de celle des services dits coloniaux à la charge de l'État.

3. En cas de mort, d'absence ou autre empêchement, et lorsqu'il n'y a pas été pourvu d'avance par le Chef de l'Etat, le gouverneur est remplacé provisoirement par le directeur de l'intérieur ou, à son défaut, par le chef du service administratif.

4. Les attributions du directeur de l'intérieur comprennent : § 1o. En ce qui concerne le service général :

1o Le service des travaux publics au compte de la colonie ;

2° Celui des ports de commerce, en tout ce qui concerne leur création, leur conservation, leur police et leur entretien, l'établissement, l'entretien et la surveillance des signaux, vigies et phares;

3° L'instruction publique à tous les degrés;

4° L'exécution des lois, edits, déclarations, ordonnances, décrets et règlements relatifs au culte, aux ecclésiastiques et aux communautés religieuses, à la police et à la conservation des églises et des lieux de sépulture; aux tarifs et règlements sur le casuel, les convois et inhumations, le tout dans la limite assignée à l'autorité civile, et. sans préjudice des pouvoirs spéciaux conférés à l'autorité ecclésiastique par les lois, décrets et autres actes relatifs à son institution dans la colonie;

5° Les administrations financières de l'enregistrement et du domaine local, de la douane, des postes et des contributions diverses; le service de la perception des revenus locaux, sans préjudice du droit de surveillance et de contrôle conféré au chef du service administratif sur tous les comptables de deniers publics de la colonie;

6' La conservation des eaux et forêts, les ports d'armes, la chasse, la pêche dans les lacs, étangs et rivières, à partir du point où cesse l'action de l'autorité maritime, dévolue au chef du service adminis tratif;

7° L'administration et la police sanitaire, tant en ce qui concerne les bâtiments venant du dehors que pour les mesures à prendre à l'intérieur contre les maladies contagieuses ou épidémiques et les épizooties; la surveillance des officiers de santé et pharmaciens non attachés au service de la marine; les examens à leur faire subir; la surveillance du commerce de la droguerie;

8° L'assistance publique, les mesures concernant les lépreux, les aliénés et les enfants abandonnés; le régime intérieur des hôpitaux et asiles entretenus aux frais de la colonie; les propositions concer nant les dons et legs pieux de bienfaisance;

9° Le régime intérieur et l'administration des prisons civiles, geôles, et en général, de tous les lieux de détention autres que les prisons militaires;

10° La surveillance administrative de la curatelle aux successions vacantes; la gestion et la vente des biens sans maître et des épaves autres que les épaves maritimes; la réunion au domaine colonial des biens abandonnés ou acquis par prescription

« PreviousContinue »