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N° 8216. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA République françAISE (contresigne par le ministre des travaux publics) qui déclare d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'amélioration du port de Noirmoutier (Vendée), conformément aux dispositions du projet présenté, dressé par les ingénieurs à la date des 14 septembre et 11 octobre 1877, et des avis du conseil général des ponts et chaussées des 17 décembre 1877, 4 juillet et 12 décembre 1878. (Paris, 31 Mars 1879.)

N° 8217.- DÉCRet du Président de la RépubliquE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé à la reconstruction du pont des Augustins sur le Doubs, à Pontarlier (Doubs), route nationale n° 67, conformément aux dispositions du projet présenté par les ingénieurs, à la date des 5 novembre 1876 et 15 février 1877

2o La part afférente à l'État dans la dépense, soit trente-trois mille deux cents francs, sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics pour la construction des grands ponts. (Paris, 2 Avril 1879.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 459.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi relative au siège du Pouvoir exécutif et des Chambres à Paris.

Du 22 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1879. }

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

Le President de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1. Le siège du Pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Paris.

2. Le palais du Luxembourg et le palais Bourbon sont affectés : le premier, au service du Sénat; le second, à celui de la Chambre des députés.

Néanmoins, chacune des deux Chambres demeure maîtresse de désigner, dans la ville de Paris, le palais qu'elle veut occuper.

3. Les divers locaux du palais de Versailles actuellement occupés par le Sénat et la Chambre des députés conservent leur affectation. Dans le cas où, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, il y aura lieu à la réunion de l'Assemblée nationale, elle siégera à Versailles, dans la salle actuelle de la Chambre des députés.

Dans le cas où, conformément à l'article 9 de la loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat et à l'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, le Senat sera appelé à se constituer en cour de justice, il désignera la ville et le local où il entend tenir ses séances.

4. Le Sénat et la Chambre des députés siégeront à Paris à partir du 3 novembre prochain.

5. Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont

XII Série.

4

chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'assemblée qu'ils président.

A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire.

Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par les lois.

Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux.

6. Toute pétition à l'une ou l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne ou à la barre.

7. Toute infraction à l'article précédent, toute provocation, par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport aux Chambres, ou à l'une d'elles, de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie des peines édictées par le paragraphe 1" de l'article 5 de la loi du 7 juin 1848.

8. Il n'est en rien dérogé, par les présentes dispositions, à la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

9. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1879.

Signé JULES GRÉVY.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. LE ROYER.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

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Signé CH. LEPÈre.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise la ville de Paris à s'imposer extraordinairement.

Du 25 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel dů 26 juillet 1879.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LỌI dont la teneur suit :

ART. 1". La ville de Paris est autorisée à s'imposer extraordinai

rement:

1° Vingt-sept centimes (of 27°) par addition au principal des con tributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres;

2o Dix-sept centimes (o'17°) par addition au principal de la con

tribution des patentes.

2. Cette imposition sera perçue durant cinq années, à partir du 1 janvier 1880 jusqu'au 31 décembre 1884.

3. Le produit annuel, qui est évalué à onze millions cinq cent quatre mille trois cents francs (11,504,300') environ, servira au payement de dépenses municipales, tant ordinaires qu'extraordinaires.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPÈRE.

N° 8320.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve un Échange de Terrains entre l'Etat
et la Société Schneider et Ci, du Creusot.

Du 25 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 26 juillet 1879.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte administratif passé, le 6 avril 1878, entre le préfet de la Nièvre, agissant au nom de l'État, et la société Schneider et Cie du Creusot, dont le siège est à Paris, le contrat d'échange, moyennant une soulte de dix-sept francs quatre-vingt-un centimes (17′ 81°) au profit de l'État, de deux parcelles de terrain boisé d'une contenance ensemble de quatre-vingt-sept ares trente centiares (87" 30°), appartenant à cette société et formant enclave dans la forêt domaniale des Minimes, contre deux parcelles d'une contenance de vingt-six ares trente-six centiares (26 36) à détacher de ladite forêt.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1879.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

REPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8221.-L01 qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Baroncourt à Étain.

Du 25 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 26 juillet 1879.)

Le Sénat et LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté,

LE PRÉSIDENT de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Baroncourt à Étain.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de la ligne désignée ci-dessus.

En aucun cas, les dépenses à faire en vertu de la présente loi ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845.

Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes et les propriétaires intéressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des res sources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1879, sur le budget du ministère des travaux publics (chapitre x1, 3 section. - Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'État).

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée à l'article 1".

5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Juillet 1879.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

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