Page images
PDF
EPUB

45

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 458.

[merged small][ocr errors]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

-Loi qui autorise le département de l'Aisne à contracter un Emprunt et s'imposer extraordinairement.

Du 10 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 11 juillet 1879.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de l'Aisne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. o/o), une somme de trois cent soixante mille francs (360,000'), qui sera affectée à la construction d'une école normale à Laon.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Le département de l'Aisne est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes:

1° 0' 0055 en 1880, o'o155 en 1881 et o'0255 en 1882 et en 1883, dont le produit sera affecté au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt à réaliser en vertu de l'article 1" ci-dessus;

2° 0′0325 pendant cinq ans à compter de 1881, dont le produit sera consacré aux travaux des chemins vicinaux et à l'amortissement de l'emprunt autorisé par la loi du 17 juillet 1875.

XII Série.

3

Ces deux impositions seront recouvrées indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPÈRE.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8201. — Loi qui autorise le département de la Mayenne à contracter un Emprunt.

Du 10 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 11 juillet 1879.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De La République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le département de la Mayenne est autorisé, conformé ment à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. oo), une somme de cent mille francs (100,000'), destinée aux travaux d'agrandissement de l'asile d'aliénés de la Roche-Gandon.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Il sera pourvu au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt autorisé par l'article 1" ci-dessus au moyen de prélèvements opérés sur les ressources spéciales de l'asile ou, au besoin, sur le budget départemental.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPÈRE,

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

N° 8202. Loi qui autorise le département du Tarn à s'imposer
extraordinairement.

Du 10 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 11 juillet 1879.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département du Tarn est autorisé, conformé ment à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement pendant deux ans, à partir de 1880, un centime (o'01) additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré aux dépenses de l'enseignement primaire et à la construction de maisons d'école.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPÈRE.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8203. — Loi qui autorise la ville d'Orléans (Loiret) à contracter
un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 10 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 11 juillet 1879.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La ville d'Orléans (Loiret) est autorisée à em. prunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent

(5 p. o/o), une somme de cinq cent quatre-vingt mille francs (580,000'), remboursable en seize années, à partir de 1881, et destinée au payement de la dépense d'extension de sa distribution d'eau.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant dix ans, à partir de 1881, dix centimes (o'10") additionnels au principal de ses quatre contributions directes, dont le produit, évalué en totalité à sept cent mille francs (700,000') environ, sera affecté, avec d'autres ressources, au service des interêts et à l'amortissement du capital de l'emprunt.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Nantes à Segré par Carquefou et Candé.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de la ligne désignée ci-dessus.

En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant

[ocr errors]

des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1879, sur le budget du ministère des travaux publics, chapitre x1, troisième section (Études et travaux des chemins de fer exécutés par l'État).

4. Il est pris acte des offres faites par le conseil général de la Loire-Inférieure, dans sa délibération du 14 avril 1877, et par le conseil général de Maine-et-Loire, dans sa délibération du 24 avril 1879, de payer à l'État une subvention de vingt mille francs par kilomètre pour la construction de la partie de la ligne de Nantes à Segré située sur le territoire de chacun de ces départements.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seront ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne désignée à l'article 1′′.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi et des ressources qui y auront été attribuées sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 18 Juillet 1879.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

[blocks in formation]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département des Alpes-Maritimes à s'imposer extraordinairement.

Du 18 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 19 juillet 1879-)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

[ocr errors]

3

teneur

LE PRÉSIDENT DE La République promulgue la loi dont la ten

suit:

ARTICLE UNIQUE. Le département des Alpes-Maritimes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement pendant dix ans, à partir de 1880, deux centimes cinquante (o'025) additionnels au principal des quatre con

« PreviousContinue »