Page images
PDF
EPUB

de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Juin 1879.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COCHERY.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé JAUREGUIBERRY.

N' 8484.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

· DÉCRET qui étend aux villes y dénommées les dispositions du décry du 10 mai 1879, concernant le Recouvrement des Effets de commerce par l

Poste.

Du 28 Juin 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 12 de la loi du 7 avril 1879, concernant le recouvrement de effets de commerce par la poste;

Vu le décret du 10 mai 1879";

Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions du décret du 10 mai 1879, réglant le conditions de recouvrement par la poste des effets de commere payables sans frais, sont étendues, à partir du 16 juillet, aux effet payables dans les villes dont les noms suivent :

[blocks in formation]

2. Le ministre des postes et des télégraphes est chargé de l'exécu tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Juin 1879.

Le Ministre des postes et des télégraphes,

Signé AD. COCHERY.

@Bull. 444, n° So38.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

A 8485.-DÉCRET qui étend à la Corse et aux villes y

dénommées les disposi

tions du décret du 10 mai 1879, concernant le Recouvrement des Effets de commerce par la Poste.

Du 9 Juillet 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 12 de la loi du 7 avril 1879, concernant le recouvrement des eFets de commerce par la poste;

Vu les décrets des 10 mai (1) et 28 juin 1879;

Sur le rapport du ministre des postes et télégraphes,

DÉCRETE :

ART. 1". Les dispositions du décret du 19 mai 1879, réglant les conditions du recouvrement par la poste des effets de commerce payables sans frais sont étendues, à partir du 1" août prochain, aux ellets payables en Corse et dans les villes dont les noms suivent:

Lyon.
Marseille.

Nantes.
Nice.

Orléans.
Toulon.

2. Le ministre des postes et des télégraphes est chargé de l'exécuon du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 Juillet 1879.

€9

Le Ministre des postes et des télégraphes,

Signé AD. COCHERY."

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Noo 8486. — DÉCRET qui rend exécutoires en Algérie les disopsitions du décret du 5 mai 1879, concernant la réception des Abonnements aux Journaux, Revues, Recueils périodiques dans les Bureaux de poste.

Du 12 Juillet 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 13 juillet 1879.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article g de la loi du 7 avril 1879, portant que le service des postes est autorisé à recevoir les abonnements aux journaux, revues, recueils périodiques moyennant un droit de trois pour cent;

Bull. 444, n° 8038.

Vu l'article 12 de cette loi, disposant qu'elle pourra n'être appliquée d'abord qu'à une partie des bureaux de poste de la France et de l'Algérie, et qu'elle sera ensuite étendue par décrets successifs;

Vu le décret du 5 mai 1879 (1);

Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions du décret du 5 mai 1879, déterminant les conditions du service des abonnements par la poste et fixant l'ou verture de ce service au 1 juin suivant, pour la France seulement, sont étendues à l'Algérie à partir du 1 août prochain.

2. Le ministre des postes et des télégraphes est chargé de l'exécu tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 12 Juillet 1879.

Le Ministre des postes et des télégraphes,

Signé AD. COCHERY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8487. DECRET qui ouvre au Ministre des Postes et des Télégraphes sur l'exercice 1878, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Tréso par des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de Travaux sur le Lignes télégraphiques.

Du 22 Juillet 1879.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1878, et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère de l'intérieur;

Vu le décret du 31 mars 1878 (2), transportant les crédits de l'administra tion des télégraphes du département de l'intérieur à celui des finances; Vu le décret du 5 février 1879 ("), créant le ministère des postes et des télégraphes;

Vu le décret du 26 du même mois, transportant les crédits des administrations des postes et des télégraphes du département des finances à celui des postes et des télégraphes;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (4), relatif aux fonds de concours; Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor,, par des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution sur les lignes télégraphiques des travaux appartenant

[merged small][merged small][ocr errors]

l'exercice 1878, lesdites sommes s'élevant au total de cent quatre-vingtquatre mille vingt-neuf francs quarante-cinq centimes;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des postes et des télégraphes, sur les fonds du budget de l'exercice 1878 (chapitre LXXXVI ter. — Matériel des télégraphes), un crédit de cent quatre-vingt-quatre mille vingt-neuf francs quarante-cinq centimes (184,029′ 45°), applicable à l'exécution des travaux sur les lignes télégraphiques.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor à cet effet, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1879.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COCHERY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N8488. — DÉCRET qui interdit l'Importation et le Transit en France des Animaux vivants de l'espèce bovine ainsi que de leurs peaux fraîches et débris frais, autres que les viandes abattues, provenant de l'Empire d'AutricheHongrie.

Du 31 Juillet 1879

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu le décret du 5 septembre 1865 ");

Vu le décret du 1" avril 1879 (*);

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836;

Vu l'avis du comité consultatif des épizooties,

DÉCRÈTE:

ART. 1. A partir du 4 août 1879, le décret du 1o avril dernier est et demeure rapporté sous les restrictions ci-après mentionnées.

2. L'importation en France et le transit des animaux vivants de l'espèce bovine, ainsi que de leurs peaux fraîches et débris frais, autres que les viandes abattues, provenant de l'empire d'Autriche

a) x1 série, Bull. 1334, no 13,645.

xır série, Bull. 441, no 7977.

Ces commissions rechercheront quelles ont été les circonstances de la carrière des officiers mariniers et agents proposés; elles tiendront compte du genre de la navigation accomplie, des fonctions remplies pendant cette navigation, des maladies survenues, et établiront ainsi les causes qui ont pu influer d'une manière assez déci sive sur la santé desdits officiers mariniers et agents pour motiver leur éloignement du service.

Elles formuleront leur opinion dans un rapport détaillé qui déclarera expressément que les intéressés ne sont pas susceptibles de rendre de bons services dans les corps qui se recrutent par les équipages de la flotte, tels que les marins vétérans, les pompiers, les surveillants des prisons maritimes, etc., qui ne sont pas soumis à l'embarquement sur les bâtiments de la flotte.

4. Les rapports des commissions de réforme seront transmis au ministre avec l'avis personnel du préfet maritime.

Sur la décision prise par le ministre, après avis de l'inspection générale du service de santé, les mémoires de proposition à la pension proportionnelle seront établis par les ports dans lesquels les officiers mariniers, magasiniers de la flotte, premiers et seconds commis aux vivres auront été examinés.

5. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécu tion du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Août 1879.

Le Ministre de la marine et des colonies,}

Signé JAUREGUIberry.

N° 8491.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui modifie l'organisation judiciaire de la Côte d'Or et du Gabon.

Du 20 Août 1879.

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

[ocr errors]

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde de sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

er

Vu le décret du 1" juin 1878 ), portant réorganisation de la justice dant les établissements français de la côte d'Or et du Gabon,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 11 du décret du 1" juin 1878, portant réorgani

(1) Bull. 413, n° 7397.

« PreviousContinue »