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six cent mille trois cent quatre-vingt-un francs un centime, répartie de la manière suivante :

Il a été re

porté à l'exer

cice 1877, par décrets des 8 janvier, 17 avril, 23 octobre 1877 et

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247,015,500 00 135,206,000 00 11,484,445 01 476,000 00 659,300 00 561,836 197,300 00 395,600,381 01

20 juin 1878. 107,504,60000 52,221,900 00 1,400,000 00 121,000 00 499,700 00

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Et que, sur le restant dis

ponible de.... 139,510,900 00 82,984, 10000 10,084,445 01 355,000 00 159,600 00 561,836 21,400 00 233,677,98103

11 ne sera

fail emploi,

en 1876, que de....

133,627,153 73 79,469,533 44 7,733,705 08 354,698 37 159,558 51 553,350 21,382 97 221,909,382 10

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VI ue décret du 25 août 1877 ("), qui classe, avec la même affectation, dans la nomenclature de la loi du 5 juillet 1877, portant ouverture de crédits au compte de liquidation de l'exercice 1877, les ressources provenant de report d'exercices antérieurs;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 1" juillet 1879,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sur le crédit de trois cent quatre-vingt-quinze millions six cent mille trois cent quatre-vingt-un francs un centime ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation de l'exercice 1876, pour les services dénommés ci-dessus et réduit à deux cent trente-trois millions six cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-un francs un centime par le report à l'exercice 1877 de cent soixante et un millions neuf cent vingt-trois mille cent francs, suivant décrets des 8 janvier, 17 avril, 23 octobre 1877 et 20 juin 1878, un dernier report à l'exercice 1879 est autorisé jusqu'à concurrence d'une somme de onze millions sept cent soixante-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-huit francs quatre-vingt-onze centimes (11,767,898 91°), répartie comme ci-après :

Bull. 350, no 6255.

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2. Une somme de onze millions sept cent soixante-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-huit francs quatre-vingt-onze centimes est annulée à l'exercice 1876 du compte de liquidation.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée à l'article 1o du présent décret au moyen des ressources spéciales du compte de liquidation. 4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1879

Le Ministre des finances,
Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de 'la guerre,

Signé G H. GRESLEY.

N° 8193.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui fixe, pour l'année 1879, le Crédit d'inscription des Pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853.

Du 14 Juillet 1879.

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 20 de la foi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles, et l'article 38 du règlement d'administration publique du 9 novembre suivant (1); Vu le relevé des extinctions réalisées en 1878 sur les pensions inscrites, s'élevant à la somme totale de trois millions trente et un mille huit cent trente-quatre francs cinquante-neuf centimes;

Vu l'article 10 de la loi du 22 décembre 1878, qui a ouvert au ministère

[ 11a série, Bull. 104, n° 869.

des finances, pour l'inscription des pensions civiles en 1879, en sus du produit des extinctions, un crédit supplémentaire d'un million de francs;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Le crédit d'inscription des pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853 est fixé, pour l'année 1879, à la somme de quatre millions trente et un mille francs (4,031,000').

2. Ce crédit est réparti entre les différents ministères ainsi qu'il

suit :

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3. Les ministres aux départements ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois:

Fait à Paris, le 14 Juillet 1879.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

N°8194.- DECRET DU PRESIDENT de la RépubliquE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'amélioration du Rhône au passage de Champagneux, commune de Balivre et de Champagneux (Savoie), conformément aux dispositions générales du projet en date des 27-29 octobre 1877 et de l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 30 décembre 1878.

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2° La dépense de ces travaux, évaluée à deux cent cinquante mille francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour travaux d'amélioration des rivières (Paris, 24, Février 1879.)

N° 8195. DEGRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigne par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont declarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route

départementale n° 5, du pont de la Balme à Dortan, entre Martignat et Oyonnax (Ain), à exécuter suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge sur le plan annexe au présent décret.

2 L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3 Le présent décret sera considéré comme non avenu si les travaux n'ont pas été adjuges dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 28 Février 879.)

N° 8196.- Décret du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE contresigné par le ministre des travaux publics) portant:

ART. I. Sont déclarés d'utilité publique les travaux projetés pour l'agrandissement de la gare de l'Est, à Paris, entre les rues de la Fayette et de la Butte Chaumont, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 28 janvier 1878.

2. La compagnie des chemins de fer de l'Est est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article précédent, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et elle est substituée, pour cette acquisition, aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi précitée.

Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation dudit décret."

3. Les terrains acquis seront incorporés à la concession des chemins de fer de l'Est. (Paris, 3 Mars 1879.)

*

N°8197.-DÉCREt du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) qui affecte au département des travaux publics, pour être incorporée au chemin destiné à relier les fanaux de la Potence et de l'Estacade, au port des Sables (Vendée), une parcelle de trois cent quarante-deux mètres carrés, dépendant du terrain militaire de la batterie de l'Estacade et désignée par une teinte jaune sur le plan annexé au présent décret. (Paris, 4 Mars 1879.)

N 8198. DÉCRet du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant que le département des travaux publics contribuera aux dépenses d'établissement d'un pont sur la Loire, entre Dion (Allier) et Gilly-sur-Loire (Saône-et-Loire), pour une somme fixe de cinquante mille francs, qui sera imputée sur les fonds inscrits annuellement pour la construction des grands ponts. (Paris, 13 Mars 1879.)

N 8199. Décret du Président de la RépublIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1 Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la cons

truction de la partie de la route départementale d'Allevard à Pontcharra comprise entre Allevard (Isère) et Destrier (Savoie), laquelle partie se trouve divisée en deux sections qui sont classées, l'une sous le n° 25, dans le département de l'Isère, l'autre sous le n° 14, dans celui de la Savoic.

Ces travaux seront exécutés suivant la direction générale indiquée par des lignes rouges sur le plan annexé au présent décret.

2o La dépense, évaluée à quatre cent quatre mille cinq cents francs, sera supportée par le département de l'Isère, conformément aux délibérations du conseil général en date des 11 avril et 31 août 1878.

3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et båtiments nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés ci-dessus, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4° Le présent décret sera considéré comme non avenu si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 18 Mars 1879.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la aisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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