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successives, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt de deux millions quarante mille francs seront prélevés sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Août 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des culles,

Signé CH. LEPÈre.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département du Pas-de-Calais à contracter un Emprunt.

Du 14 Août 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 15 août 1879.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1°. Le département du Pas-de-Calais est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de un million de francs (1,000,000') destinée aux .travaux des lignes de grande communication.

La réalisation de l'emprunt, soit en totalité, soit par fractions successives, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et à l'amortisse ment de l'emprunt autorisé par l'article 1 seront prélevés sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fixe chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Août 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPère.

Signé JULES GRÉVY.

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LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA République promulgue la Loi dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le département de la Savoie est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1880 et 1881, quatre centimes (o' 04°) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré aux travaux des chemins vicinaux et au salaire des cantonniers.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Août 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPÈRE.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 8437.- Lor qui autorise le département de la Seine-Inférieure à contracter deux Emprunts et à s'imposer extraordinairement.

Du 14 Août 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 15 août 1879.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de la Seine-Inférieure est autorisé, con

formément à la demande que le conseil général en a faite dans ses dernières sessions, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. o/o), une somme de cinq millions sept cent quatre-vingt-onze mille francs (5,791,000'), qui sera consacrée tant aux travaux des édifices départementaux qu'au payement de la subvention promise pour l'établissement du canal de Tancarville et l'amélioration des ports.

L'emprunt sera réalisé avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Le département de la Seine-Inférieure est également autorisé à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de trois millions de francs (3,000,000), destinée aux travaux des chemins de grande communication.

La réalisation de l'emprunt, soit en totalité, soit par fractions suc cessives, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

3. Le département de la Seine-Inférieure est en outre autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, et à partir de 1880:

1° Deux centimes cinquante centièmes (o' 02° 50) pendant seize ans, dont le produit sera affecté au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cinq millions sept cent quatre-vingt-onze mille francs;

2° Un centime (of 01°) pendant trente ans, dont le montant sera consacré tant à l'amortissement de l'emprunt de trois millions de francs qu'aux travaux des chemins vicinaux.

Ces impositions seront recouvrées indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Août 1879.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPÈRE.

N° 8438.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département des Deux-Sèvres à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 14 Août 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 15 août 1879.;

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

suit:

ART. 1. Le département des Deux-Sèvres est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement :

Deux millions quatre-vingt-dix mille deux cents francs (200,200), pour les travaux des lignes vicinales;

2 Quatre-vingt-neuf mille cinq cents francs (89,500'), pour le rachat de ponts à péage situés sur les mêmes lignes.

La réalisation de ces emprunts, qui seront imputés : le premier, sur les deux cents millions de francs; le deuxième, sur les soixante millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer en exécution de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Le département des Deux-Sèvres est également autorisé à s'imposer extraordinairement pendant douze ans, à partir de 1880, trois centimes quarante centièmes (3° 40) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au service des intérêts et à l'amortissement des emprunts à réaliser en vertu de l'article 1" ci-dessus.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

Le complément des fonds nécessaires au service des deux emprunts sera prélevé sur les ressources normales du budget départemental.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Août 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPERE.

Signé JULES GRÉVI.

N° 8439

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise le département du Tarn à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 14 Août 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 15 août 1879.)

LE SENAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le département du Tarn est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de deux millions six cent dix mille francs (2,610,000′), qui sera consacrée aux travaux des chemins vicinaux.

La réalisation de cette somme, soit en totalité, soit par fractions successives, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

Les fonds nécessaires à l'amortissement de l'emprunt de deux millions six cent dix mille francs seront prélevés sur les ressources normales du budget.

2. Le département du Tarn est également autorisé à s'imposer extraordinairement pendant dix ans, à partir de 1880, deux centimes (o'02) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des chemins vici

naux.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la lo de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Août 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPERE.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise le département de Tarn-et-Garonne
à contracter un Emprunt.

Du 14 Août 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 15 août 1879.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

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