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demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de cent soixante mille francs (160,000'), qui sera affectée aux travaux des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt

commun.

La réalisation de l'emprunt, soit en totalité, soit par fractions successives, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt de cent soixante mille francs seront imputés sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 Août 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPEÈRE.

Signé JULES GRĖVY.

N° 8391.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise le département de la Dordogne à contracter un
Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 9 Août 1879.

(Promulguée au Journal officiel đu 10 août 1879.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de la Dordogne est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. o/o) une somme d'un million sept cent vingt-cinq mille francs (1,725,000), qui sera consacrée au payement d'une subvention promise pour la construction de deux chemins de fer.

L'emprunt sera réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Le département de la Dordogne est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes trois centimes cinquante (o' 035) pendant vingtsept ans, à partir de 1880, et un centime cinquante (o'015) en 1907, dont le produit sera affecté au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt à réaliser en vertu de l'article 1" ci-dessus.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé, chaque année, par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 Août 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPÈre.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Y° 8395. Lor qui autorise le département d'Ille-et-Vilaine à s'impose"

extraordinairement.

Du 9 Août 1879.
19

(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1879.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le département d'Ille-et-Vilaine est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, en 1880, dix centimes (o' 10°) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au payement de subventions promises pour la construction de deux chemins de fer, aux travaux des chemins vicinaux et à diverses dépenses d'intérêt départemental.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 Août 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPère.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8396. — Loi qui autorise le département de l'Indre à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 9 Août 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1879.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le département de l'Indre est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de trois cent mille francs (300,000'), destinée aux travaux des lignes de grande communication.

La réalisation de l'emprunt, soit en totalité, soit par fractions successives, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Le département de l'Indre est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes o centime 45 en 1880, o centime 68 de 1881 à la fin de 1908, o centime 45 en 1909 et o centime 22 en 1910, dont le produit sera consacré à l'amortissement de l'emprunt à réaliser en vertu de l'article 1 ci-dessus.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 Août 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CH. LEPÈRE,

Signé JULES GRÉVY.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département de l'Isère à contracter
un Emprunt.

Du 9 Août 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1879.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de l'Isère est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de soixante-dix-huit mille francs (78,000'), qui sera appliquée aux travaux des diverses lignes vicinales.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur les soixante millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de soixante-dix-huit mille francs seront prélevés sur les versements annuels à opérer par le ministère de la guerre.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 Août 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CH. LEPÈRE.

Signé JULES GRÉVY.

N° 8398.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

- Lor qui autorise le département de la Loire-Inférieure à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

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LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de la Loire-Inférieure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent (5 p. o/o), une somme de huit cent vingt-cinq mille francs (825,000'), qui sera appliquée aux dépenses de l'enseignement primaire et à la construction des maisons d'école.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

:

2. Le département de la Loire-Inférieure est également autorisé a s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes deux centimes cinquante (2° 50) pendant trois ans, à partir de 1883, et un centime (o'o1°) pendant vingt-sept ans, à partir de 1886, dont le produit sera affecté, avec celui de l'imposition créée par la loi du 30 novembre 1877, au remboursement de l'emprunt contracté en vertu de l'article 1" ci-dessus et à la construction des maisons d'école.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centime extraordinaires dont le maximum est déterminé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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IF SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

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