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3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du prése décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Juillet 1879.

Le Ministre de la guerre,

Signé H. GRESLEY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8348. DECRET qui reporte à l'exercice 1879 une portion du Crédit ouve au Ministre des Affaires étrangères, sur l'exercice 1878, pour les frais reconstruction de la Maison consulaire de France à Tien-Tsin et de resta ration de l'Hôtel de la Légation de France à Pékin.

Du 29 Juillet 1879.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;

Vu les lois de finances des 29 décembre 1873, 5 août 1874, 3 août 1873 29 décembre 1876, 30 mars 1878 et 22 décembre 1878, portant fixation de dépenses des exercices 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 et 1879;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, concernant les fonds versés a trésor pour concourir à l'exécution des travaux publics;

Vu le décret du 25 novembre 1872, portant ouverture au départemen des affaires étrangères, sur l'exercice 1872, à titre de fonds de concours d'un crédit de quatre cent mille quatre cent trente-trois francs (400,433) pour frais de reconstruction de la maison consulaire de France à Tien-Tsi et de restauration de l'hôtel de la légation de France à Pékin;

Vu les décrets de report des 19 décembre 1873, 9 octobre 1874 4 juin 1875), 30 novembre 1876) et 4 juin (5) et 21 septembre 1878 dont le dernier a prononcé l'imputation sur l'exercice 1878, avec la mêm affectation, d'une somme de cinquante-trois mille neuf cent trente-hu francs soixante-dix-sept centimes (53,938′ 77°), restée disponible sur le cr dit primitif;

Vu les lettres du ministre des finances en date des 29 août 1878 et 8 juille 1879:

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sur le crédit de cinquante-trois mille neuf cent trente-hui francs soixante dix-sept centimes (53,938'77) affecté, pour l'exer cice 1878, aux frais de reconstruction de l'hôtel du consulat de Franc à Tien-Tsin et de restauration de l'hôtel de la légation de France Pékin (chapitre XVI), il est annulé une somme de quarante-hui

(0) Bull. 177, n° 2658. (Bull. 230, no 3340. Bull. 256 n° 4187.

(Bull. 326, n° 56-0.
(5) Bull. 399, n° 7118.
(6) Bull. 410, n° 7360.

mille quatre-vingt-sept francs quatre-vingt-quatre centimes (48,087 84), demeurée sans emploi.

2. Il est ouvert au ministre des affaires étrangères sur l'exercice 1879, pour le même objet, un crédit de quarante-huit mille quatrevingt-sept francs quatre-vingt-quatre centimes (48,087′ 84°).

Ce crédit formera le chapitre xvi du budget de ce département. 3. Il sera pourvu à la dépense au moyen de la somme restée libre sur celle primitivement versée au trésor public à titre de fonds de

concours.

4. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Juillet 1879.

Le Ministre des finances,
Signé LÉON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé WADDINGTON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 8319 — DÉCRET qui ouvre au Ministre des Finances, sur l'exercice 1879, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour l'acquisition de l'Immeuble affecté au Casernement de la Brigade des Douanes de Bettignies (direction de Valenciennes).

Du 31 Juillet 1879.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la loi de finances du 22 décembre 1878, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1879;

Va l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu le récépissé en date du 4 juillet 1879, n° 13,036, constatant le versement à la recette centrale des finances du département de la Seine, par le receveur principal des douanes à Paris, d'une somme de vingt mille cinq cents francs à titre de prélèvement sur les fonds de masse, pour l'acquisition de l'immeuble affecté au casernement de la brigade de Bettignies (direction de Valenciennes),

de

DÉCRETE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances sur l'exercice 1879, addition au chapitre LXV de la troisième section (Frais de régie, perception et d'exploitation des impôts et revenus publics. - Maté el des douanes). un crédit de vingt mille cinq cents francs pour

N° 8355. — DÉCRET DU PRÉSIDEnt de la RépubLIQUE FRANÇAISE (contresign par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Lachner (Jean-Émile), négociant, né le 1" décembre 1847 à Roue (Seine-Inférieure), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patr nymique celui de Gaubert, et à s'appeler, à l'avenir, Lachner-Gaubert.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pou faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant d présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germina an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conse d'État. (Paris, 5 Juillet 1879.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 467.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 8356. — Loi qui établit une Surtaxe à l'Octroi de Grandcamp (Calvados)

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est autorisée, à partir de la promulgation de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 1883 inclusivement, la perception à l'octroi de Grandcamp (Calvados) d'une surtaxe de quatorze francs 14) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie et par hectolitre d'absinthe.

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs perçu en principal sur ces mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1" Août 1879.

Le Ministre des finances,

Signé LÉON SAT.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Noo 8357. — Loi qui établit une Surtaxe à l'Octroi de Loperhet (Finistère).

Du i "Août 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 2 août 1879.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

XII Série.

18

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la tene suit:

ARTICLE UNIQUE. A partir du 1 janvier 1880, et jusqu'au 31 d cembre 1884 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de Loperhet, partement du Finistère, une surtaxe de dix francs (10') par hectoli d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fru à l'eau-de-vie, et par hectolitre d'absinthe.

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs établi en pr cipal sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chamb des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

er

Fait à Paris, le 1" Août 1879.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 8358.- Loi qui établit une Surtaxe à l'Octroi da Quesnoy (Nord
Du 1 Août 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 8 août 1879.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la tene suit:

ARTICLE UNIQUE. A partir de la promulgation de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 1883 inclusivement, les surtaxes suivant seront perçues à l'octroi du Quesnoy, département du Nord, savo Cinq francs quatre-vingts centimes (5' 80°) par hectolitre de vi en cercles et en bouteilles;

Quatre francs (4) par hectolitre d'alcool pur contenu dans caux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie et par hectoli d'absinthe.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de un franc vingt a times par hectolitre sur les vins et de six francs sur les alcools per à titre de taxes principales.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1" Août 1879.

1 Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé JULES GRÉVY.

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