Page images
PDF
EPUB

Vu l'article 5, paragraphe 6, de la loi du 24 mai 1872, sur l'organisation du Conseil d'État;

Vu la loi du 10 août 1876, surle renouvellement des auditeurs de deuxième classe au Conseil d'État;

Vu le décret du 14 octobre 1872 (), portant règlement du concours pour la nomination des auditeurs de deuxième classe au Conseil d'État, et le décret du 19 février 1878 ("), portant modification des articles 5 et 8 dudit règlement;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 5 du décret du 14 octobre 1872 est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 5. Nul ne peut se faire inscrire en vue du concours : 1° s'il n'est Français jouissant de ses droits; 2° s'il a, au 1" janvier de T'année du concours, moins de vingt et un ans ou plus de vingtcinq ans; 3° s'il ne produit soit un diplôme de licencié en droit, ès sciences ou és lettres, obtenu dans une des facultés de l'État, soit un diplôme de l'école des chartes, soit un certificat attestant qu'il a satisfait aux examens de sortie de l'école polytechnique, de l'école nationale des mines, de l'école nationale des ponts et chaussées, de l'école centrale des arts et manufactures, de l'école forestière, de l'école spéciale militaire ou de l'école navale, soit un brevet d'officier dans les armées de terre et de mer; 4° s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée, et notamment, dans le cas où il aurait contracté un engagement conditionnel d'un an, aux obligations imposées par l'article 56 de ladite loi..

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, président du Conseil d'État, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 Août 1879.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Président du Conseil d'Etat,

Signé E. LE ROYER.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 8317. — DÉCRET qui alloue au département de Maine-et-Loire une Subvention pour la construction d'une infirmerie et l'appropriation d'une Salle d'Ecole dans la Maison d'arrêt de justice et de correction d'Angers.

Du 5 Août 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 19 août 1879.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes;

"Bull. 109, n° 1450.

(*) Bull. 378, no 6767.

Vu l'avant-projet présenté pour la construction d'une infirmerie et l'appropriation d'une salle d'école à la maison d'arrêt, de justice et de correction d'Angers, ledit projet montant à trente-six mille six cents francs;

Vu le décret du 7 juillet 1877 ), portant allocation au département de Maine-et-Loire, sur les fonds du trésor, d'une subvention de onze mille quarante et un francs soixante-quinze centimes pour l'exécution dans ladite prison de divers travaux évalués à la somme de quarante-quatre mille cent soixante-sept francs, réduite postérieurement à trente-sept mille vingt-sept francs;

Vu la délibération du conseil général de Maine-et-Loire en date du 21 avril 1879;

Vu l'avis du conseil supérieur des prisons;

Vu la loi du 10 août 1871;

Vu la loi du 5 juin 1875, sur le régime des prisons départementales,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est alloué au département de Maine-et-Loire sur les fonds du trésor, par application de l'article 7 de la loi du 5 juir 1875 et sous la réserve de l'inscription des crédits nécessaires at budget du ministère de l'intérieur, une subvention de sept mille troi cent soixante-cinq francs (7,365'), qui sera affectée, cumulativemen avec une somme de mille sept cent quatre-vingt-cinq francs (1,785) restée sans emploi sur l'allocation accordée par le décret susvisé d 7 juillet 1877, à la construction d'une infirmerie et à l'appropriation d'une salle d'école dans la maison d'arrêt, de justice et de correction d'Angers.

Toutefois, dans le cas où, par suite de rabais résultant d'adjudica tions ou de marchés de gré à gré, une économie serait réalisée su les évaluations du devis, la somme totale de neuf mille cent cin quante francs formée par l'addition des deux allocations mention nées au paragraphe précédent serait réduite proportionnellement.

2. Le payement de ladite subvention aura lieu par acomptes e sera subordonné à la justification par le département d'une dépense en acquisitions de terrains, travaux ou approvisionnements su place, quadruple de la somme à recevoir.

Il sera fait réserve, sur le montant de cette allocation, d'ur sixième, qui ne pourra être soldé qu'après l'achèvement des travau et leur réception.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présen décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel. Fait à Paris, le 5 Août 1879.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CH. LEPERE.

(1) Bull. 347, no 6152.

8318

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui augmente la Subvention allouée au département de Seine-et-Oise pour la construction d'une Maison d'arrêt et de correction à Pontoise.

Du 5 Août 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 19 août 1879. )

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu l'avant-projet présenté pour la construction, à Pontoise, d'une maison d'arrêt et de correction, ledit projet montant à cinq cent quarante-neuf mille francs, y compris la valeur des terrains à acquérir;

Va le projet définitif concernant ladite construction et s'élevant, après revision, à la somme de six cent onze mille cent vingt-deux francs vingtdeux centimes;

Vu le décret du 10 août 1878), portant allocation au département de Seine-et-Oise, sur les fonds du trésor, d'une subvention de cent trente-sept mille deux cent cinquante francs pour l'exécution de l'avant-projet susvisé ; Vu les délibérations du conseil général de Seine-et-Oise des 17 avril et 17 juillet 1878 et 22 avril 1879;

Vu l'avis du conseil supérieur des prisons;

Vu la loi du 10 août 1871;

Vu la loi du 5 juin 1875, sur le régime des prisons départementales, DÉCRÈTE:

ART. 1. La subvention allouée au département de Seine-et-Oise sur les fonds du trésor, par application de l'article 7 de la loi du 5 juin 1875 et sous la réserve de l'inscription des crédits nécessaires au budget du ministère de l'intérieur, pour la construction, à Pontoise, d'une maison d'arrêt et de correction, est portée à cent cinquante-deux mille sept cent quatre-vingts francs cinquante-cinq centimes (152,78055°).

Toutefois, dans le cas où, par suite de rabais résultant d'adjudications ou de marchés de gré à gré, une économie serait réalisée sur les évaluations du devis, la somme ci-dessus de cent cinquante-deux mille sept cent quatre-vingts francs cinquante-cinq centimes serait réduite proportionnellement.

2. Le payement de ladite subvention aura lieu par acomptes et sera subordonné à la justification par le département d'une dépense, en acquisition de terrains, travaux ou approvisionnements sur place, quadruple de la somme à recevoir.

(Bull. 409, no 7315.

Il sera fait réserve sur le montant de cette allocation d'un sixième qui ne pourra être soldé qu'après l'achèvement des travaux et leu réception; cette réserve n'est pas applicable à la portion de subven tion correspondant au prix d'achat des terrains.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journa officiel.

Fait à Paris, le 5 Août 1879.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CH. LEPÈRE.

Signė JULES GRÉVY.

N° 8319. -DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresign par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Pine (Jean), né le 10 juin 1813, à Thiers (Puy-de-Dôme), y demeu rant, est autorisé à substituer à son nom patronymique celui de Pline, à s'appeler, à l'avenir, Pline au lieu de Pine.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour fair opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du prése décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'Éta (Paris, 5 Juillet 1879.)

[blocks in formation]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprime nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

[blocks in formation]

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 466.

KÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

X 8320.- Loi qui autorise le Ministre des Travaux publics à assurer l'exploitation provisoire de la ligne de Lérouville à Sedan.

Du 8 Août 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 9 août 1879.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire de la ligne de Lérouville à Sedan, à l'aide de tels moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le trésor.

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire.

Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation, pour l'exercice 1879, à l'aide des ressources inscrites au budget du ministère des travaux publics (troisième section, chapitre xvir.-Insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation des chemans de fer rachetés par l'État), et, pour l'exercice 1880, à l'aide des ressources qui seront créées pour le même objet par la loi de finances.

2. Le syndic de la faillite de la compagnie de Lille à Valenciennes continuera l'exploitation de la ligne ci-dessus désignée jusqu'au jour où le ministre des travaux publics sera en mesure d'y pourvoir à l'aide des moyens prévus à l'article 1, et sans que cet état transitoire puisse être prolongé plus de six mois après la promulgation de la loi qui prononcera le rachat de la ligne par l'État.

3. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'établissement de la deuxième voie de la ligne de Lérouville à Sedan, ainsi que les travaux complémentaires laissés à la charge

XII Série.

15

« PreviousContinue »