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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 457.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N 8181.- Loi ayant pour objet la remise à l'État par la Société civile dite de la Salle Favart, dès le 1" mai 1879, de l'immeuble de l'Opéra-Comique, qui ne devait, aux termes de la loi du 7 août 1839, faire retour à l'État qu'au 1" janvier 1880.

Du 5 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 6 juillet 1879.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la République promulgUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1a. La convention passée, le 14 mai 1879, entre le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et la société civile dite de la salle Favari, représentée par son administrateur, M. J. Masson, propriétaire, demeurant à Paris, rue de Châteaudun, n° 53, est définitivement approuvée.

2. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi donnera lieu à la perception du droit fixe de trois francs (3').

3. Sur les crédits ouverts au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts par la loi du 2 juin 1878, au titre de l'exercice 1878, une somme de soixante-neuf mille neuf cent trente francs neuf ceatimes (69,930 og"), non employée sur cet exercice, est et demeure définitivement annulée au chapitre XLIV ter (Travaux de réparations à la salle de l'Opéra-Comique. - Exposition).

4. Les sommes à provenir des loyers à percevoir à partir du 1" mai au 31 décembre 1879, en exécution de la convention citée à l'article 1, seront portées en recettes aux produits dur domaine du budget de l'exercice 1879.

XII Série.

2

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Le ministre des beaux-arts,

Agissant en cette qualité au nom de l'État, et sous réserve de l'approbation des Chambres,

D'une part;

Et M. Jules Masson, propriétaire, demeurant à Paris, rue de Châteaudun, n° 53, Agissant comme seul administrateur de la société civile dite de la salle Favart, et autorisé à l'effet des présentes par l'assemblée générale des sociétaires, suivant délibération du 10 mai présent mois, qui est et demeure ci-annexee,

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1

ART. 1". La société représentée par M. Masson a droit à la jouissance emphyteotique de la salle Favart, du magasin de la place Louvois, de leur matériel, décors et autres objets en dépendant (sauf ce qui peut appartenir au directeur exploitant), jusqu'au 1 janvier 1880, en vertu de la loi du 7 août 1839 et de l'adjudication qui en

a été la suite.

M. Masson consent à ce que la société qu'il représente cesse sa jouissance et que l'État, qui est propriétaire du tout, en reprenne possession à compter du 1" mai 1879. M. le ministre accepte.

A

En conséquence, l'État sera, à compter dudit jour 1a mai, mis au lieu et place de la société vis-à-vis du locataire activement et passivement, c'est-à-dire qu'il aura droit au loyer et qu'il supportera toutes les charges pour les huit mois à courir du 1er mai 1879 au 1 janvier 1880;

Étant expliqué que le loyer annuel est de cent cinq mille francs (105,000′) et que les charges, pour cette année, s'élèvent au chiffre total de vingt-neuf mille deux cent vingt-huit franes quinze centimes (29,228′ 15°), applicables;

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Pour huit mille sept cent, soixante-quinze francs quinze centimes, aux contributions et aux taxes de balayage;

Pour vingt mille cent cinquante-trois francs, aux assurances;

Et pour trois cents francs, à l'indemnité due aux héritiers Lemarrois, propriétaires de l'immeuble voisin, pour la permission accordée à la société d'étendre sur une partie de cette propriété, vers le boulevard, les dispositions architecturales de l'entrée du théâtre sur la rue Marivaux

Indépendamment de l'obligation prise envers lesdits héritiers de remettre les lieux en leur état primitif le 1 janvier 1880, ce que l'État fera au lieu et place de la société civile, s'il ne préfère prendre avec la famille Lemarrois de nouveaux arrangements. 115

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Il est de plus expliqué qu'il existe dans le théâtre, une loge d'avant-scène du rez-dechaussée n qui a été concédée à la famille Leroux jusqu'au 1 janvier 1880; l'État devra supporter cette concession jusqu'à la fin, sauf arrangement avec la famille Leroux, à ses frais et risques.

1.1

Il résulte de ce qui précède que les revenus et charges des quatre mois écoulés du 1 janvier au i mai 1879 sont conservés ou laissés à la charge de la société.

En un mot, l'année 879 se trouve divisée, comme revenus et comme charges entre la société et l'État, dans la proportion d'un tiers pour la société et de deux tiers pour l'État.

Et si l'une ou l'autre des parties recevait ou payait moins ou plus que sa part, elle tiendrait ou il lui serait tenu compte de la différence..

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2. En compensation de l'abandon de huit mois de jouissance que la société fait ainsi à l'État, cette société est affranchie, à forfait, de toutes les obligations qui pouvaient lui incomber à la fin de sa jouissance emphyteotique, à quelque titre que ce soit, en vertu de la loi de concession, de l'adjudication qui en a été la suite et de lous actes et décisions ultérieurs, notamment pour toutes réparations, mise en état et reddition des bâtiments, mobilier, matériel et décors.

En un mot, cette société, en se privant des huit derniers mois de sa jouissance, dont l'État va profiter à son lieu et place, se trouve entièrement et absolument déchargée et libérée vis-à-vis de lui de tous engagements et de toutes obligations, ét ne pourra jamais être recherchée ni inquiétée à aucun titre et pour quelque cause que

ce soit.

3. Il est ici expliqué, pour ordre, qu'il existe deux procès : l'un entre la société et M. du Locle, précédent directeur; l'autre entre la société et M. Carvalho, directeur actuel, tons deux pendants devant le tribunal civil de la Seine. Ces deux procès, qui ne regardent nullement l'Etat, sont laissés aux risques et périls des parties entre lesquelles ils existent.

4. La présente convention ne sera définitive que par l'approbation des Chambres, auxquelles le ministre s'oblige à la soumettre le plus tôt possible.

Jusqu'à cette approbation, c'est M. Masson, és nom, qui continuera à recevoir et payer, comme par le passé, sauf aux parties à se régler ultérieurement sur les bases de la présente convention.

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Vu pour être annexé à la loi du 5 juillet 1879, portant approbation d'une conventou passée entre le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et M. Masson, représentant la société civile dite de la salle Favart.

Le Ministre de l'instruction publique el des beaux-arts,

Signé JULES FERRY.

N' 8182.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi relative à l'extension des servitudes de la Batterie de l'Epide-Sainte-Adresse et au classement du Fort de Mont-Joly et de la Batterie de Gârres.

Du 10 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 13 juillet 1879.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La zone des servitudes de la batterie de l'Épi-de-SainteAdresse, dépendance de la place du Havre, classée par décret du

2 mars 1864 comme poste militaire dans la deuxième série des places et autres points fortifiés, est étendue en avant de son extrémité quest suivant le tracé indiqué sur le plan de délimitation annexé à l'avis du comité des fortifications du 3 mai 1878. Les dispositions du décret (article 3) du 2 mars 1864 qui permettent d'élever des constructions d'une hauteur assez faible pour ne gêner le tir de la batterie dans aucune direction sont maintenues et seront appliquées dans toute l'étendue de la zone agrandie..

2. Le fort de Mont Joly, au Havre, est classé comme place dans la deuxième série des places et autres points fortifiés. Les limites des trois zones de servitudes seront bornées conformément aux tracés indiqués sur le plan de délimitation annexé à l'avis du comité des fortifications du 5 juillet 1878, en donnant à la première zone et à la troisième zone toute leur étendue Jégale, en réduisant partiellement la deuxième zone, qui sera arrêtée en arrière de la gorge du fort, d'une part, au chemin qui borde l'escarpement (ligne 7-20 du plan de délimitation), et, d'autre part, au contour (ligne 11-12-513-14-15-16-17 18-19-20 du même plan) du village de Graville-SainteHonorine.

3. La batterie de Gâvres est classée comme poste militaire dans la la deuxième série des places et autres points fortifiés. La délimitation de la zone des servitudes sera faite conformément au plan annexé à l'avis du comité des fortifications du 14 juin 1878.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1879.

N° 8183.

Le Ministre de la guerre,

Signé G H. GRESLEY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Los qui modifie l'Impôt sur les Voitures de terre et d'eau en service régulier et sur les Chemins de fer.

Du 11 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 15 juillet 1879.)

LE SÉNAT ET La Chambre des DÉPUTÉS ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. L'article 8 de la loi du 28 juin 1833 est modifié ai si qu'il suit :

Le droit fixe imposé sur les voitures publiques partant d'occasion ou à volonté, par l'article 113 de la loi du 25 mars 1817, pour tenir lieu du droit du dixième imposé sur les voitures en service régulier, est perçu, en principal, suivant le tarif ci-après :

Par voiture à une et deux places....
Par voiture à trois places.....

Par voiture à quatre places..

Par voiture à cinq places.

Par voiture à six places..

Pour chaque place au delà de six jusqu'à cinquante inclus.... Pour chaque place au delà de cinquante, jusqu'à cent cinquante inclus.

Pour chaque place au delà de cent cinquante...

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Les droits fixés par le présent article sont exigibles par mois et d'avance. Ils sont toujours dus pour un mois entier, à quelque époque que commence ou cesse le service.

2. Sont exceptées des dispositions de l'article 112 de la loi du 25 mars 1817, et considérées comme parlant d'occasion ou à volonté, les voitures qui, dans leur service habituel d'un point fixe à un autre, ne sortent pas d'une même ville ou d'un rayon de quarante kilomètres de ses limites, pourvu qu'il n'y ait pas continuité immédiate de service pour un point plus éloigné, même après changement de voiture.

3. Le tarif des droits sur les prix de transport auxquels sont assujetlis les entrepreneurs de voitures publiques de terre et d'eau en service régulier, autres que les compagnies de chemins de fer, est établi ainsi qu'il suit, décimes compris :

Vingt-deux francs cinquante centimes pour cent (22′ 50° p. 0/0) des recettes nettes, lorsque les prix de transport sont de cinquante centimes (of 50°) et au-dessus;

Douze francs pour cent (12 p. o/o) des recettes nettes, lorsque ces prix sont inférieurs à cinquante centimes (of 50°).

Les recettes nettes servant de base au calcul de l'impôt sont obtenues en déduisant des prix demandés au public le montant des impôts spécifiés ci-dessus.

4. En ce qui concerne les chemins de fer, les mesures d'exécution, les bases d'abonnement et de réduction que comporte l'application de l'article 12 de la loi du 16 septembre 1871, sont déterminées par un règlement d'administration publique.

Soot maintenues toutes les dispositions des lois en vigueur qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Juillet 1879.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

XII Série.

Signé JULES GRÉVY.

2

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