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1831 et 4 de la loi du 25 juin 1861, en ce qui concerne les sousofficiers, caporaux ou brigadiers de toutes armes, ainsi que les gendarmes.

TITRE III.

DES PENSIONS Pour blessures ou infirmités.

9. La pension à titre de blessures ou d'infirmités est acquise dans les conditions déterminées par les prescriptions des lois antérieures. La liquidation en est calculée d'après les règles indiquées dans lesdites lois.

TITRE IV.

DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ARME DE LA GENDARMERIE.

10. Les tarifs de la présente loi s'appliquent aux pensions des sous-officiers, brigadiers de gendarmerie ou gendarmes. Toutefois, es pensions des militaires de cette arme sont liquidées suivant les dispositions de l'ordonnance du 20 janvier 1841, et, de plus, elles sont augmentées, pour chaque année d'activité passée dans la gendarmerie au delà de quinze ans de service effectif soit dans l'armée, soit dans la gendarmerie :

De dix-huit francs pour le sous-officier;

De quinze francs pour le brigadier;

De huit francs pour le gendarme.

Le droit à ces annuités est acquis après vingt-cinq ans de service effectif. Ce maximum de l'augmentation est atteint à trente ans de service effectif.

11. Le militaire qui, après être sorti de la gendarmerie pour une cause quelconque, y est réadmis, ne profite de la majoration dont il s'agit que pour le temps accompli dans cette arme depuis sa réad

mission.

12. En cas d'admission à la retraite à titre de blessure ou d'infirmité, le bénéfice des annuités déterminées à l'article précédent est acquis au militaire qui compte plus de quinze ans de service effectif, mais seulement pour le nombre d'années de présence dans l'arme de la gendarmerie.

13. Les annuités fixées par l'article 10 seront décomptées et fractionnées selon les règles générales adoptées pour la liquidation des pensions militaires; elles sont déterminées par le grade dont le militaire est titulaire à l'époque de sa mise à la retraite.

TITRE V.

DES PENSIONS DES VEUves et des SECOURS AUX ORPHELINS.

14. Sont élevés du tiers à la moitié du maximum de la pension

d'ancienneté affectée au grade dont le mari ou le père était titulaire ou était en possession de droits à la jouissance, les pensions des veuves et les secours annuels accordés aux orphelins mineurs des sous-officiers, brigadiers, caporaux, soldats ou assimilés.

15. Sont élevés de la moitié aux trois quarts du maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade dont le mari ou le père était titulaire, les pensions et secours auxquels ont droit, aux termes de la loi du 26 avril 1856, les veuves et orphelins des sous-officiers, brigadiers ou caporaux et soldats, dont les maris ou pères ont été tués sur les champs de bataille ou qui ont péri à l'armée et dont la mort a été causée par des événements de guerre.

16. Dans le cas où les veuves et orphelins des militaires de la gendarmerie ont droit à des pensions où à des secours annuels, ces pensions et secours annuels, calculés d'après les lois générales sur les pensions militaires, sont augmentés de la moitié des annuités afferentes au temps d'activité passé dans la gendarmerie par le mari ou le père, si ce dernier avait plus de quinze ans de service effectif, soit dans l'armée, soit dans la gendarmerie.

17. Sont élevés aux trois quarts du maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade dont le mari ou le père était titulaire, les pensions de veuves et les secours annuels accordés aux orphelins mineurs des sous-officiers, brigadiers de gendarmerie ou gendarmes qui ont péri par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions.

Les pensions et secours annuels liquidés en vertu du présent article sont augmentés, en outre, des trois quarts des annuités énoncées aux articles 10, 11 et 12.

TITRE VI.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

18. Sont abrogées les dispositions des lois et décrets antérieurs contraires à la présente loi.

19. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les pensions non encore inscrites, au moment de sa promulgation, au livre de la dette publique.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 18 Août 1879.

Le Ministre de la guerre,
Signé G H. GRESLEY.

Signé JULES GRÉVY.

Tarif annexé à la loi sur les pensions des sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats de l'armée de terre.

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Noo 8315. — Décret portant Règlement intérieur du Conseil d'État.

Du 2 Août 1879.

(Promulgué au Journal officiel du 4 août 1879.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 24 mai 1872 et le décret portant règlement intérieur du Conseil d'État, du 21 août suivant (1);

Vu la loi du 1a août 1874;

Vu l'article 4, paragraphe 4, de la loi du 13 juillet 1879, portant:

Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordre intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition des membres et des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi; » Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

TITRE I".

DE L'ORGANISATION INTÉRIEURE DU CONSEIL D'ÉTAT.

D

ART. 1. Les projets et les propositions de loi renvoyés au Conseil d'Etat, soit par les Chambres, soit par le Gouvernement, et les affaires administratives ressortissant aux différents ministères sont répartis entre les quatre sections suivantes :

1° Section de législation, de la justice et des affaires étrangères; 2° Section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts;

Bull. 103, n° 1388.

3° Section des finances, des postes et télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies;

4° Section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

Les projets et les propositions de loi, les projets de règlement d'administration publique et les affaires administratives concernant l'Algérie sont examinés par les différentes sections, suivant la nature du service auquel ils se rattachent.

2. Le ministre de la justice ou le vice-président du Conseil d'État pourra toujours réunir à la section compétente soit la section de législation, soit telle autre section qu'il croira devoir désigner.

3. Les conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs de première classe qui sont nommés à des fonctions publiques, conformément à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1879, ont entrée à la section administrative à laquelle ils appartiennent et à l'assemblée générale.

Toutefois, les conseillers d'Etat ainsi nommés à des fonctions publiques ne peuvent prendre part aux travaux du Conseil que dans les conditions prévues, pour les conseillers d'État en service extraor dinaire, par l'article 11 de la loi du 24 mai 1872.

4. Les trente maîtres des requêtes, les douze auditeurs de première classe et les vingt-quatre auditeurs de deuxième classe sont répartis ainsi qu'il suit :

1o A la section de législation, etc. :
Trois maîtres des requêtes,

Deux auditeurs de première classe,
Trois auditeurs de deuxième classe ;

2o A la section du contentieux :

Douze maîtres des requêtes, y compris les quatre commissaires du Gouvernement,

Quatre auditeurs de première classe,

Dix auditeurs de deuxième classe;

3o A la section de l'intérieur, etc. :
Cinq maîtres des requêtes,
Deux auditeurs de première classe,
Quatre auditeurs de deuxième classe ;

4° A la section des finances, etc.:
Cinq maîtres des requêtes,
Deux auditeurs de première classe,
Trois auditeurs de deuxième classe;

5° A la section des travaux publics, etc.:
Cinq maîtres des requêtes,

Deux auditeurs de première classe,

Quatre auditeurs de deuxième classe.

Néanmoins, cette répartition, dans le cas où les besoins du ser

vice le rendraient nécessaire, pourra être modifiée par le vice-président du Conseil d'État, sur la proposition des présidents de section. 5. Tous les trois ans, il peut être procédé à une nouvelle répartition des conseillers d'État et des maîtres des requêtes entre les diverses sections. Cette répartition est faite par décret du Président de la République en ce qui concerne les conseillers d'État, et par arrêté du ministre de la justice, sur la proposition du vice-président et des présidents de section, en ce qui concerne les maîtres des requêtes.

En dehors des époques fixées pour le roulement, les conseillers d'État ne peuvent être déplacés par décret du Président de la République que sur leur demande et de l'avis du vice-président du Conseil d'État.

Chaque année, au 15 octobre, le ministre de la justice arrête, sur la même proposition, la répartition des auditeurs entre les sections. 6. Le secrétaire général dirige les travaux des bureaux et tient la plume à l'assemblée générale du Conseil. Il signe et certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du Conseil d'État délivrés aux personnes qui ont qualité pour les réclamer, sauf pour les décisions rendues en matière contentieuse.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un maître des requêtes désigné par le ministre de la justice.

TITRE II.

DE L'ATTRIBUTION DES AFFAIRES À L'ASSEMBLÉe générale

ET AUX SECTIONS.

7. Sont portés à l'assemblée générale du Conseil d'État :

Les projets et les propositions de loi renvoyés au Conseil et les projets de règlement d'administration publique;

Les projets de décret qui ont pour objet :

I'L'enregistrement des bulles et autres actes du Saint-Siège; 2' Les recours pour abus;

3o Les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts;

4 L'autorisation ou la création d'établissements publics et d'établissements d'utilité publique;

5° L'autorisation à ces établissements, aux congrégations religieuses, aux communes et départements, d'accepter soit des legs universels, soit des dons et legs dont la valeur excéderait cinquante mille francs;

6° L'annulation ou la suspension des délibérations prises par les Conseils généraux des départements dans les cas prévus par les articles 33, 47 et 49 de la loi du 10 août 1871;

7 Les impositions d'office établies sur les départements dans les cas prévus par l'article 61 de la loi du 10 août 1871;

8 Les recours formés par les conseils municipaux en vertu de

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