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Tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, in Illo qui dat gratias et largitur premia confidentes quod, dirigente Domino actus tuos, prefata ecclesia Anneciensis, sub tuo felici gubernio, regetur utiliter ac prospere dirigetur, et grata in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa.

Jugum igitur Domini tuis impositum humeris prompta devotione suscipiens, curam et administrationem prefatas sic exercere studeas sollicite, fideliter ac prudenter quod ecclesia ipsa Anneciensis gubernatori provido et fructuoso administratori gaudeat se commissam, Tuque, preter eterne retributionis premium, nostram et dicte Sedis benedictionem et gratiam exinde uberius consequi merearis.

Quocirca, dilectis filiis, capitulo dicte ecclesie Anneciensis nec non clero et populo Anneciensis civitatis et diecesis per apostolica scripta mandamus quatenus capitulum Tibi, tanquam patri et pastori animarum suarum humiliter intendentes, adhibeant Tibi obedientiam et reverentiam debitas et devotas; - ac clerus Te, pro nostra et Sedis apostolice reverentia, benigne recipientes ac honorifice pertractantes, tua salubria monita suscipiant humiliter et efficaciter adimplere procurent; alioquin, senten tiam sive penam quas Tu rite tuleris seu statueris, in rebelles ratam babebimus et faciemus, auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observarı; - populus vero Te, tanquam patrem et pastorem animarum suarum devote suscipientes et debita honorificentia prosequentes, tuis monitis et mandatis salubribus humiliter intendant, ita quod Tu in eis devotionis filios, et ipsi in Te, patrem benevolum invenisse gaudeatis.

Rogamus autem atque hortamur attente memoratum Julium Grevy, hodiernum Gallice Reipublice Presidem, atque venerabilem quoque fratrem nostrum archiepiscopum Camberiensem, ipsi archiepiscopo per eadem scripta mandantes, ut prefatus Julius Grevy, Gallice Reipublice Preses, Te et ecclesiam Anneciensem, pro nostra et apostolice Sedis reverentia, habens propensius

confiant pleinement, au spirituel et au temporel, le soin, le gouvernement et l'administration de cette église, espérant en Celui qui donne les grâces et dispense les dons que, le Seigneur dirigeant vos actes, ladite église d'Annecy, sous votre heureux gouvernement, sera régie utilement et dirigée d'une manière prospère, et recevra, au spirituel et au temporel, d'heureux accroissements.

Acceptant donc, avec un dévouement empressé, le joug du Seigneur qui Vous est imposé, appliquez-Vous à exercer lesdites charge et administration avec tant de sollicitude, de fidélité et de prudence, que cette même église d'Annecy se réjouisse d'avoir été confiée à un chef prévoyant et à un administrateur habile, et que Vous méritiez d'obtenir par là, plus abondamment Vous-même, outre le gage de l'éternelle récompense, notre bénédiction et notre grâce, et celles du Siège apostolique.

C'est pourquoi Nous mandons, par lettres apostoliques, aux chers fils du chapitre de ladite église d'Annecy, au clergé et au peuple de la ville et da diocèse d'Annecy, savoir que les membres du chapitre, Vous considérant avec humilité comme le père et le pasteur de leurs âmes, Vous rendent les devoirs d'obéissance, de respect et de dévouement qui vous sont dus;- que le clergé, Vous accueillant affectueusement et vous traitant avec honneur, par respect pour Nous et pour le Siège apostolique, reçoive vos avis et vos ordres, et s'applique à les remplir humblement et efficacement; s'il en était autrement, Nous ratifierions la sentence que Vous auriez portée contre les opposants, et, avec l'aide du Seigneur, Nous la ferions observer inviolablement jusqu'à parfaite satisfaction; que les populations, enfin, Vous recevant avec respect comme le père et le pasteur de leurs âmes, et Vous rendant les honneurs qui Vous sont dus, écoutent avec humilité vos avis et vos commandements salutaires, de sorte que Vous Vous réjouissiez, Vous, de trouver en eux des fils dévoués, et eux, en Vous, un père bienveillant.

Mais Nous demandons également audit Jules Grévy, aujourd'hui Président de la République française, et à notre vénérable frère l'archevêque de Chambéry, le mandant, par ces mêmes lettres, audit archevêque, savoir que le même Jules Grévy, Président de la République française, Vous tenant, par révérence pour Nous et pour le Siège apostolique, Vous et l'église d'Annecy, pour plus spéciale

commendatos, in Tui tueque Ecclesie juribus conservandis ac ampliandis, et sic eas benigno Tui favoris auxilio prosequentes, quod Tu, ejus celsitudinis fultus presidio, in commisso tibi pastorali officio possis, Deo propitio, prosperare, eique a Deo perennis vite premium, et a Nobis condigna proveniat actio gratiarum; archiepiscopum vero Te et prefalam ecclesiam Anneciensem, ejus suffraganeam, pro nostra Sedisque apostolice reverentia habens item propensins commendatos, in Toi dicteque ecclesie juribus conservandis et ampliandis, et sic ipsius favoris ope prosequatur, quod per ejus auxilium gratie, in credite Tibi episcopalis ecclesie Anniciensis regimine utilius te exercere possis, ipseque divinam misericordiam ac nostram et dicte Sedis benedictionem et gratiam valeat exinde uberius prome

reri.

Volumus autem quod Tu in civitate Anneciensi montem pietatis erigi cures, conscientiam tuam desuper onerando.

Nos enim ad ea que in-tue commoditatis augmentum cedere valeant favorabiliter intendentes, Tibi, ut a quocumque quem malueris catholico antistite, gratiam et communionem Sedis apostolice babente, accitis et in hoc sibi assistentibus duobus vel tribus aliis catholicis archiepiscopis vel episcopis, similes gratiam et communionem habentibus, munus consecrationis recipere libere valeas, ac eidem antistiti ut, recepto prius per eum a Te, rostro et Romane Ecclesie nomine, fidelitatis debite solito juramento, juxta formam que in Pontificali Romano continetur, munus ipsum auctoritate nostra Tibi impendere licite possit, plenam et liberam facultalem respective concedimus per pre

sentes.

Volomus autem et dicta auctoritate statuimus atque decernimus quod, nisi recepto a Te per ipsum antistitem juramento prefato, idem antistes munus ipsum Tibi impendere et Tu illud suscipere temere presumpseritis, idem antistes a pontificalis officii exercitio, et tam ipse quam Tu, a regimine et administratione tam spiritualium quam temporalium ecclesiarum vestrarum suspensi sitis eo ipso.

ment recommandés, s'attache à conserver et à accroître vos droits et ceux de votre église, par une faveur et une bienveillance telles que, fort de sa protection, Vous puissiez, avec l'aide de Dieu, réussir dans la charge pastorale qui Vous est confiée, et qu'il en advienne audit Président, du Ciel, la couronne de la vie éternelle, et de Nous, de dignes actions de grâces; que l'archevêque, par révérence pour Nous et pour le Siège apostolique, Vous tenant de même, Vous et ladite église d'Annecy, sa suffragante, pour plus particulièrement recommandés, s'applique à conserver et à augmenter vos droits et ceux de votre lite église, afin que, grâce à la faveur de son secours, vous puissiez plus utilement vous appliquer au gouvernement de l'église épiscopale d'Annecy, à Vous confiée, et qu'il puisse mériter plus abondamment lui-même la miséricorde divine et notre grâce, notre bénédiction et celle dudit Siège apostolique.

Mais Nous voulons que Vous preniez soin de faire ériger un mont-de-piété dans la ville d'Annecy, chargeant votre conscience de ce soin.

Favorablement disposé, du reste, à Nous prêter à tout ce qui peut Vous être le plus avantageux, Nous accordons, par la teneur des présentes, la faculté pleine et entière à Vous, de recevoir librement et valablement la charge de la consécration de l'évêque catholique qui vous plaira, en grâce et communion avec le Siège apostolique, assisté, en cette cérémonie, de deux ou trois autres évêques ou archevêques catholiques, également en grâce et communion avec le Siège apostolique; et à ce même prélat, de Vous conférer cette même consécration, en vertu de notre autorité apostolique, après avoir reçu de Vous, préalablement, en notre nom et au nom de l'Église romaine, selon la formule qui est contenue dans le Pontifical romain, le serment accoutumé de fidélité qui nous est dû.

Mais Nous voulons, enjoignons et ordonnons, en vertu de la même autorité, que, si Vous aviez la présomption, ledit prélat, de Vous conférer la consécration, et Vous, de la recevoir témérairement sans que ce prélat ait préalablement reçu de Vous ledit serment, Vous soyez suspendus, par cela même, lui, de l'exercice de la charge pontificale, et tant lui que Vous, du gouvernement et de l'administration, au spirituel comme au temporel, de vos églises.

Volumus etiam quod formain juramenti hujusmodi a Te tunc prestiti Nobis, de verbo ad verbum, per tuas patentes litteras, tuo sigillo munitas, per proprium nuncium quanto citius destinare procures.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice millesimo octingentesimo septuagesimo nono idibus maii, pontificatus nostri anno secundo.

Loco + plumbi.

Nous voulons aussi que Vous ayez soin de Nous transmettre le plus tôt possible, par messager spécial, vos lettres patentes, munies de votre sceau, contenant la formule littérale de ce serment par Vous prêté.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation du Seigneur mil huit cent soixante-dix-neuf, aux ides de mai, la seconde année de notre pontificat (15 mai 1879).

Place du sceau.

N° 1874. — DÉCRET du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant:

ART. 1. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare aux marchandises de Clamart, sur la ligne de Paris à Versailles (rive gauche) (Seine), conformément au plan dressé, à la date du 31 mai 1877, par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, lequel plan restera annexé au présent décret.

2. Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Ces terrains seront incorporés au réseau des chemins de fer de l'Ouest.

Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans. (Paris, 12 Février 1879.)

N° 8175.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé à la rectification de la route nationale n° 20, de Paris à Toulouse et en Espagne, aux abords du pont de Pinsaguel sur la Garonne (Haute-Garonne), suivant la direction générale indiquée par des lignes rouges sur le plan annexé au présent décret.

Les travaux de cette entreprise sont déclarés d'utilité publique.

2o La dépense, évaluée à trente-six mille francs, sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics.

3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ces travaux, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 13 Février 1879.)

N° 8176. — DÉCRet du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale n°6, de la Mure à Lalley, entre Mens et la route natio

nale no 75 (Isère), à exécuter suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge pleine, modifiée en vert dans la traverse de Lalley, et en bleu dans la traverse de Saint-Maurice, sur le plan annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâti. ments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 13 Février 1879.)

No 8177. — Décret du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics, qui affecte au département des travaux publics des terrains et bâtiments faisant partie de l'ancienne batterie du Plomb, sis commune de la Rochelle (Charente-Inférieure), lesdits terrains limités par une teinte rose et par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, sur le plan annexé au présent décret. (Paris, 15 Février 1879.)

N'8178.- DÉCRET du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'amélioration de la navigation du Rhône, au passage de la Cape, commune d'Arles (Bouches-duRhône), conformément aux dispositions du plan général en date des 15-26 octobre 1877 et de l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 23 décembre 1878.

2o La dépense, évaluée à cent quarante-cinq mille quatre cent dix-huit francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour travaux d'amélioration du Rhône. (Paris, 21 Février 1879.)

N8179. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresignė par le ministre des travaux publics) portant:

ART. 1. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour Fagrandissement de la gare d'Alençon (Orne), conformément au plan dressé, le 15 octobre 1875, par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, lequel plan restera annexé au présent décret.

2. Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

Ces terrains seront incorporés au réseau des chemins de fer de l'Ouest. Les travaux devront étre terminés dans un délai de deux ans. (Paris, 24 Février 1879.)

N° 8180. Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant:

ART. 1. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'éta

blissement de nouvelles voies de remisage des wagons à marchandises à la gare de Rennes (Ille-et-Vilaine), conformément au plan dressé, le 17 décembre 1877, par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, lequel plan restera annexé au présent décret.

2. Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

Ces terrains seront incorporés au réseau des chemins de fer de l'Ouest. Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans. (Paris, 24 Février 1879.)

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On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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