DATES des lois et decrets. 29 TITRES DES LOIS ET DÉCRETS. Déc. 1879. DECRET qui nomme M. Wilson sous-secrétaire d'État au ministère des finances.... Idem. DECRET qui nomme M. Turque! sous-secrétaire d'État au Idem. DECRET qui nomme M. Sadi-Carnol sous-secrétaire d'État Idem. 30. Idem. DECRET qui nomme M. Girerd sous-secrétaire d'État au 31. Idem. Idem. ment.. DECRET qui fixe la valeur des monnaies étrangères en DÉCRET qui crée à la faculté de médecine de Paris une Idem. DÉCRET qui crée une chaire d'astronomic à la faculté des Idem. Idem. DECRET qui crée à la faculté des lettres de Paris une DECRET qui crée à la faculté des lettres de Douai une Idem. DECRET qui crée à la faculté de droit de Paris une chaire Idem. DECRET qui crée à la faculté des lettres de Dijon une Idem. DECRET qui crée au Muséum d'histoire naturelle une Idem. DECRET qui crée à la faculté de médecine de Nancy une FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET DÉCRETS DU TOME XIX. (XII Série.) N° 8164. BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 456. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Lor relative à l'exécution des Chemins de fer de Badonviller à Baccarat, de Colombey à Frenelle-la-Grande, et de Nomény vers Frouard, avec raccordement sur la Moselle canalisée. Du 2 Juillet 1879. (Promulguée au Journal officiel du 4 juillet 1879.) Le Sénat et La Chambre des députés ont adopté, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ART. 1". Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux des lignes de: 1' Badonviller à Baccarat; 2° Colombey à Frenelle-la-Grande vers Mirecourt, par Favières et la vallée de Brénon; 3 Nomény vers Frouard, par la vallée de la Mauchère, avec raccordement sur la Moselle canalisée vers Custines, Dont la déclaration d'utilité publique a été prononcée par l'article 1" de la loi du 26 mars 1879. En aucun cas, les dépenses à faire en vertu de la présente loi ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par les départements, les communes ou les propriétaires intéressés. 2. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1879, sur le chapitre xi du budget du ministère des travaux publics (troisième section). 3. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de XII Série. 1 la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 2 Juillet 1879. Le Ministre des travaux publics, Signé C. DE FReycinet. Signé JULES GRÉVY. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. No 8165. — Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Auray à Quiberon. Du 15 Juillet 1879. (Promulguée au Journal officiel du 16 juillet 1879.) LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté, Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ART. 1". Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer d'Auray à Quiberon. 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de la ligne désignée ci-dessus. En aucun cas, les dépenses à faire en vertu de la présente loi ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui pourront être offertes par le département, les communes et les propriétaires intéressés. 3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque année, et notamment, pour l'exercice 1879, sur le budget du ministère des travaux publics, chapitre XI, troisième section (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'État). 4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seront ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne désignée en l'article 1" ci-dessus. 5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 15 Juillet 1879. Le Ministre des travaux publics, Signé C. DE FREYCINET. Signé JULES GRÉVY. N8166. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. - Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Velluire à Fontenay-le-Comte. Du 15 Juillet 1879. (Promulguée au Journal officiel du 16 juillet 1879.) Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit: ART. 1". Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Velluire à Fontenay-le-Comte. 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de la ligne désignée ci-dessus. En aucun cas, les dépenses à faire en vertu de la présente loi ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les tois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes et les propriétaires intéressés. 3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1879, sur le chapitre xi du budget du ministère des travaux publics, troisième section (Études et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat). 4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seront ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation de la ligne désignée à l'article" ci-dessus. 5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice. Le Sévet et la Chambre des bÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, Le Président de la RépceliqUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur Akt. 1. Kat approuvée la convention provisoire passée, le 27 mars 1209, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer direct de Besançon a la frontiere suisse par Morteau. 2. Le ministre des travaux publics est autorise a entreprendre les travaux d'achevement de la ligne de Besançon a la frontiere suisse par Morrtean, ainsi que de l'embranchement partant de ladite ligne ou pres de l'Hôpital-du-Gros-Bois et aboutissant a ou pres Lods. ku kocon cas, les dépenses à faire en vertu du present article ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du tresor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1815. Viendra en deduction desdites dépenses le montant des subventions, wit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par les départements, les communes et les proprietaires in 3. Il sera pourvu au payement du prix de rachat prevu par la convention approuvée ci-dessus au moyen des fonds inscrits au budget du ministère des travaux publics, exercice 1879, troisième section, chapitre xiv Kachat des lignes de chemins de fer). 4. Il sera pourvu a la dépense des travaux autorisés par l'article 2 ci-dessus au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1879, sur le chapitre xvi, troisieme section, du budget du ministère des travaux puLlics Travaux d'achevement par l'Etat des lignes rachetees). 5. Un compte spécial de la dépense résultant de la présente loi, et |