Page images
PDF
EPUB

date de la présente ordonnance seront annulés à compter du premier vendémiaire prochain. III. Les permis de port d'armes ne donnant pas le droit de chasse, les porteurs de semblables permis ne pourront chasser hors du canton où seront situés leurs biens, ou ceux des propriétaires qui leur auront donné la faculté de chasser.

IV. Tous ceux qui sortiront de Paris avec des fusils de chasse, devront exhiber leur permis de port d'armes aux préposés de l'oetroi aux barrières.

V. Tout chasseur sera tenu de justifier de son permis à la première réquisition des gendarmes, des gardes - champêtres et de tout agent de l'autorité publique.

VI. Il sera pris, envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice de poursuites à exercer contre eux par-devant les tribunaux, conformément aux lois et aux règlemens qui leur sont applicables.

VII. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. Les sous-préfets des arrondissemens de Saint-Denis et de Sceaux, les maires et adjoints des communes rurales du ressort de la préfecture de police,

les commissaires de police à Paris, l'inspecteur - général du quatrième arrondissement de la police générale du royaume, les officiers de paix, les gardes-champêtres, et les préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en surveiller l'exécution.

Décret contenant des dispositions pénales contre ceux qui chassent sans permis de port d'armes, du 4 mai 1812.

[ocr errors]

ART. Ier. Quiconque sera trouvé chassant, et ne justifiant point d'un permis de port d'armes de chasse, délivré conformément à notre décret du 11 juillet 1810 (1), sera tra

(1) Ce décret charge l'administration de l'enregistrement et des domaines de fournir les permis de port d'armes de chasse, et en fixe le prix à 30 francs; mais la loi du 28 avril 1816 sur les finances réduit ce prix à 15 francs.

Les décrets des 22 mars 1811 et 12 mars 1813, accordaient aux membres de la Légion-d'honneur des permis de port d'armes, moyennant la rétribution d'un franc; mais cette exception a été supprimée par l'ordonnance du Roi, du 17 juillet 1816, attendu que la loi du 28 avril précédent ne l'avait pas consacrée,

duit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 30 fr., ni excéder 60 fr.

II. En cas de récidive, l'amende sera de 61 francs au moins, et de 200 francs au plus; le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.

III. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe, ou à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au dessous de 50 francs.

IV. Seront, au surplus, exécutées les dis positions de la loi du 30 avril 1790, concernant la chasse, laquelle loi sera publiée dans les départemens où elle ne l'a pas encore été.

V. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de la police générale, etc.

SECTION III.

DE LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES.

Comme il est du devoir d'un garde de

veiller à la conservation du gibier, nous devons faire connaître quels sont ses ennemis, et les moyens que l'industrie de l'homme a créés pour les détruire. Les animaux carnassiers et les oiseaux de proie sont, en effet, le plus grand obstacle à la propagation; et le soin le plus important, pour la favoriser, est de leur faire une guerre à mort aussitôt qu'il en paraît un dans un canton.

Mais ce n'est pas seulement comme destructeurs du gibier què quelques-uns des animaux nuisibles méritent que l'on s'arme contre eux; c'est encore parce qu'ils portent la désolation dans les campagnes, soit en mettant à mort les animaux domestiques qui sont la richesse de l'agriculture, soit en attaquant les femmes et les enfans, et même le paisible laboureur occupé à ses travaux rustiques. Dans une telle circonstance, l'intérêt public commande à tous les hommes de concourir à leur destruction.

Les espèces malfaisantes, contre lesquelles nous appelons l'attention des chasseurs, se divisent naturellement en deux classes: les quadrupèdes et les oiseaux de proie.

S. Ir. Des quadrupèdes.

Les quadrupèdes nuisibles dans l'intérêt de la population, de l'agriculture ou de la conservation des chasses, sont l'ours, le loup, le renard, le blaireau, le chat sauvage, la loutre, le putois, la belette, la fouine, le loir, l'hermine et le rat (1).

Nous allons indiquer sommairement les dégâts que cause chacun de ces animaux, et décrire ensuite les piéges que l'on leur tend.

DE L'OURS. Cet animal, que l'on ne voit en France que sur les hautes montagnes, est peu nuisible en raison de sa rareté. Il se nourrit de substances végétales et animales; il cause de grands dégâts dans les forêts de châtaigniers dont il aime beaucoup les fruits, ainsi que les groseilles et les framboises. Il est trèsfriand de miel; et comme en le mangeant avidement, il avale aussi les abeilles, il détruit souvent les ruches. Lorsqu'il est pressé par la faim, il descend des montagnes et vient se

(1) On pourrait y ajouter le sanglier qui dévaste les campagnes, et détruit les faons, les lapereaux, les levrauts, et les œufs des perdrix et autres oiseaux.

« PreviousContinue »