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prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis.

XIII. Il est libre à tout propriétaire ou possesseur de chasser ou faire chasser en tout temps, et nonobstant l'article premier de la présente, dans ses lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives d'avec les hérilages d'autrui.

XIV. Pourra également, tout propriétaire ou possesseur, autre qu'un simple usager, dans les temps prohibés par ledit article premier, chasser ou faire chasser sans chiens courans dans ses bois et forêts.

XV. Il est pareillement libre en tout temps an propriétaire ou possesseur, et même au fermier, de détruire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec des armes à feu les bêtes fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes.

XVI. Il sera pourvu, par une loi particulière, à la conservation de nos plaisirs personnels, et, par provision, en attendant que nous ayons, fait connaître les cantons que

nous voulons réserver exclusivenient pour notre chasse, défenses sont faites à toutes personnes de chasser et de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts à nous ap→ partenantes, et dans les parcs attenant aux maisons royales de Versailles, Marly, Rambouillet, Saint Cloud, Saint-Germain, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, bois de Boulogne, Vincennes et Villeneuve-leRoi.

Extrait de la loi du 6 octobre 1791.

TITRE PREMIER.

DES BIENS ET USAGES RURAUX.

SECTION PREMIÈRE.

Principes généraux sur la propriété territoriale.

:

ART. Ier. Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette, envers les particuliers, qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par loi; et, envers la nation, qu'aux contribu

la

tions publiques établies par le Corps Législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

SECTION SEPTIÈME.

Des Gardes-champêtres.

ART. Ier. Pour assurer les propriétés et conserver les récoltes, il pourra être établi des gardes champêtres dans les municipalités, sous la juridiction des juges de paix, et sous la surveillance des officiers municipaux. Ils seront nommés par le conseil général de la commune, et ne pourront être changés ou destitués que dans la même forme.

II. Plusieurs municipalités pourront choisir et payer le même garde champêtre, et une municipalité pourra en avoir plusieurs. Dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des bois, ils pourront remplir les deux fonctions.

III. Les gardes champêtres seront payés par la communauté ou les communautés, suivant le prix déterminé par le conseil général; leurs gages seront prélevés sur les amendes qui appartiendront en entier à la commune. Dans

le cas où elles ne suffiraient pas au salaire des gardes, la somme qui manquerait serait répartie au marc la livre de la contribution foncière, mais serait à la charge de l'exploitant: toutefois les gages des gardes des bois communaux seront prélevés sur le produit de ces bois et séparés des gages de ceux qui conservent les autres propriétés rurales.

.. IV. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toutes sortes d'armes qui seront jugées leur être nécessaires par le directoire du département. Ils auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront inscrits ces mots : LA LO1, le nom de la municipalité, celui du garde.

V. Les gardes champêtres seront âgés au moins de vingt-cinq ans, ils seront reconnus pour des gens de bonnes mœurs, et ils seront reçus par le juge de paix: il leur fera prêter serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aura été confiée par l'acte de leur nomination.

VI. Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton ou l'un de ses assesseurs, ou feront devant l'un ou l'autre leurs déclarations. Leurs

rapports, ainsi que leurs déclarations, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire.

VII. Ils seront responsables des dommages, dans le cas où ils négligeront de faire, dans les vingt-quatre heures, le rapport des délits.

VIII. La poursuite des délits ruraux sera faite, au plus tard, dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité: faute de quoi il n'y aura pas lieu à poursuite.

TITRE DEUXIÈME.

De la police rurale.

ART. III. Tout délit rural, ci-après mentionné, sera punissable d'une amende ou d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention et d'amende réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert

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