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d'août 1669, régla cette législation, et abolit du moins la peine de mort. Mais l'exercice de ce droit n'en resta pas moins onéreux, principalement pour les cultivateurs dont les terres avoisinaient les plaisirs du monarque, ou les bois de quelques seigneurs. Leurs récoltes échappaient difficilement, soit aux ravages qu'y causait le gibier trop abondant, soit à ceux qu'une seule chasse y occasionait

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La première Assemblée législative s'occupa de la réforme de cet abus; et, par la loi du 30 avril 1790, le droit exclusif de chasse fut aboli.

C'est de cette époque que date la législation qui régit la France en matière de chasse; nous croyons done devoir rapporter, de cette loi et de tous les actes législatifs et administratifs émanés depuis, tout ce que doivent connaître ceux qui s'occupent de chasse, soit comme propriétaires, soit comme amateurs.

Nous dirons cependant que la législation actuelle est incomplète et que ses lacunes laissent le champ libre aux déprédations des bracouniers. Toutefois, elle a bien des dispositions pour réprimer leurs vols clandestins, mais la difficulté est dans leur exécution qui

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devrait être déterminée d'une manière plus positive.

Il est plusieurs autres points que la loi ne détermine pas suffisamment, mais qui peuvent paraître moins importans, en ce qu'ils ont rapport à une classe d'hommes plus amie de l'ordre, parce qu'elle sait en apprécier la nécessité. Il en est un entre autres qui mérite une prompte décision: c'est le droit de suite, c'est-à-dire celui de poursuivre sur les terres d'autrui une bête que l'on a attaquée chez soi. Il est urgent d'établir des bases fixes à cet égard, surtout en ce qui concerne les animaux nuisibles, dont la destruction assure la tranquillité des campagnes. Espérons qu'une portion de la législation qui touche d'aussi près aux intérêts des propriétaires, à la morale et même à la sûreté publique, sera incessamment complétée; ce qui nous paraît d'autant plus facile que presque toutes les dispositions qui manquent ont été prévues par les anciennes ordonnances de nos rois, et qu'il ne s'agirait que de les mettre en harmonie avec ce que les lois nouvelles ont de sage, et ce qu'exige l'état actuel de la civilisation.

Comme une loi a paru nécessaire pour autoriser, dans les cinq codes, le remplacement des mots distinctifs du précédent gouvernement par ceux qui désignent le gouvernement du Roi, nous avons cru ne pas devoir nous permettre aucun changement.

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Loi du 30 avril 1790, qui abolit le droit exclusif de chasse.

Art. I. Il est défendu à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, à peine de 20 livres d'amende envers la conimune du lieu, et d'une indemnité de 10 livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts, s'il y échoit.

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Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de 20 livres d'amende, aux propriétaires et possesseurs de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour de la publication des présentes jusqu'au premier septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées, et, pour les autres terres jusqu'après la dépouille entière des fruits; sauf à chaque département à fixer pour l'avenir le temps

dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires sur les terres non closes.

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II. L'amende et l'indemnité ci-dessus statuées contre celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui seront portées respectivement à 30 et à 15 livres, quand le terrain sera clos de murs ou de haies; et à 40 livres et à 20 livres, dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à une habitation; 'sans entendre rien innover aux dispositions des autres lois qui protègent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés, et qui défendent de violer les clôtures, et notamment celles des lieux qui forment leur domicile ou qui y sont attachées.

III. Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas de récidive; elle sera triplée s'il survient une troisième contravention, et la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures, le tout dans le conrant de la même année seulement.

IV. Le contrevenant qui n'aura pas, huitaine après la signification du jugement, satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par corps et détenu en prison pendant vingt-quatre heures, pour la première

fois; pour la seconde, pendant huit jours, et, pour la troisième ou ultérieure contravention, pendant trois mois.

V. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention aura été commise seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs.

VI. Les pères et mères répondront des délits de leurs enfans mineurs de vingt ans, non mariés et domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être contraints par

corps.

VII. Si les délinquans sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arrêtés sur-le-champ à la réquisition de la municipalité.

Les articles 8, 9, 10 et 11 de cette loi sont abrogés aujourd'hui par l'article 596 du Code des délits et des peines. Conformément aux articles 601 de ce Code et 179 du Code d'instruction criminelle de 1808, c'est à l'audience correctionnelle des tribunaux de première instance que doivent être portées les causes qui ont pour objets des délits de chasse.

XII. Toute action pour délit de chasse sera

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