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Les as de pique ainsi rapportés seront conservés par les fabricant jusqu'à la plus prochaine vérification des employés des contrib tions diverses, auxquels lesdits as devront être représentés pour étre ensuite détruits en leur présence.

25. Il est interdit aux commis des maisons de jeux, aux serviteur et domestiques et à tous particuliers de vendre aucun jeux de cartes. soit sous bande ou sans bande, neuf ou ayant servi.

26. La recoupe des cartes est interdite ainsi que la vente, entrepôt ou colportage, sous bande et sans bande, des cartes recoupées ou réassorties.

TITRE III.

CONTENTIEUX, PÉNALITÉS.

27. A défaut de payement des droits, il sera décerné, contre les redevables, des contraintes qui seront exécutoires nonobstant opposition et sans y préjudicier.

Ces contraintes seront décernées par les receveurs des contributions diverses, visées et déclarées exécutoires par le juge de paix du canton où le bureau de recettes est établi. Elles pourront être signi fiées par les employés.

Le recouvrement des droits est effectué à la requête du gouverneur général de l'Algérie, poursuites et diligences du directeur des contributions diverses du département.

En cas de contestation sur le fond des droits, il sera procédé conformément aux règles tracées par les articles 65 de la loi du 22 frimaire an vII, 88 de la loi du 5 ventôse an XII, 45 du décret du 1" germinal an XIII et 230 de la loi du 28 avril 1816.

28. Les employés des contributions diverses, ceux des douanes et de l'octroi de mer, ceux du service de la culture des tabacs, tous les autres agents de l'administration financière, ceux du service des ponts et chaussées, de la navigation et des chemins de fer, les agents forestiers, les gendarmes, les gardes champêtres et généralement tout employé assermenté ont qualité pour verbaliser en matière de cartes à jouer.

29. Les contraventions aux dispositions du présent décret seront constatées par des procès-verbaux à la requête du gouverneur général de l'Algérie, poursuites et diligences des directeurs des contributions diverses.

Les règles du contentieux de l'octroi de mer et du droit de consommation sur les alcools sont applicables à ces procès-verbaux. Toutefois, l'assignation à fin de condamnation sera donnée dans les six mois au plus tard de la date du procès-verbal à peine de déchéance. Elle pourra être donnée par les employés.

Lorsque les prévenus de contravention seront en état d'arrestation, l'assignation devra être donnée dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation à peine de déchéance.

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30. Les articles 2 et 3 du décret du 29 janvier 1898, concernant le droit de transaction et le mode de répartition des amendes en matière de droit sur les alcools sont applicables aux procès-verbaux dressés dans les conditions prévues par l'article 29 du présent dé

cret.

31. Les dispositions des articles 222, 223, 224 et 225 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables à la fraude ou à la contrebande sur les cartes à jouer.

32. Toute personne qui fabrique des cartes à jouer ou qui en introduit en Algérie, ou qui en distribue, vend ou colporte, sans y être autorisée par l'administration des contributions diverses, est punie de la confiscation des objets de fraude et des moyens de transport, d'une amende de mille francs (1,000) à trois mille francs (3,000') et d'un mois d'emprisonnement.

En cas de récidive, l'amende est toujours de trois mille francs (3,000').

33. Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui tiennent des cafés, des auberges, des débits de boissons et, en général, des établissements où le public est admis, s'ils permettent que l'on se serve chez eux de cartes prohibées, lors même qu'elles auraient été apportées par les joueurs.

34. Ceux qui auront contrefait ou imité les timbres et marques employées par le gouvernement général de l'Algérie pour distinguer les cartes légalement fabriquées et ceux qui se serviront des véritables timbres ou marques en les employant d'une manière nuisible aux intérêts de l'impôt, seront punis, indépendamment de la confisca tion et de l'amende fixée par l'article 32 ci-dessus, des peines portées par les articles 142 et 143 du code pénal.

35. Les autres contraventions aux dispositions du présent décret seront punies, indépendamment de la confiscation des objets de fraude ou servant à la fraude, d'une amende de mille francs (1,000'). En cas de récidive, cette amende sera doublée.

36. Les peines prévues aux articles 32 et 35 inclusivement cidessus sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre. Dans tous les cas, les droits fraudés sont exigibles.

TITRE IV.

DISPOSITIONS PROVISOIRES.

37. Lors des inventaires prévus par l'article 5 de la décision des délégations financières, les fabricants et marchands de cartes à jouer, les propriétaires ou gérants des clubs, cercles, casinos, cafés, auberges et, en général, de tous les établissements où le public est admis devront mettre en paquets réglementaires les jeux de cartes

trouvés en leur possession; ils recevront en temps utile le nomire de timbres ou vignettes nécessaires au scellement de ces produits. L'apposition de ces timbres ou vignettes devra être faite par en immédiatement et sans désemparer. Ils ne pourront, postérieurs ment à la visite des employés, recevoir, mettre en vente ou con server dans leurs magasins ou établissements, des jeux de carte autres que ceux revêtus des vignettes, marques ou timbres réglemen taires.

· TITRE V.

38. Il sera pourvu aux mesures d'exécution non prévues par l présent règlement par des arrêtés du Gouverneur général de l'Algérie pris en conseil du Gouvernement.

39. Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1911.

Le Président du Conseil
Ministre de l'intérieur,
Signé J. CAILLAUX.

Le Ministre des finances,

Signé : A. FALLIères.

Signé : L.-L. KLOTZ.

Le Garde des sceaur, Ministre de la justice, Signé : JEAN CRUPPL

N° 3507.

DÉCRET déclarant authentiques les Tableaux de la population de la France dressés en exécution du décret du 12 décembre 1910.

Du 30 Décembre 1911.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur;

Vu les nouveaux états de la population dressés officiellement par les préfets en exécution du décret du 12 décembre 1910,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Les tableaux de la population ci-annexés :

1o Des départements de la France;

2o Des arrondissements et des cantons;

3. Des communes;

4 Des sections de communes non chefs-lieux, comptant une population agglomérée d'au moins mille habitants,

Sont déclarés seuls authentiques à partir du 1o janvier 1912.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1911.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur,

Signé J. CAILLAUX.

Signé : A. FALLIères.

DÉNOMBREMENT DE LA POPULATION DE LA FRANCE EN 1911.

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