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Les valeurs ainsi acquises seront conservées par la caisse, dont elles constituent la fortune personnelle.

En cas de besoin, le comité de direction peut en autoriser l'aliénation par le directeur.

Il est ouvert un carnet spécial pour suivre les mouvements des valeurs faisant partie de la fortune personnelle. Un relevé détaillé présentant la nomenclature de ces valeurs à la date du 31 décembre précédent est fourni chaque année à l'appui du compte du service administratif.

13. Le caissier est chargé seul et sous sa responsabilité d'effectuer toutes les opérations de recettes et de dépenses budgétaires. Les souscaissiers des succursales ne participent aux opérations comptables du service administratif que pour le compte du caissier et sur son autorisation.

14. Le montant du cautionnement qui devra être versé par le caissier avant son installation est déterminé par le nombre des comptes individuels sur lesquels la caisse départementale ou régionale a touché, l'année précédente, l'indemnité d'un franc (1) prévue par l'article 12 de la loi du 5 avril 1910 et à raison de mille francs 1,000') par trois mille comptes ou fraction de trois mille comptes. Le minimum du cautionnement est de cinq mille france (5,000'). 15. Pour les caisses départementales ou régionales nouvellement établies, le cautionnement est fixé provisoirement à cinq mille francs 5,000'). Lorsque la caisse compte cinq ans d'existence, le cautionnement est régularisé en conformité de l'article 14.

16. En principe, le cautionnement de chaque comptable est réglé lors de son installation pour toute la durée de ses fonctions. Toutfois, en dehors de la régularisation prévue à l'article 15, le cautionnement doit être revisé s'il arrive que les limites de la circonscription de la caisse départementale ou régionale soient modifiées par décret, dans les conditions indiquées par l'article 57, S 5, du décret du 25 mars 1911.

17. Le cautionnement des caissiers des caisses départementales ou régionales est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'État.

Dans le premier cas, il est versé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations judiciaires et administratives.

Dans le second, le cautionnement est constitué au moyen d'inscriptions nominatives directes des différents fonds de la dette publique, et fait l'objet d'une déclaration d'affectation souscrite, sur papier timbré, par le titulaire des rentes et transmise, en même temps que les extraits d'inscriptions, à l'agence judiciaire du Trésor. Le capital des rentes est évalué conformément au décret du 31 janvier 1872. Les extraits d'inscriptions sont remis au titulaire de rentes, après avoir été revêtus de la mention d'affectation.

Les extraits d'inscriptions de rentes amortissables affectés à un

cautionnement et appartenant à une série appelée au remboursement sont déposés à l'agence judiciaire du Trésor par les titulaires, qui font connaître en quels fonds ils désirent que la portion du cautionnement remboursée soit reconstituée conformément aux prescriptions du paragraphe précédent. Après consignation de la somme nécessaire, ils produisent une déclaration d'affectation pour la rente à provenir de l'achat par le Trésor. Les rentes nouvelles ainsi acquises sont grevées de la mention d'affectation.

18. Les caisses départementales ou régionales ne peuvent commencer leurs opérations qu'après justification du versement par le caissier du cautionnement provisoire dont le chiffre est fixé à l'article 15.

Le comité de direction doit ensuite justifier, au bout de cinq ans, que ce cautionnement provisoire a été régularisé en conformité de l'article 4 et que le caissier a versé, s'il y a lieu, le supplément de cautionnement nécessaire.

Enfin, à chaque mutation de caissier, le comité de direction doit justifier que le cautionnement du nouveau caissier a été fixé conformément au présent décret et qu'il a été réalisé.

A défaut, le ministre du travail mettra le comité en demeure de régulariser la situation, et si la régularisation n'est pas effectuée au plus tard trois mois après cette mise en demeure, la dissolution du comité de direction pourra être prononcée comme il est prévu à l'article 79 du décret du 25 mars 1911.

19. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 24 Août 1911.

Le Ministre du travail
el de la prévoyance sociale,

Signé: RENÉ REMOULT.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

No 3076. — DÉCRET relatif aux retraites des officiers et maîtres de port
du Service maritime.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre des finances;

Vu l'article 10 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et pay

sannes;

Vu l'article 38 de la loi de finances du 26 décembre 1908,

DÉCRETE :

ART. 1. Le règlement de retraites spécial aux officiers et maîtres de port du service maritime nommés à partir du 1 janvier 1909 est

maintenu.

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 25 Août 1911.

Le Ministre du travail et de la prevoyance sociale,

Signé: RENÉ RENOult.

Signé : A. FALLIÈres.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des telegraphes,
Signé : VICTOR AUGAGNEUR.

Le Ministre des finances,
Signé: L.-L. KLOTZ.

N° 3077. DÉCRET relatif aux retraites des dames sténodactylographes employées à l'Administration centrale du Ministère des travaux publics.

Du 25 Août 1911.

{Publié au Journal officiel du 29 août 1911.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, et du ministre des finances;

Vu l'article 10 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et pay

sannes;

Vu l'article 10 de l'arrêté du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, en date du 12 juillet 1906, modifié par l'arrêté ministériel da 17 décembre 1907, relatif à l'emploi de damnes sténodactylographes dans les bureaux de l'administration centrale, et notamment le deuxième et le troisième paragraphes, lesquels sont libellés comme suit :

Les dames sténodactylographes subissent mensuellement, à dater du jour de leur entrée en fonctions, une retenue de cinq pour cent (5 p. 0/0) du montant de leurs émoluments. La somme ainsi obtenue est versée, trimestriellement, en leur nom, à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse; elle est augmentée d'une somme égale à cette retenue de cinq pour cent (5 p. o/o) ordonnancée à leur profit sur les fonds du budget du ministère.

Les conditions de versements et d'entrée en jouissance de la pension de retraite feront l'objet d'un arrêté ministériel »;

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Vu l'arrêté ministériel en date du 17 décembre 1907, pris en exécution de l'arrêté précité et contenant les dispositions suivantes :

«Art. 1o. Des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués au profit des dames sténodactylographes admises à titre auxiliaire dans les bureaux du ministère des travaux publics, en vue de leur constituer une rente viagère.

«Art. 2. Ces versements proviennent d'un prélèvement obligatoire de cinq pour cent (5 p. o/o) de leurs émoluments et d'une somme égale à cette retenue de cinq pour cent (5 p. o/o) ordonnancée en leur faveur sur les fonds du chapitre budgétaire affecté au payement desdits émoluments.

«Art. 3. En cas de départ volontaire ou de licenciement prononcé par le ministre, le montant des prélèvements acquis à la date du départ est versé à la Caisse nationale des retraites, sauf remise aux intéressées de l'appoint qui ne peut entrer dans la somme à verser.

«En cas de décès, le montant des prélèvements acquis à la date du décès est payé aux ayants droit au lieu d'être versé à la Caisse nationale des retraites.

«Art. 4. Lors du premier versement, l'entrée en jouissance de la pensi:n de retraite viagère est fixée à l'âge de cinquante ans.

Toutefois, reste acquis aux intéressées le bénéfice de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886, qui permet, en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant une incapacité absolue de travail, de liquider la pension même avant cinquante ans et en proportion des versements effectués.

«Art. 5. Les versements personnels de l'intéressée peuvent, à son choix, être effectués à capital aliené ou à capital réservé, dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1886.

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« Les sommes provenant de la contribution de l'État sont versées à capital aliéné, au profit exclusif de l'intéressée, même si elle est mariée.

«Les employés qui viendraient à être appelées par la suite à un emploi soumis au régime de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, cesseront leurs versements à dater du jour de leur titularisation, et elles seront mises en possession de leur livret.

«Art. 6. Lorsque, dans le but de bonifier sa retraite, l'intéressée s'impose une retenue supérieure à cinq pour cent (5 p. o/o) de ses émoluments, le versement effectué par l'État reste néanmoins limité à cinq pour cent (5 p. o/o).

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Art. 7. Lorsqu'est atteint le maximum de rente viagère que peut inscrire la Caisse nationale de retraite pour la vieillesse, les versements sont déposés à la Caisse nationale d'épargne.

« Ces versements sont employés en achats de rente sur l'État, au nom de l'intéressée lorsqu'est atteint également le maximum de dépôt admis par la Caisse nationale d'épargne.

Les capitaux placés à la Caisse nationale d'épargne et les titres de rentes sur l'État achetés à l'aide de ces capitaux restent indisponibles jusqu'à la cessation des fonctions des employées. Les arrérages des rentes s'ajoutent d'office au capital.

«Art. 8. Les retenues sur les émoluments sont exercées mensuellement et versées trimestriellement par le Caissier du ministère, remplissant les fonctions de régisseur, à la caisse nationale des retraites, dans la dernière quinzaine des mois de mars, ju'n, septembre et décembre.

Art. 9. Ces mesures auront leur effet à dater du 1 janvier 1908, et les dispositions de l'arrêté du 12 juillet 1906 relatif au régime des retraites pour le personnel des dames sténodactylographes attachées à l'administration centrale des travaux publics seront abrogées à partir de la même date.

DÉCRETE :

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ART. 1". Le règlement de retraites institué en faveur des dames sténodactylographes employées dans les bureaux de l'administration centrale, par l'arrêté ministériel susvisé du 17 décembre 1907, est maintenu.

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 25 Août 1911.

Le Ministre du travail el de la prévoyance sociale, Signé : RENÉ RENoult.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes,
Signé : VICTOR Augagneur.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

N° 3078. DÉCRET relatif aux retraites des dames sténodactylographes employées dans les bureaux des Ingénieurs des ponts et chaussées et des mines.

Du 25 Août 1911.

(Publié au Journal officiel du 29 août 1911.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre des finances;

Vu l'article 10 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et pay

sannes,

DÉCRETE :

ART. 1". Le règlement de retraite institué par l'article 7 du décret du 31 décembre 1908 pour les dames sténodactylographes auxiliaires employées dans les bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines est maintenu.

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

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