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Vu le décret du 1 juillet 1880, portant réorganisation de la justice dans les Établissements français de 1Océanie, ensemble le décret du 6 octobre 1882, portant création de nouvelles justices de paix dans lesdits Établissements;

Vu également le décret du 9 juil'et 1880, portant réorganisation de la justice dans la colonie,

DÉCRETE :

ART. 1. L'ile Makatea (archipel Tuamotu) est rattachée administrativement et judiciairement à l'île Tahiti.

Sa circonscription territoriale fait partie de celle des îles TahitiMoorea et du ressort du tribunal de première instance de Papeete.

2. Chaque fois que les circonstances l'exigeront, des audiences foraines pourront être tenues à Makatea, soit par le juge président, soit par le lieutenant de juge.

3. Les contraventions de police commises à Makatea ne pourront être jugées que dans cette île.

Les prévenus de délits pourront toujours être cités à Papeete.

En matière civile, le demandeur pourra, à son choix, citer le défendeur, soit à Makatea en audience foraine, soit à Papeete, pour les affaires dont le tribunal de première instance connaît en premier et dernier ressort, en vertu de l'article 2 du décret du 1" juillet 1880. Pour les affaires qui, aux termes du même article, ne sont jugées par le tribunal qu'en premier ressort, les parties seront toujours citées à Papeete.

En matière commerciale, les parties seront également citées au siège du tribunal.

4. Le magistrat tenant les audiences foraines siégera sans l'assistance du ministère public et du greffier et se conformera aux prescriptions édictées par le chapitre r du décret du 9 juillet 1880.

5. Toutes les dispositions contraires du présent décret sont et demeurent abrogées.

6. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et des Établissements français de l'Océanie et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Rambouillet, le 23 Août 1911.

Le Ministre des colonies
Signé : A. LEBRUN.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé : JEAN CRUPPI.

N° 3074.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1911, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 10,000 francs, applicable aux dépenses de l'Obserratoire de Bordeaux.

Du 24 Août 1911.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi de finances du 13 juillet 1911, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1911;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Bordeaux, en date du 11 décembre 1871, par laquelle cette ville s'est engagée à verser au Trésor public, à titre de fonds de concours, une somme de dix mille francs, destinée à acquitter les dépenses de son observatoire;

Vu la déclaration délivrée le 8 juin 1911, par le trésorier-payeur général de la Gironde constatant qu'il a été versé le même jour par le receveur municipal de Bordeaux une somme de dix mille francs représentant la subvention allouée pour l'année 1911;

Va l'avis du ministre des finances, en date du 11 août 1911,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), un crédit de dix mille francs (10,000').

Cette somme sera rattachée aux chapitres :

CHAP. XV. Universités des départements. (Pe: sonnel.)

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8,8001

1,200

10,000

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 3075.

DÉCRET determinant les règles de comptabilité des Caisses départementales ou régionales de retraites constituées en vertu de la loi du 5 avril

1910.

Du 24 Août 1911.

(Publié au Journal officiel du 27 août 1911.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes; Vu les articles 75 à 78 du décret du 25 mars 1911, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 5 avril 1910; Sur la proposition des ministres du travail et de la prévoyance sociale et des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La comptabilité des caisses départementales ou régionales se divise en deux sections afférentes, la première, aux opérations du service administratif et aux opérations financières d'assurance; la seconde, aux opérations techniques d'assurance.

Le service administratif est exécuté comme il est dit aux articles ci-après. Les opérations de ce service sont décrites dans les mêmes écritures que les opérations financières d'assurance et conformément aux prescriptions des arrêtes ou instructions interministériels qui en déterminent les règles de détail.

Les opérations techniques d'assurance ne sont point régies par le présent décret.

2. Le budget prévoit et autorise les recettes et les dépenses à effectuer chaque année, du 1o janvier au 31 décembre.

L'exécution des services du budget des caisses départementales ou régionales ne comporte point de délai complémentaire au delà du 31 décembre.

L'excédent des recettes ou des dépenses ainsi que les restes à recouvrer sur droits acquis et les restes à payer sur dépenses effectuées sont repris à un budget complémentaire, où figurent, en outre, les recettes et dépenses qui n'auraient pu être prévues au budget primitif.

3. Les recettes budgétaires des caisses départementales ou régionales se composent :

1o Des sommes qui leur sont dues à raison de l'indemnité d'un franc (1) par compte individuel prévue par l'article 12 de la loi du 5 avril 1910;

2o Des revenus des valeurs composant la fortune personnelle de la caisse;

3 Du produit de l'aliénation des mêmes valeurs lorsqu'elle a été autorisée par le comité de direction;

4 Des avances remboursables faites par l'État, en exécution de l'article 38 de la loi du 5 avril 1910;

5o Des recettes diverses.

4. Les dépenses budgétaires des caisses départementales ou régionales comprennent :

1 La valeur des jetons de présence attribués aux représentants des assurés, sous réserve de l'approbation du ministre du travail (art. 72 du décret du 25 mars 1911);

2o Le traitement du personnel et les accessoires du traitement, gratifications, assurance obligatoire (contribution de l'employeur), etc.; 3 Le loyer, l'entretien des locaux et les autres charges immobilières;

4 Le chauffage, l'éclairage, l'entretien du mobilier et les autres charges mobilières;

5 Les frais d'impressions, de bureau et de correspondance; 6° Les frais de premier établissement;

7o Le remboursement des avances de l'État;

8 Les emplois d'excédents de recettes en achat de valeurs entrant dans la composition de la fortune personnelle de la caisse;

9° Les dépenses diverses.

5. Dans la période qui s'écoule entre le 1 janvier et la date de l'arrêté du budget complémentaire, les restes à recouvrer de l'année précédente sont encaissés par imputation sur le budget complémentaire à intervenir. De même, la caisse effectue le payement des dépenses restant à payer par imputation sur le budget complémentaire à intervenir, mais dans les limites seulement des crédits disponibles da budget précédent.

6. Le budget primitif est préparé par le directeur et il est soumis par lui au comité de direction dans la première quinzaine du mois de novembre de chaque année. Il est arrêté avant le 1" décembre par le comité de direction qui en adresse immédiatement copie au ministre du travail et au ministre des finances.

La copie destinée au ministre des finances lui est transmise par l'intermédiaire du receveur des finances de l'arrondissement. Ene copie du budget est délivrée également au caissier de l'établissement.

Le budget complémentaire est établi dans les mêmes conditions que le budget primitif; il est arrêté dans le cours du premier trimestre, de manière à ce que copie puisse en être délivrée aux ministres compétents et au caissier avant le 1" avril.

7. Le compte du service administratif, arrêté par le comité dans le cours du premier semestre de chaque année pour l'année écoulée,

décrit les recettes acquises et encaissées et les dépenses effectuées et payées pendant l'année; il comporte, en outre, le développement des restes à recouvrer et des restes à payer repris au budget complémentaire de l'année en cours.

Copie de ce compte administratif est adressée avant le 1" juillet au ministre du travail et au ministre des finances. La copie destinée au ministre des finances lui est transmise par l'intermédiaire du receveur des finances de l'arrondissement.

8. Toute recette en numéraire du service administratif, qui ne présente pas un caractère permanent et périodique, est encaissée sur le vu d'un titre de perception établi par le directeur et dont copie certifiée par ce dernier est adressée dans la huitaine au receveur des finances de l'arrondissement.

9. Aucun payement concernant le service administratif ne peut être effectué que sur le vu d'un mandat délivré par le directeur ou sur la production d'une pièce justificative de la dépense arrêtée par ce dernier.

10. En vue de l'établissement du compte administratif, le directeur tient un registre divisé en deux parties et comportant un classement par article du budget pour y inscrire :

1° Les droits acquis à la caisse, au fur et à mesure soit de leur constatation, soit des échéances, soit enfin de la délivrance des titres de perception prévus à l'article 8;

2o Les droits des créanciers de la caisse, au fur et à mesure de l'émission des mandats ou du visa pour ordonnancement des pièces justificatives des dépenses, dans les conditions indiquées à l'article 9.

Après l'expiration de l'année jusqu'à l'établissement du compte administratif, le directeur enregistre à cette seconde partie les résultats des liquidations définitives des dettes des années précédentes qui n'ont pu être mises en payement avant le 31 décembre. S'il ne possédait pas, en temps voulu, les éléments d'une liquidation définitive, il procéderait à une liquidation provisoire.

Les restes à recouvrer et les restes à payer sont repris dès le 1 janvier ou dès leur liquidation définitive au registre de l'année en

cours.

11. Le directeur avise le receveur des finances de l'arrondissement des libéralités faites à la caisse, dès qu'il en a connaissance et sans attendre l'époque où elles pourront être réalisées.

12. Dans le cas où l'excédent de recettes accusé par les écritures dépasserait notablement les besoins prévus du service administratif, pour l'année en cours et les années suivantes, le comité de direction pourrait décider l'emploi des disponibilités en valeurs de l'État ou jouissant de la garantie de l'Erat, représentées par des certificats ou titres nominatifs.

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