Page images
PDF
EPUB

Vu la loi du 14 décembre 1879 sur les crédits supplémentaires et extraordinaires;

Vu la loi du 13 juillet 1911, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911 et notamment l'article 22 de l'état F y annexé, relatif à la nomenclature des services votés pour lesquels Il peut être ouvert des crédits par décrets, en exécution de l'article 5 de la loi sasvisée du 14 décembre 1879;

De l'avis du Conseil des ministres;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des finances sur l'exercice 1911, en addition aux crédits alloués par les lois des 13 juillet et 18 juillet 1911, des crédits supplémentaires applicables jusqu'à concurrence de....

au chapitre cvIII (matériel et dépendances diverses de l'administration des manufacture de l'État) et de...... au chapitre cs (achats et transports, service des ta

bacs).

ENSEMBLE...

713,500

4,469,000

5,182,500

Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1911.

2. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chanibres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 23 Août 1911.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé : L.-L. Klotz.

N° 3068. DÉCRET admettant à circuler en franchise la correspondance de service échangée entre les préfets et le directeur des Contributions directes de leur département.

Du 23 Août 1911.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu la loi du 25 frimaire an vIII (article 13);

Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844, concernant les franchises postales;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Est admise à circuler en franchise, par la poste, sous pli non fermé, avec faculté de fermer en cas de nécessité, la correspondance de service échangée entre les préfets et le directeur des contributions directes de leur département.

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 23 Août 1911.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des telegraphes,

Signé : VICTOR AUgagneur.

Signé : A. FALLIÈRES.

-

N° 3069. DÉCRET relatif à la correspondance en franchise
des commandants de corps militaires absents de leur poste.

Du 23 Août 1911.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 25 frimaire an VIII (article 13);

Vu l'ordonnance du 17 novembre 1844 sur les franchises postales;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

[ocr errors][merged small]

ART. 1. Les commandants de corps militaires, absents de leur poste, conservent les droits de franchise et de contreseing attribués à leurs fonctions et sont, en outre, autorisés à correspondre en franchise sous pli non fermé, avec l'officier exerçant par délégation leurs droits de contreseing au siège de leur résidence officielle.

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 23 Août 1911.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes,

Signé VICTOR AUGAGNEUR.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 3070. DÉCRET portant prorogation des permis de recherches minières en Afrique occidentale française.

Du 23 Août 1911.

(Publié au Journal officiel du 26 août 1911.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 6 juillet 1899, portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines dans les pays de protectorat de l'Afrique continentale autres que l'Algérie et la Tunisie;

Vu le décret du 4 août 1901, réglementant la recherche de l'or et des gemmes par dragage dans le lit des fleuves et rivières des colonies;

Vu le décret du 19 mars 1905, portant modification au décret du 6 juillet 1899 précité;

Va le décret du 22 août 1906, autorisant une dérogation au décret du 6 juillet 1899;

Vu le décret du 9 juin 1911, autorisant des dérogations aux décrets du 6 juillet 1899 et du 22 août 1906,

DÉCRETE :

ART. 1". Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du décret du 6 juillet 1899, de l'article 2 du décret du 22 août 1906 et de l'article 1 du décret du 9 juin 1911, les permis de recherches, s'appliquant à des périmètres situés dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française, ayant déjà fait l'objet d'un ou deux renouvellements et dont la date d'expiration définitive tomberait entre le 1 juillet 1910 et le 30 juin 1913, pourront à la demande des titulaires, mais sous réserve expresse des droits des tiers, être renouvelés gratuitement pour la période restant à courir entre leur date d'expiration et le 30 juin 1913 inclus.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.

Fait à Rambouillet, le 23 Août 1911.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

PARTIE PRINC. (1 SECT.). NOUV. SÉRIE.

-

Signé : A. FALLIÈRES.

121

N° 3071.

DÉCRET portant prorogation de la validation des permis d'exploration minière dans le Lobi,

Du 23 Août 1911.

(Publié au Journal officiel du 26 août 1911.)

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 6 juillet 1899, portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines dans les colonies et pays de protectorat de l'Afrique continentale, autres que l'Algérie et la Tunisie;

Vu le décret du 19 mars 1905, portant modification du décret précité; Vu le décret du 20 septembre 1909, fixant au 1 octobre 1909 l'origine de validité des permis d'exploration octroyés dans la région du Lobi,

DÉCRETE :

ART. 1. Les permis d'exploration délivrés dans la région du Lobi (Afrique occidentale française), existant à la date du 30 septembre 1911, auront leur durée de validité prorogée jusqu'au 1 octobre 1913 sans aucun nouveau versement de taxe pour la prolongation de validité dont ils se trouveront ainsi bénéficier.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.

Fait à Rambouillet, le 23 Août 1911.

Le Ministre des colonies,

Signé A. LEBRUN.

Signé A. FALLIÈRES.

N° 3072.

DÉCRET attribuant aux Gouverneurs généraux et Gouverneurs des colonies le droit de statuer, à l'égard des trésoriers-payeurs, sur les admissions en non-valeurs en matière de contributions directes.

Du 23 Août 1911.

(Publié au Journal officiel du 1er septembre 1911.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 30 janvier 1867, relatif aux pouvoirs accordés aux gouverneurs des colonies en matière de taxe et de contributions publiques;

Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies, et notamment les articles 209 et 210 de ce règlement,

DÉCRETE :

ART. 1". Les gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies statuent, par voie d'arrêtés pris en conseil privé ou d'administration, sur l'admission en non-valeurs des cotes irrecouvrables en matière de contributions directes.

2. Les trésoriers-payeurs peuvent se pourvoir devant le ministre des colonies contre les arrêtés portant refus d'admission en non-valeurs. La décision du ministre des colonies est prise après avis du ministre des finances.

3. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et aux Journaux officiels des colonies.

Fait à Rambouillet, le 23 Août 1911.

Le Ministre des colonies,

Signé : A. LEBRUN.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

N° 3073.

DÉCRET rattachant administrativement et judiciairement l'ile Makatea (archipel Tuamotu) à l'ile Tahiti.

Du 23 Août 1911.

(Publié au Journal officiel du 30 août 1911.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux,

de la justice;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'article 4 du décret du 1" décembre 1858;

ministre

Vu le décret du 28 décembre 1885 sur le gouvernement des Établissements français de l'Océanie;

Vu le decret du 19 mai 1903; portant suppression du conseil général de Tahiti et Moorea et création d'un conseil d'administration des Établissements français de l'Océanie;

Vu le décret du 18 août 1868, portant organisation de la justice dans les Établissements français de l'Océanie et rendant applicable dans lesdits Établissements le décret du 28 novembre 1866, relatif à la justice en NouvelleCalédonie ;

PARTIE PRINC. (1" SECT.). - NOUV. SÉRIE.

122

« PreviousContinue »