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par les commissions du premier degré pour un avancement de grade.

Le travail des commissions du deuxième degré est ensuite adressé à l'administration centrale, direction du personnel, pour être soumis au conseil d'administration réuni en «commission centrale d'avancement, ainsi qu'il est prévu par le décret du 9 juin 1906 déterminant l'organisation du conseil d'administration.

TITRE V.

TABLEAUX D'AVANCEMENT.

9. Le conseil d'administration établit les tableaux d'avancement de classe et de grade.

A. Avancement de classe.

10. Le sous-secrétaire d'État détermine, le conseil d'administration entendu, le nombre des agents qu'il est possible, eu égard aux prévisions budgétaires, d'inscrire sur le prochain tableau d'avancement de classe.

En dehors des propositions exceptionnelles en faveur d'agents qui se seraient distingués par des faits ou des travaux particuliers et importants, le tableau d'avancement de classe comprend trois catégories d'agents, les uns classés au choix, les autres au demi-choix ou à l'ancienneté.

Les agents inscrits au choix sont classés au rang que leur donne sur la liste un bénéfice de six mois d'ancienneté sur leur ancienneté réelle, les agents bien notés en dehors de la catégorie du choix (demi-choix) sont inscrits avec une bonification de trois mois, les agents dont les notes sont seulement satisfaisantes sont classés à leur ancienneté réclle.

Les agents figurant sur un nouveau tableau d'avancement de classe ne pourront recevoir une augmentation de traitement avant ceux figurant sur le tableau précédent.

B. Avancement de grade.

11. Le conseil d'administration réunit les listes des agents déclarés aptes à un grade plus élevé ou comportant des attributions différentes et dresse le tableau d'avancement pour chaque grade par ordre d'ancienneté de traitement, mais en inscrivant, s'il y a lieu, tout d'abord dans l'ordre chronologique de leur première inscription, les agents ayant déjà figuré sur un ou plusieurs tableaux antérieurs. 12. Le nombre maximum des inscriptions pour chaque grade est fixé comme il suit :

1° Au double des vacances à prévoir pour chacun des emplois des services administratifs, sous réserve de l'observation des dispositions

du décret du 24 octobre 1899, déterminant les conditions et limites d'admission aux emplois supérieurs;

2° Au triple des vacances à prévoir pour chaque emploi des services d'exécution.

13. Toutefois, si au moment de l'établissement du nouveau tableau le reliquat du tableau précédent présente encore pour une catégorie d'emplois un nombre de candidats égal ou supérieur au nombre maximum des inscriptions possibles, conformément à l'article 12, il peut être effectué un nombre d'inscriptions nouvelles au plus égal :

A la moitié des vacances à prévoir pour les services administratifs; A la totalité des vacances à prévoir pour les services d'exécution.

TITRE VI.

DISPOSITIONS DIVERSES.

14. Les tableaux préparés par le conseil d'administration sont rendus définitifs par l'approbation du sous-secrétaire d'État.

Ils sont publiés au Bulletin mensuel des postes et des télégraphes dans l'ordre d'ancienneté suivant lequel ils ont été établis, conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus.

15. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

16. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera mis en vigueur lors de l'établissement des tableaux d'avancement pour 1912.

Fait à Rambouillet, le 20 Août 1911.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes,

Signé : VICTOR AUgagneur.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 3063.

DECRET transférant au hameau des Armands le chef-lieu de la commune de Mison (Basses-Alpes).

Du 21 Août 1911.

(Publié au Journal officiel du 27 août 1911.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le chef-lieu de la commune de Mison (canton et arron

dissement de Sisteron, département des Basses-Alpes) est transféré au hameau des Armands.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 21 Août 1911.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé J. CAILLAux.

:

Signé A. FALLIÈRES.

N° 3064.

DÉCRET autorisant les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des colonies à promulguer l'article 31 de la loi de finances du 17 avril 1906.

Du 21 Août 1911.

(Publié au Journal officiel du 4 septembre 1911.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 31 de la loi de finances du 17 avril 1906, relatif au payement entre les mains des veuves des prorata de traitements, soldes, salaires ou décomptes de pension restant dus aux titulaires au jour de leur décès;

Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des colonies, l'administrateur des îles Saint-Pierre et Miquelon sont autorisés à promulger l'article 31 de la loi de finances du 17 avril 1906, en tout ce qui n'est pas contraire aux formes du statut personnel des populations indigènes.

2. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Rambouillet, le 21 Août 1911.

Signé A. FALLIères.

:

Le Ministre des colonies,
Signé A. LEBRUN.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

No 3065. — DÉCRET convoquant le collège électoral de la 2o circonscription de l'arrondissement d'Angoulême (Charente) pour le dimanche 17 septembre 1911, à l'effet d'élire un Député.

Du 22 Août 1911.

(Publié au Journal officiel du 24 août 1911.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des caltes;

Vu la loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés; Vu la loi du 13 février 1889, qui a rétabli le scrutin uninominal et fixé les circonscriptions électorales;

Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852;

Vu la loi du 17 juillet 1889, qui interdit les candidatures multiples;

Vu le décret du 28 mars 1910, portant convocation de tous les collèges électoraux;

Attendu le décès de M. Poitou-Duplessis, député de la 2° circonscription de l'arrondissement d'Angoulême (Charente),

DÉCRETE :

ART. 1". Le collège électoral de la 2° circonscription de l'arrondissement d'Angoulême (Charente) est convoqué pour le dimanche 17 septembre 1911, à l'effet d'élire un député.

2. L'élection aura lieu suivant les formes déterminées par les lois et décrets ci-dessus visés.

3. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau desdites modifications. 4. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 22 Août 1911.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Président du conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé : J. CAILLAUX.

N° 3066.

DECRET modifiant le décret du 19 décembre 1859 en ce qui concerne l'indemnité due pour le service d'escorte.

Du 23 Août 1911.

(Publié au Journal officiel du 27 août 1911.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu les délibérations du conseil municipal de Paris en date des 31 décembre 1910 et 12 avril 1911, relatives à l'octroi de cette ville;

Vu l'avis du préfet de la Seine;

Vu les observations du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 27 vendémiaire an vii et les ordonnances des 9 et 23 décembre 1814;

Vu l'article 15 de l'ordonnance du 28 décembre 1825 et l'article 44 du décret du 19 décembre 1859;

Vu les lois des 11 juin 1842 et 24 juillet 1867;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est modifié comme suit le paragraphe 3 de l'article 44 du décret du 19 décembre 1859:

« A partir de la promulgation du présent décret, l'indemnité due pour le service d'escorte sera de trois francs (3) par voiture pour les transports par terre et de quatre francs (4) par bateau ou train flottant. »

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 23 Août 1911.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 3067.

DÉCRET ouvrant au Ministre des finances, sur l'exercice 1911, des crédits supplémentaires pour des dépenses diverses de l'Administration des manufactures de l'État.

Du 23 Août 1911.

(Publié au Journal officiel du 30 août 1911.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances;

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