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79. La même ordonnance, art. 18, du même titre, « défend aux juges de « se déporter du jugement et rapport des procès, qu'après qu'ils auront dé«< claré en la chambre les causes pour lesquelles ils croient ne pouvoir demeu«rer juges, et qu'elles auront été déclarées valables. » Le motif de cet article est que l'office du juge est nécessaire, et qu'un juge ne peut refuser son ministère sans cause (').

Lorsque la récusation a été déclarée valable, le juge doit s'abstenir, nonseulement du jugement, mais même de l'entrée de la chambre où se juge le procès; et si c'est à l'audience, il doit descendre du siége, fût-il le président (*). Ibid. art. 15 et 16.

S'il était besoin que le juge, qui aurait procès en son nom, ou pour des parties dont il est tuteur, fût entendu en la chambre où se rapporte le procès, il y viendra; mais il sera obligé de se retirer après qu'il aura été entendu (3). Ibid. art. 14.

So. Quoique le juge, par la récusation, ne demeure plus juge, néanmoins il lui est défendu de solliciter la cause pour l'une des parties; celte sollicitation est cependant permise pour ses propres procès et ceux de ses parents jusqu'aux degrés d'oncles, tantes, neveux et nièces inclusivement, pourvu qu'il le fasse dans la maison des juges, et non dans le lieu de la séance. Ibid. art. 13. SIV. De la procédure pour les récusations de juge. Des jugements de récusations, et de l'appel de ces jugements.

81. Quoique le juge n'ait pas proposé lui-même les causes de récusation qu'il croit être en lui, l'une des parties peut le faire.

Régulièrement cela doit se faire avant la contestation en cause; néanmoins une partie peut y être admise après, et en tout état de cause, en affirmant, par elle, que la cause de récusation est nouvellement venue à sa connaissance (). Ibid. art. 21.

82. La récusation doit être proposée par requête, qui en contienne les moyens, qui soit signée de la partie, ou du procureur fondé de sa procuration spéciale, attachée à sa requête. Néanmoins, en cas d'absence de la partie, le procureur est dispensé du pouvoir spécial (5). Ibid. art. 23.

(1) V. la note précédente. (2) V. art. 388, C. proc.

Art. 388 « Si le juge récusé con<< vient des faits qui ont motivé sa ré<«< cusation, ou si ces faits sont prou<<vés, il sera ordonné qu'il s'abstien« dra. »

"

(3) V. art. 385, C. proc.

:

Art. 385 « Sur l'expédition de « l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier « au président du tribunal, il sera, « sur le rapport du président et les « conclusions du ministère public, « rendu jugement qui, si la récusation <«< est inadmissible, la rejettera; et, si <«< elle est admissible, ordonnera: 1o la <«< communication au juge récusé, pour « s'expliquer en termes précis sur les « faits, dans le délai qui sera fixé par << le jugement; 2° la communication

"

« au ministère public, et indiquera le
jour où le rapport sera fait par l'un des
<< juges nommé par ledit jugement. »
(4) V. art. 382 (ci-dessus, p. 38,
note 6) et 383, C. proc.

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Art. 383 : « La récusation contre les juges commis aux descentes, enquê<< tes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours, « qui courront: 1° si le jugement est « contradictoire, du jour du jugement; «< 2° si le jugement est par défaut ei « qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour « de l'expiration de la huitaine de l'op« position; si le jugement a été rendu « par défaut et qu'il y ait eu opposi«tion, du jour du débouté d'opposi« tion, même par défaut. »

() V. art. 384, C. proc.

Art. 384: « La récusation sera pro« posée par un acte au greffe, qui en

Cette requête doit être remise au juge d'instruction, pour être ensuite communiquée au juge récusé, qui doit donner sa réponse (1). Ibid. art. 24.

Sur sa réponse, la récusation sera jugée par cinq juges au moins, dans les siéges où il y a six juges, y compris le récusé; et par trois au moins, dans les autres siéges, même dans ceux où le juge récusé serait le seul juge ("); et le nombre des juges sera suppléé par des avocats ou praticiens du siége (). Ibid, 'art. 25.

Il est même défendu au juge récusé d'être présent au jugement de récusation (*). Ibid., art. 24.

Les présidiaux peuvent aussi juger, en dernier ressort, les récusations au nombre de cinq, dans les matières du premier chef de l'édit. Ibid., art. 28.

83. Si les moyens de récusation sont valables, on ordonnera que le juge 's'abstiendra, sinon on donnera congé de la requête, et la partie qui aura mal à propos récusé le juge, sera condamnée en l'amende poriée par l'art. 29. Le juge pourra même, outre cela, demander réparation des faits proposés contre lui, suivant sa qualité et la nature des faits (5). Ibid., art. 30.

Cette amende est de 200 liv. dans les parlements; grand conseil et conseil au roi (6). Règlement de 1738;

De 100 liv. aux requêtes de l'hôtel et du Palais; de 50 liv. aux Présidiaux, bailliages et sénéchaussées;

De 35 liv. dans les châtellenies, prévôtés, vicomtés, élections, greniers à sel, et aux justices des seigneurs ressortissant nûment en la Cour, et des duchés-pairies, et de 20 liv. aux autres justices des seigneurs.

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«< contiendra les moyens, et sera si- « sera procédé par un autre juge. «gné de la partie, ou du fondé de (5) V. art. 388 (ci-dessus, p. 40, « sa procuration authentique et spé-note 2) 389 et 390, C. proc. «ciale, laquelle sera annexée à l'acte.» () V. art. 385 (ci-dessus, p. 40, note 3) et 386, C. proc.

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Art. 386: « Le juge récusé fera sa « déclaration au greffe, à la suite de la « minute de l'acte de récusation. >> () V. pour la récusation des juges de paix, art. 44 à 47, C. proc.

(3) Les jugements sur récusation | sont rendus par le nombre de juges ordinaires, trois juges en première instance, sept juges en appel.

Art. 389: « Si le récusant n'apporte « preuve par écrit ou commencement << de preuve des causes de la récusa<«<tion, il est laissé à la prudence du « tribunal de rejeter la récusation sur « la simple déclaration du juge, ou « d'ordonner la preuve testimoniale.>>

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Art. 390: « Celui dont la récusation « aura été déclarée non admissible ou << non recevable, sera condamné à telle << amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de Lorsque le nombre des juges est in-« cent francs, et sans préjudice, s'il y snffisant, on appelle, pour compléter « a lieu, de l'action du juge en réparale tribunal, des avocats ou des avoués. « tion et dommages et intérêts, auquel (4) Le juge récusé doit s'abstenir « cas, il ne pourra demeurer juge. » jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. V. art. 387, C. proc.

(6) L'amende est de cent francs sans distinction pour les tribunaux de preArt. 387. « A compter du jour du mière instiance et les Cours royales. << jugement qui ordonnera la commu- -Aucune amende n'est attachée au <<nication, tous jugements et opéra- rejet de la récusation des juges de paix. << tions seront suspendus: si cependant Quant aux tribunaux de commerce, « l'une des parties prétend que l'opé-on doit suivre la même règle que pour << ration est urgente et qu'il y a péril les tribunaux civils.-Pour la Cour de dans le retard, l'incident sera porté cassation et le conseil d'Etat, on doit « à l'audience sur un simple acte, et se reporter au règlement de 1738, qui << le tribunal pourra ordonner qu'il fixe l'amende à 200 livres.

-

Cette amende est applicable, moitié au fisc, et l'autre moitié à la partie adverse de celle qui a proposé la cause de récusation (1).

Les jugements sur les récusations doivent être exécutés nonobstant l'appel (2), sauf, lorsqu'il est question de procéder à quelques descentes, informations et enquêtes, auquel cas le juge récusé ne peut passer outre, nonobstant l'appel du jugement qui a donné congé de la requête en récusation, mais il y doit être procédé par un autre juge (3). Ibid., art. 26.

Ces appellations doivent être jugées sommairement et sans frais (4). Ibid., art. 27.

(1) L'amende est entièrement applicable au fisc, sauf les dommages-intérêts qui peuvent être attribués au juge (voy. art. 390, C. proc., ci-dessus, p. 40, note 5); mais, dans aucun cas, la partie adverse, qui n'a pris aucune part à l'instance en récusation, ne peut bénéficier soit de l'amende, soit des «< dommages-intérêts.

(2) Cette décision est rejetée par le Code de procédure, l'appel en cette matière est suspensif comme en toute antre. V. art. 457, C. proc. Sauf le cas prévu en l'art. 396, ci-après, note 4. Art. 457 « L'appel des jugements « définitifs ou interlocutoires sera sus« pensif, si le jugement ne prononce « pas l'exécution provisoire dans les cas « où elle est autorisée.

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« à l'opération par un autre juge. » (*) V. art. 392 à 396, C. proc.

Art. 392: « Celui qui voudra appe« ler sera tenu de le faire dans les cinq « jours du jugement, par un acte au « greffe, lequel sera motivé et con« tiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien. »>

«

Art. 393: « L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du « juge, du jugement de l'appel, et les pièces jointes, seront envoyées sous

«

«

«

trois jours par le greffier, à la re

quête et aux frais de l'appelant, au greffier de la Cour royale. »

Art. 394 « Dans les trois jours de « la remise au greffier de la Cour «< royale, celui-ci présentera lesdites L'exécution « pièces à la Cour, laquelle indiquera « des jugements, mal à propos quali- « le jour du jugement, et commettra «lifiés en dernier ressort ne pourra « l'un des juges; sur son rapport et « être suspendue qu'en vertu de dé-« sur les conclusions du ministère <«<fenses obtenues par l'appelant, à « blic, il sera rendu à l'audience ju« l'audience de la Cour royale, sur «gement, sans qu'il soit nécessaire assignation à bref délai.-A l'égard d'appeler les parties. >>

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« des jugements non qualifiés, ou qua-
<< lifiés en premier ressort, et dans les-
quels les juges étaient autorisés à
<< prononcer en dernier ressort, l'exé-«
« cution provisoire pourra en être or-
« donnée par la Cour royale, à l'au-
«dience et sur un simple acte. »>

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Art. 395: « Dans les vingt-quatre heures de l'expédition du jugement, le greffier de la Cour royale renverra les pièces à lui adressées, au greffier du tribunal de première in

<< stance. >>

Art. 396 « L'appelant sera tenu, (3) V. art. 391, C. proc. <<< dans le mois du jour du jugement Art. 391: « Tout jugement sur récu- « de première instance qui aura rejeté «sation, même dans les matières où « sa récusation, de signifier aux par<«<le tribunal de première instance juge « ties le jugement sur l'appel, ou cer<< en dernier ressort, sera susceptible« tificat du greffier de la Cour royale, « d'appel : si néanmoins la partie sou- <«< contenant que l'appel n'est pas jugé, « tient qu'attendu l'urgence il est né- « et indication du jour déterminé par « cessaire de procéder à une opéra-« la Cour sinon le jugement qui «tion sans attendre que l'appel soit « aura rejeté la récusation sera exécu« jugé, l'incident sera porté à l'au- « té par provision; et ce qui sera fait <«<dience sur un simple acte; et le tri-« en conséquence sera valable, encore <«<bunal qui aura rejeté la récusation « que la récusation fût admise sur << pourra ordonner qu'il sera procédé « l'appel. »

S'il est intervenu pendant l'appel une sentence au principal, dont il y ait appel, l'appel des jugements sur la récusation sera joint à cet appel (1). Ibid., art. 27.

SECT. VI. DES DIFFÉRENTES ESPÈCES D'EXCEPTIONS DILATOIRES.

ART. I", - De l'exception d'un héritier ou d'une veuve, pour avoir le délai pour délibérer.

84. L'ordonnance, tit. 7, art. 1, accorde un délai de trois mois aux hér. tiers, pour faire l'inventaire des effets, titres et enseignements de la succession, qui court depuis l'ouverture de la succession (2).

Ce délai court tant contre le mineur que contre le majeur; si néanmoins le mineur était dépourvu de tuteur, personne n'ayant pu, pour lui, faire inventaire, il y a lieu de penser que ce délai ne devrait courir, pour lui, que du jour qu'il en aurait été pourvu (').

Outre ce délai, pour faire inventaire, l'ordonnance en accorde un autre à l'héritier, pour délibérer et se consulter s'il acceptera, ou répudiera la succession.

que

Ce délai est de 40 jours, et commence à courir du jour l'inventaire a été achevé, s'il l'a été dans les trois mois; sinon du jour de l'expiration du terme de trois mois, dans lequel il a dû être achevé, quoiqu'il ne l'ait pas été; uit. 7, art. 1 et 3.

L'ordonnance accorde le même délai aux veuves, pour faire l'inventaire des effets de la communauté qui était entre elles et leurs défunts maris, et pour délibérer si elles accepteront la communauté, ou si elles y renonceront; tit, 7, art. 5.

85. Si, avant l'expiration de ces délais, on donne une demande contre un héritier présomptif, en sa qualité d'héritier, ou contre une veuve en sa qualité de commune, ou que l'on assigne l'une ou l'autre pour reprendre une instance commencée avec le défunt, cet héritier présomptif, ou cette veuve

(1) Le jugement demeurant suspen- << ritier conserve néanmoins, après du aux termes de l'art. 387, C. proc. « l'expiration des délais ci-dessus ac(V. ci-dessus, p. 41, note 4), pendant « cordés, la faculté de faire encore l'instance en récusation, il n'y a plus « inventaire et de se porter héritier lieu à appliquer cette disposition. « bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs « acte d'héritier, ou s'il n'existe pas «< contre lui de jugement passé en force « de chose jugée qui le condamne en « qualité d'héritier pur et simple. »

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(2) V. art. 174, C. proc.

Art. 174. « L'héritier, la veuve, « la femme divorcée ou séparée de biens, assignée comme commune, " auront trois mois du jour de l'ouver- (3) Le Code de procédure ne s'expli<«<ture de la succession ou dissolution que pas sur ce point; mais la décision « de la communauté, pour faire inven- indiquée ici par Pothier doit être sui«taire, et quarante jours pour délibé- vie. Il est à remarquer du reste que «rer: si l'inventaire a été fait avant le mineur, même malgré le défaut d'in« les trois mois, le délai de quarante | ventaire, ne peut pas être déclaré hé« jours commencera du jour qu'il aura ritier pur et simple, mais il est certain « été parachevé. S'ils justifient que que s'il répudiait une succession ou« l'inventaire n'a pu être fait dans les verte en sa faveur, elle pourrait lui "trois mois, il leur sera accordé un être enlevée pendant la minorité par « délai convenable pour le faire, et l'appréhension qu'en aurait faite à quarante jours pour délibérer; ce son défaut, un autre héritier plus éloi❝ qui sera réglé sommairement.-L'hé- gné.

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ont une exception dilatoire contre cette demande, et l'effet de cette exception est d'arrêter la poursuite de la demande, jusqu'à l'expiration des délais accordés par l'ordonnance; le juge, sur cette exception proposée par l'héri tier présomptif, ou par la veuve, doit ordonner qu'il sera sursis à faire droit sur la demande, jusqu'à l'expiration des délais accordés par l'ordonnance.

Il n'y a pas lieu à cette exception dilatoire, lorsque les délais sont expirés, à moins que le défendeur ne justifiât que l'inventaire n'a pu être achevé dans le temps prescrit par l'ordonnance, à cause des oppositions et contestations qui sont survenues, ou par quelque autre cause, auquel cas le juge peut accorder un nouveau délai pour faire inventaire, et un délai de 40 jours pour délibérer; ce jugement de prorogation doit être rendu à l'audience, et il est défendu d'appointer sur cette exception; art. 4.

86. Quoique, hors ce cas, l'ordonnance défende d'accorder aucun autre délai (art. 2 et 3), néanmoins elle ne s'exécute pas à la rigueur, et on ordonne seulement que l'héritier, ou la veuve, seront tenus de prendre qualité dans la huitaine, faute de quoi sera fait droit; mais ces dépens doivent être portés par le défendeur, qui est en faute de n'avoir pas pris qualité dans les délais.

L'héritier ou la veuve peuvent encore se proroger le délai, en appelant de la sentence de condamnation; car, en rapportant par la suite une renonciation à la communauté, ou à la succession, cet héritier, ou cette veuve seront déchargés de la condamnation portée par la sentence; mais ils doivent être condamnés en tous les dépens faits jusqu'au jour du rapport de cette renonciation.

87. Observez que la condamnation portée contre un héritier, en sa qualité d'héritier, quoique confirmée par arrêt, l'oblige bien à subir la condamnation, mais elle ne le rend pas véritablement héritier (1); et comme res inter alios judicata alteri nec prodest, nec nocet, cela n'empêchera pas que, s'il est assigné par d'autres créanciers, il ne puisse se défendre, en rapportant une renonciation à la succession.

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§ Ier. Ce que c'est que garant; garantie, et leurs différentes espèces. 88. Garantie en général, est l'obligation de défendre une personne de quelque action donnée, ou qui pourrait être donnée contre elle. Garant, est celui qui est tenu de cette action.

entre parties: Res inter alios judicata que alteri nec prodest, nec nocet.

(1) Telle est la juste interprétation de la disposition finale de l'art. 174 du Code de procédure (V. ci-dessus, p.43, Art. 800,C. civ.: «L'héritier conserve note 2), et de l'art. 800 du Code civil. << néanmoins, après l'expiration des déUne vive controverse s'est élevée à << lais accordés par l'art. 795, même de cet égard; mais l'autorité de Pothier « ceux donnés par le juge, conformétemoigne que, même sous l'ancienne « ment à l'art. 798, la faculté de faire jurisprudence, le principe consacré par « encore inventaire et de se porter héces articles n'avait pas pour effet d'im- « ritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait primer à l'héritier condamné en cette « d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il qualité le caractère indélébile, soit « n'existe pas contre lui de jugement d'héritier pur et simple, soit même « passé en force de chose jugée, qui d'héritier; c'était, comme c'est en- «<le condamne en qualité d'héritier core aujourd'hui, un simple jugement« pur et simple. »

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