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Cela a lieu, quand même l'accusé aurait acquiescé à la sentence dans le cas où il le peut faire; mais cela n'empêchera point l'exécution du surplus de la sentence, ni l'élargissement de l'accusé, lorsqu'il n'y a point d'appel, art. 59 et 60.

Lorsque le jugement a été rendu par contumace contre quelqu'un des accusés, soit par un premier juge, soit par la Cour, il doit être sursis à l'exécution de ce qui a été ordonné touchant la pièce, tant que les contumax ne se seront point représentés, quand même les cinq ans seraient expirés, si ce n'est que, par la suite, il n'en soit autrement ordonné par les Cours sur les conclusions du procureur général, art. 61 et 62.

S XIV. De la remise et renvoi des pièces déposées au greffe sur l'inscription de faux.

785. Lorsqu'il n'y a point eu de règlement à l'extraordinaire, les juges doivent statuer sur la remise ou renvoi des pièces déposées au greffe, tant de celles inscrites de faux que des autres.

Ce jugement ne peut néanmoins être 'rendu que sur les conclusions du procureur du roi, ou fiscal, et ne peut être exécuté nonobstant l'appel. Tit. 2, art. 48.

Après le règlement à l'extraordinaire, ce n'est que par le jugement définitif, rendu sur l'accusation ou inscription de faux, qu'il doit être statué sur la restitution des pièces, tant de celles accusées de faux, lorsqu'elles n'ont pas été déclarées telles, que de celles dont le dépôt a été ordonné pour servir à l'instruction du procès. Tit. 2, art. 47; tit. 1er, art. 63 et 66.

Elles ne peuvent même en être retirées après le jugement, lorsqu'il y a appel, jusqu'à l'arrêt qui sera rendu sur l'appel; et même, dans le cas où il n'y a pas d'appel, et où l'appel n'est pas nécessaire, elles doivent rester au greffe six mois après le jugement, par lequel la remise en est ordonnée; et il doit être donné avis au procureur général du jugement, et de tous ceux qui sont rendus en matière de faux, soit contradictoirement, soit par contumace. Tit. 1, art. 65; tit. 2, art. 47.

On ne peut exécuter aucunes transactions sur le faux incident, de même que sur le faux principal, qu'elles n'aient été homologuées en justice sur les conclusions du ministère public, à peine de nullité (1). Tit. 2, art. 52.

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« articles précédents, en ce qui les Art. 249 : « Aucune transaction sur regarde, à peine d'interdiction, d'a- << la poursuite du faux incident ne « mende qui ne pourra être moindre « pourra être exécutée, si elle n'a été « de cent francs, et des dommages-« homologuée en justice, après avoir <«< intérêts des parties, même d'être « été communiquée au ministère puprocédé extraordinairement s'il y blic, lequel pourra faire, à ce sujet, « échet. >> << telles réquisitions qu'il jugera à pro

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() V. art. 249, C. proc.

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<< pos. >>

UM. X.

FIN DU TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CIVILE.

25

DE

LA PROCÉDURE

CRIMINELLE".

ARTICLE PRÉLIMINAIRE.

1. La Procédure criminelle est la forme dans laquelle on poursuit la réparation, tant publique que particulière, des crimes, contre ceux qui les ont commis.

Un crime est une action injuste, qui tend à troubler l'ordre et la tranquillité publique (*).

Il faut examiner: 1o Par qui, aux dépens de qui, contre qui, et devant quel juge s'intentent et se poursuivent les accusations des crimes;

2o Quelle est la forme d'intenter ces accusations, et des procédures qui précèdent le décret que le juge rend contre les accusés.

3o Il convient de traiter des différents décrets que le juge rend contre les accusés, de leur exécution et de la procédure contre les contumaces;

4o De l'instruction qui suit le décret jusqu'au jugement définitif, des différentes requêtes des parties, et des conclusions définitives du procureur du

roi;

5o Des jugements définitifs, de l'appel et de leur exécution;

6o Des procédures particulières à certains juges, à certains accusés, et à certains crimes;

7° De l'extinction, de l'abolition et pardon des crimes, et purgation de la mémoire des défunts.

(1) Toutes les formes de l'instruc- Art. 1er : « L'infraction que les loix tion criminelle se trouvant aujourd'hui «< punissent des peines de police est changées par l'introduction du jury « une contravention. L'infraction que dans les débats criminels, nous n'au- <«<les lois punissent de peines correcrons que de courtes observations à «tionnelles est un délit. L'infraction faire sur le présent traité. <«< que les lois punissent d'une peine () V. art. 1er. C. pénal. << afflictive ou infamante est un crime.»

SECTION PREMIERE.

Par qui, aux dépens de qui, contre qui, et devant quel juge s'intentent et se poursuivent les accusations des crimes.

ART. Ier.

Par qui, aux dépens de qui, et contre qui s'intentent et se poursuivent les accusations?

S ler. Par qui doivent s'intenter les accusations de crimes?

2. Chez les Romains, chaque citoyen avait droit d'intenter l'accusation des crimes contre ceux qui les avaient commis. L. Popularis, 4, ff. de Popularib. actionib. L. Qui accusare, 8 ff. de Accusat., Instit., § de Publicis judiciis. Dans notre droit, ce soin est réservé à certains officiers, qu'on appelle parlie publique ce sont les procureurs généraux dans les Cours, leurs substituts dans les juridictions royales inférieures ('), et les procureurs fiscaux dans les justices des seigneurs (*).

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Il y a des crimes qui, en même temps qu'ils blessent l'ordre et la tranquillité publique, offensent encore quelque particulier dans sa vie, son honneur ou ses biens tels sont l'homicide, le vol, le viol, etc. L'accusation de ces crimes peut être intentée (3), non-seulement par la partie offensée, mais encore par le mari pour la personne de sa femme, en cas d'homicide ou d'excès commis sur elle; par le père pour ses enfants, ou leur mère, si le père est mort. La veuve de l'homme homicidé, et les enfants, quand même ils auraient renoncé à la succession, peuvent intenter l'accusation à défaut d'enfants, les pères et mères, quand même ils ne seraient point héritiers, le peuvent aussi; à défaut d'enfants et d'ascendants, les collatéraux sont aussi reçus à l'intenter.

:

Une femme, même sous puissance de mari, peut accuser sans être autorisée de son mari (4), hoc tuendi honoris causâ. Notre coutume d'Orléans en a une

(1) La même règle est admise. V. art. 1er, C. instr. crim., § 1er, et art. 22. Árt. 1er : « L'action pour l'applica«<tion des peines n'appartient qu'aux « fonctionnaires auxquels elle est con« fiée par la loi. L'action en répara- | << tion du dommage causé par un crime, « par un délit ou par une contraven<< tion, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. Art. 22 « Les procureurs du roi sont chargés de la recherche et de la << poursuite de tous les délits dont la Connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou << aux Cours d'assises. >>

(2) Les justices seigneuriales sont

abolies.

(3) L'accusation ne peut être intentée par des parties privées, en leur nom personnel, mais elles ont le droit de

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:

rendre plainte et de se constituer parties civiles. V. art. 63, C. inst. crim. Art. 63 « Toute personne qui se « prétendra lésée par un crime ou dé« lit, pourra en rendre plainte et se « constituer partie civile devant le juge « d'instruction, soit du lieu du crime << ou délit, soit du lieu de la résidence « du prévenu, soit du lieu où il pourra « être trouvé. »

(*) Cette exception ne serait plus admise; la femme doit se faire autoriser, non pas pour porter plainte, mais pour se constituer partie civile, c'est seulement lorsqu'elle est elle-même poursuivie, que l'autorisation n'est plus nécessaire. V. art. 216, C. civ.

Art. 216: « L'autorisation du mari « n'est pas nécessaire lorsque la femme << est poursuivie en matière criminelle « ou de police. »>

disposition précise pour le fait d'injure, art. 200; mais les mineurs ne peuvent rendre plainte sans l'assistance de leurs tuteurs ou curateurs (1). L. 8, ff. de Accusat., L. 2, § Unic., Cod. eod. tit.

Ces personnes, aussi bien que la partie offensée en sa propre personne, en intentant l'accusation contre le coupable du crime, ne peuvent demander qu'une réparation civile, qui consiste en une somme de deniers, qui est arbitrée par le juge pour réparation du tort que le crime leur a causé; c'est pourquoi ces accusateurs sont appelés partie civile.

L'officier chargé du ministère public intente de son côté l'accusation pour la poursuite de la vengeance publique et de la peine publique. Cette accusation précède quelquefois celle de la partie civile, auquel cas la partie civile intervient, lorsqu'elle le juge à propos (2). Si la partie civile a prévenu la partie publique sur la communication qui lui est donnée par l'ordonnance dn juge de la plainte rendue par la partie civile, alors la partie publique intervient, et se rend conjointement accusateur: bien souvent la partie offensée laisse agir la partie publique, et ne forme point de plainte, pour ne pas supporter les frais de l'accusation.

§ II. Aux dépens de qui se poursuivent les accusations?

3. Lorsqu'il y a une partie civile, la poursuite de l'accusation se fait aux dépens de cette partie; et si elle obtient condamnation, l'accusé est condamné envers elle en ses dépens (3).

Lorsqu'il n'y a point de partie civile, et que l'accusation est poursuivie par la seule partie publique, elle se fait aux dépens du roi, ou autre seigneur à qui appartient la justice où l'accusation a été intentée (Ordonnance de 1670, tit. 1, art. 1, in fine); et, en cas de condamnation, l'accusé n'est point condamné aux dépens envers le roi, ou le seigneur (4). (Arrêt du 12 juillet 1702, rapporté par Bruneau, Mat. crim., part. 2, tit. 30, max. 7), mais le juge le doit condamner en une amende qui dédommage le roi, ou le seigneur, des dépens du procès.

(1) Un mineur pourrait rendre plainte f« de cause jusqu'à la clôture des désans assistance, mais il ne pourrait pas « bats: mais en aucun cas leur désisse constituer partie civile sans assi- << tement après le jugement ne peut stance de son tuteur ou d'un tuteur ad « être valable, quoiqu'il ait été donné hoc si la plainte était portée contre le « dans les vingt-quatre heures de leur tuteur lui-même. « déclaration qu'ils se portent partie << civile. >>

(*) V. art. 66 et 67, C. inst. crim. Art. 66: « Les plaignants ne seront « réputés partie civile s'ils ne le décla

(3) V. art. 368, C. inst. crim. Art. 368: « L'accusé ou la partie ci<< rent formellement, soit par la plainte,« vile qui succombera, sera condamné << soit par acte subséquent, ou s'ils ne << aux frais envers l'Etat et envers l'au" prennent, par l'un ou par l'autre, des « tre partie. Dans les affaires soumises « conclusions en dommages-intérêts : « au jury, la partie civile qui n'aura «< ils pourront se départir dans les vingt- <«< pas succombé, ne sera jamais tenue <«< quatre heures; dans le cas du désis-« des frais. Dans le cas où elle en aura << tement, ils ne sont pas tenus des frais « consigné, en exécution du décret du depuis qu'il aura été signifié, sans «< 18 juin 1811, ils lui seront restipréjudice néanmoins des dommages-«< tués. >>

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«< intérêts des prévenus, s'il y a lieu. >> (4) L'accusé qui succombera sera Art. 67: « Les plaignants pourront condamné aux frais envers l'Etat. «se porter partie civile en tout état | Art. 368, C. inst. crim., précité.

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