Page images
PDF
EPUB

en quelle juridiction il est assigné, on pourrait néanmoins peut-être diré qu'il est censé être assigné devant le juge de son domicile.

24. Quoique le terme d'ajournement paraisse signifier que l'exploit doit contenir le jour certain auquel la partie est citée à comparoir, néanmoins on se contente d'assigner au délai de l'ordonnance, sans désigner autrement le jour (1).

Cependant, en matière de retrait lignager (), il paralt prudent d'indiquer le jour. Voy. Lacombe, vis Retrait, Ajournement.

ABT. V..

Des formes extrinsèques des ájournements.

25. Toutes les formalités dont nous avons parlé en l'article précédent, peuvent être appelées Formes intrinsèques de l'ajournement; elles en sont comme les parties intégrantes qui le composent.

26. Outre ces formalités, il y en a d'éxtrinsèques.

La première est le contrôle; on appelle Contrôle, une note de l'exploit, qu'inscrit sur un registre un officier public, appelé Contrôleur des Actes, qui, pour cet effet, l'exploit doit être exhibé à son bureau (3).

Il doit être fait mention de ce contrôle sur l'original de l'exploit par le contrôleur ou ses commis.

Ce contrôle se fait pour empêcher les antidates (*), et qu'on ne suppose de faux exploits.

L'exploit doit être présenté au contrôle dans les trois jours de sa date (*). Le défaut de contrôle emporte hullité de l'exploit, et des amendes contre le procureur qui serait assez imprudent pour vouloir s'en servir (*), édit du mois d'août 1669.

27. Une deuxiême formalité extrinsèque, est la copie qui doit étré donnée à la partie assignée des lettres de commission, ou committimus, par la même charte par laquelle il lui est donné copie de l'exploit, toutes les fois que l'ajournement ne peut être donné qu'en vertu desdités lettres de commission, ou committimus; le défaut de cette copie doit aussi emporter nullité de l'ajournement (7); tit. 2, art. 11.

(1) L'ajournement donné au délai | ment fiscale que l'exploit qui n'aurait de la loi est régulier parce que nul pas été soumis à la formalité de l'enn'est censé ignorer la loi, et qu'ainsi registrement, est déclaré nul par l'art. le défendeur ne peut pas dire qu'il ne 34 de la loi du 22 frimaire än 7; une sait pas quel jour il doit se représen- amende doit d'ailleurs être prononcée ter; cette formule peut même être contre l'huissier contrevenant (même considérée comme comprenant l'addi- article), et ils sont personnellement tion du délai à raison de la distance, tenus d'en acquitter les droits (art. 29) cependant il est plus prudent d'ajouter sans pouvoir différer ce paiement pour au délai de la loi, outre le délai à quelque motif que ce soit. raison de la distance.

(1) Le retrait lignager est aboli. (3) Tout exploit doit être présente au visa de l'enregistrement.

(*) Le délai pour la présentation est aujourd'hui de quatre jours. Loi du 22 frim. an 7, art. 20.

(*) Le défaut d'enregistrement em(*) Les actes dressés par les huis-porte encore aujourd'hui nullité de siers faisant foi de leur date, sauf in- l'exploit (V. ci-dessus, note 4), mais scription de faux, on ne peut pas dire l'amende ne doit être prononcée que que l'enregistrement ait pour objet contre l'huissier, non contre l'avoué. d'empêcher les antidates; c'est la rai- (2) Nous avons vu que ces lettres de son fiscale qui est ici dominante, les commission ou committimus, ne sont autres motifs ne sont que secondaires. plus en usage. V. ci-dessus, p. 4, C'est également par une raison pure- [note 2.

28. La troisième formalité extrinsèque est la copie qui doit être donnée avec celle de l'exploit des titres, servant de fondement à la demande ; le défaut de cette formalité n'emporte pas nullité, la peine est seulement que les copies qui en seront données par la suite, et les réponses qui y seront faites, seront aux frais du demandeur, sans qu'il puisse en avoir de répétition. Art. 6 (1).

Les pièces dont le demandeur donne copie, doivent être contrôlées, et il doit être fait mention, dans la copie qu'on en donne, de la date du contrôle, du bureau et du nom du contrôleur (2). Tarif du contrôle, du 29 sept. 1721; décisions du conseil des 31 déc. 1722, et 29 mai 1734.

Lorsqu'elles sont trop longues, on n'en donne copie que par extrait. Lorsqu'on n'en peut faire d'extrait, on peut, au lieu d'en donner copie, en offrir la communication au lieu qui sera assigné par le juge (3). Déclaration de 1564 sur l'ordonnance de Roussillon, art. 3.

29. Lorsqu'il y a plusieurs parties assignées, on doit donner ces copies à chacune d'elles; néanmoins, comme plusieurs héritiers ne représentent tous ensemble qu'une même personne, lorsqu'ils sont assignés, il paraît devoir suffire de donner copie à l'un d'eux, et de sommer les autres d'en prendre communication par ses mains, cela évite les frais. M. Jousse est de cet avis sur cet article (*).

[blocks in formation]

30. Les délais sont différents, suivant les différentes juridictions et la différente distance du domicile de l'ajourné, du lieu de la juridiction où il est assigné.

Aux siéges des eaux et forêts, élections, connétablies, traites-foraines, justices des hôtels de ville et autres inférieures, c'est-à-dire, aux justices des seigneurs (*); lorsque l'ajourné demeure sur le lieu, le délai ne peut être moindre de vingt-quatre heures, ni plus long de trois jours.

Lorsqu'il demeure hors le lieu, mais dans les dix lieues, il ne peut être plus long que huit jours; on ajoute un jour pour chaque dix lieues (*); tit. 14, art. 14, ordonnance de 1667.

(1) V. art. 65, C. proc.

que les titres ou la partie des titres qui renferment la justification fondamentale de la demande, tandis qu'on doit communiquer toutes les pièces dont on se sert à l'appui de la demande et qui composent le dossier d'audience V. art. 77, C. proc.

Art. 65: « Il sera donné, avec l'ex« pic 't,copie du procès-verbal de non" conciliation, ou copie de la mention "de non-comparution, à peine de nul«lité; sera aussi donnée copie des « pièces ou de la partie des pièces sur « lesquelles la demande est fondée : à Art. 77 : «Dans la quinzaine du « défaut de ces copies, celles que le « jour de la constitution, le défendeur « demandeur sera tenu de donner!« fera signifier ses défenses, signées « dans le cours de l'instance, n'entre- « de son avoué; elles contiendront <ront point en taxe. » «offre de communiquer les pièces à « l'appui ou à l'amiable, d'avoué à « avoué, ou par la voie du greffe. »

La formalité de la conciliation était inconnue dans l'ancienne procédure. (*) La même obligation résulte des lois sur l'enregistrement. V. loi du 22 frimaire an 7.

(*) Cette distinctinction n'est plus admise; une copie spéciale doit être donnéeà chacune des parties en cause, alors même qu'il s'agit de cohéritiers.

(*) Toutes ces juridictions spéciales sont aujourd'hui supprimées.

(3) L'offre de communication ne dispense pas de la signification des copies in extenso ou par extrait. Il importe toujours à la partie de vérifier l'origi- (*) V. à l'égard des délais et des adnal; mais on n'est tenu de signifier i ditions de délai la note suivante.

Dans les prévôtés royales, lorsque l'ajourné est sur le lieu, le délai est de trois jours au moins, huit jours au plus.

Suivant d'Héricourt, les délais des officialités doivent être les mêmes que ceux des prévôtés.

Si l'ajourné est hors du lieu, mais dans le ressort, il est de huitaine au moins, quinzaine au plus.

Dans les bailliages et présidiaux, si l'ajourné est sur le lieu, ou dans les dix lieues, le délai sera de huitaine au moins, quinzaine au plus.

S'il est hors les dix lieues, il sera de quinzaine au moins, trois semaines au plus; art. 3.

Aux requêtes de l'hôtel du palais, siéges conservateurs des priviléges, et aux Cours, le délai est de huitaine pour ceux demeurant sur le lieu, dans la même ville et faubourgs; s'ils sont dans les dix lieues, de quinzaine; s'ils sont 'dans les cinquante lieues, d'un mois; s'ils sont au-delà, de six semaines; s'ils sont hors le ressort du parlement, de deux mois (').

Au grand conseil, si l'ajourné est au delà de cinquante lieues, le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues (2); tit. 11, art. 1er.

(1) Pour la juridiction générale, re- << tations, sommations et autres actes présentée par les tribunaux civils de « faits à personne ou domicile: ce dépremière instance et les Cours royales « lai sera augmenté d'un jour à raison qui ont remplacé les anciens Parle- « de trois myriamètres de distance; et ments, le délai est réglé par les art.72, « quand il y aura lieu à voyage ou en73 et 74, C. proc., sauf l'augmenta-«< voi et retour, l'augmentation sera du tion, à raison de la distance qui est « double. >> déterminée par l'art. 1033.

Art. 72 : « Le délai ordinaire des ajournements, pour ceux qui sont "domiciliés en France, sera de hui<«taine. Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par << ordonnance rendue sur requête, per<< mettre d'assigner à bref délai. »

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 73: «Si celui qui est assigné « demeure hors de la France continentale, le délai sera :-1° Pour ceux « demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe « ou de Capraja, en Angleterre et dans « les états limitrophes de la France, de « deux mois; 2o Pour ceux demeu«rant dans les autres Etats de l'Eu«rope, de quatre mois ;-3° Pour ceux << demeurant hors d'Europe, en deçà « du cap de Bonne-Espérance, de six mois; Et pour ceux demeurant

[ocr errors]

-

« au delà, d'un an. »>

Art. 74: « Lorsqu'une assignation à « une partie domiciliée hors de la << France sera donnée à sa personne << en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu. »

Art. 1033: « Le jour de la significa«<tion ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général « fixé pour les ajournements, les ci

TOM. X.

Dans certaines procédures particulières, le délai additionnel, à raison de la distance, est diminué; spécialement pour les ventes judiciaires de biens immeubles. V. art. 691, C. proc.

Art. 691 « Dans les huit jours, au « plus tard, après le dépôt au greffe, << outre un jour par cinq myriamètres « de distance entre le domicile du « saisi et le lieu où siége le tribunal, << sommation sera faite au saisi, à per« sonne ou domicile, de prendre com«munication du cahier des charges, de « fournir ses dires et observations, et « d'assister à la lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la fixa«<tion du jour de l'adjudication. Cette «sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication. »

«

Pour la juridiction commerciale, le délai est réglé par l'art. 416, C. proc., ainsi conçu : « Le délai sera au moins « d'un jour.» Sauf l'addition de délai ordinaire à raison de la distance.

L'art. 582, C. com., règle aussi pour l'appel en matière de faillite le délai à raison de la distance à cinq myriamètres par jour.

(2) Les délais pour les ajournements, soit au conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation, ne sont pas réglés

2

Dans les matières qui requièrent une grande célérité, on peut ne pas observer ces délais; on présente en ce cas requête au juge, qui, vu le cas pressant, permet d'assigner sans délai, pută, au jour même, ou au lendemain, et on assigne en vertu de cette ordonnance (1).

[blocks in formation]

31. Le demandeur, après qu'il a formé sa demande contre sa partie, doit se présenter au greffe des présentations de la juridiction, s'il y en a un d'établi, dans la quinzaine après l'échéance de l'assignation, pour les Cours, et dans la huitaine pour les autres siéges. Cette formalité n'a d'autre fondement que les besoins de l'Etat, pour lesquels le roi a créé des greffes de présentations, et attribué des droits aux greffiers pour chaque présentation (*).

Cette présentation consiste à faire inscrire sur le registre du greffe des présentations, le nom de la partie qui se présente, et celui de son procureur. Dans les matières sommaires (3), les présentations, tant aux Cours supérieures qu'aux siéges, doivent se faire dans trois jours. Ordonnance de 1667, tit. 4, art. 1er.

Il y a cinq cents livres d'amende, et même interdiction contre les procureurs qui font des actes de procédure avant que de se présenter, lesquels sont déclarés nuls (*). Déclaration du 12 juillet 1695; arrêt du conseil du 31 décembre 1715; autre du 8 février 1729.

L'ordonnance de 1667, tit. 4, art. 2, avait abrogé l'usage des présentations, à l'égard des demandeurs et de ceux qui avaient relevé leur appel, ou fait anticiper; il a été rétabli par l'édit du mois d'avril 1695, et par la déclaration du 12 juillet suivant.

Il n'y a point de ces greffes dans les justices des seigneurs.

De même, à Orléans, les causes qui se portent au petit siége du bailliage en dernier ressort, sont exemptes du droit de présentation. Voyez le règlement de M. Barentin, intendant d'Orléans, du 25 novembre 1750, dans le Recueil chronologique de M. Jousse,

On peut se présenter après les délais ci-dessus expirés ('), même les jours de fêtes du palais, pourvu que la partie adverse n'ait point pris de défaut ou congé (*).

par le Code de procédure; ils sont encore aujourd'hui déterminés par les anciens règlements, et notamment par le règlement de 1738.

(1) V. art. 72, 2o §, p. 17, note 1. (*) Les greffes des présentations ont été supprimés; mais l'avoué doit se présenter au greffe pour faire inscrire la cause et retirer le placet, moyennant le paiement du droit de greife. V. loi du 21 ventôse an 7.

(3) On entend, en général, par matières sommaires, les affaires qui requièrent célérité et doivent être jugées sans écritures, et conséquemment sans frais. V. ci-après, 2e partie, ch. 1er.

(4) Ces dispositions sont abrogées; mais il est évident que l'affaire ne pourrait être appelée à l'audience si

elle n'était pas inscrite au greffe, le greffier étant seul chargé de remettre à l'huissier audiencier les placets du jour pour faire chaque appel.

(*) Tant que l'une des parties n'a pas pris ses avantages résultant de l'échéance des délais, les choses sont entières, et l'autre a le droit de se présenter à l'audience.

(6) Le défaut s'accorde au demandeur contre le défendeur qui ne comparaît pas à l'échéance du délai, et qui est admis à former opposition; le congé s'accorde au défendeur contre le demandeur, qui ne comparaît pas pour soutenir la demande que lui-même a présentée, mais il n'est pas aussi certain que, dans ce cas, il doive être admis à former opposition.

CHAPITRE II.

De la forme dans laquelle on défend aux demandes.

SECT. Ire. REGLES GÉNÉRALES SUR LA FORME DE DÉFENDRE AUX

DEMANDES.

§ Ier. De la constitution du procureur.

32. Le défendeur doit, sur la demande qui lui a été donnée, constituer un procureur (1); tit. 5, art. 1or.

Cette règle souffre exception dans les juridictions où le ministère du procureur n'est pas nécessaire (*).

Par exemple, aux siéges des connétablies, grenier à sel, traites-foraines, juridictions consulaires, conservation des priviléges des foires, et aux justices des hôtels-de-ville (3), on n'est point tenu de constituer procureur; mais on doit élire domicile dans le lieu de la juridiction, pour les significations qui peuvent être faites, et comparoir à l'audience, à l'échéance de l'assignation; sinon il doit être, sur-le-champ, donné défaut ou congé emportant profit.

L'usage est de constituer procureur dans les maîtrises des eaux et forêts, et dans les justices des seigneurs (*) : on ne peut tirer argument de l'art. 14, du tit. 14, pour s'en dispenser dans ces juridictions, parce que cet article ne parle que des délais sur les assignations.

Cette constitution de procureur se signifie au procureur du demandeur, coté par son exploit de demande (5).

Cette signification, ainsi que celle de tous les autres actes, qui se signifient de procureur à procureur, pendant tout le temps que dure le procès, se fait par le ministère des huissiers audienciers de la juridiction où la demande est donnée; on en fait un original qui reste au procureur, qui fait la signification, et une copie qui doit être laissée au procureur, à qui on fait la signification: l'original et la copie de ces actes doivent être signés du procureur qui fait la signification (). Règl. du 28 juin 1738.

() V. art. 75, C. proc.

gaux, tels que les contestations en maArt. 75: « Le défendeur sera tenu, tière d'enregistrement, en matière « dans les délais de l'ajournement, de d'expropriation forcée pour cause d'u« constituer avoué; ce qui se fera par tilité publique. Dans toutes ces in« acte signifié d'avoué à avoué. Le dé-stances, il est défendu de constituer "fendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en consti<< tuer un autre. Les procédures faites « et jugements obtenus contre l'avoué « révoqué et non remplacé, seront << valables. >>

[ocr errors]

(*) Le ministère d'avoué n'est en usage ni devant les tribunaux de commerce, ni devant la justice de paix, et même il est certaines contestations de la compétence des tribunaux civils dans lesquelles les avoués ne doivent pas être employés comme intermédiaires lé-1

avoué.

(3) Toutes ces juridictions sont abo

lies.

(*) Même observatien.

(3) Ce qui se fera par acte signific d'avoué à avoué, porte l'art. 75, C. proc., ci-dessus, note 1.

Ces significations ne sont assujetties à aucune forme particulière, la simple déclaration faite par l'huissier audiencier, qu'il a fait la signification, est suffisante.

(6) V. la note précédente.

« PreviousContinue »