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10. Les écus de France dits de six et de trois livres tournois, fabriqués depuis 1726, auront également cours dans nosdites îles pour la valeur nominale qu'ils ont en France, savoir: la pièce de six livres, pour cinq francs quatre-vingts centimes; et celle de trois livres, pour deux francs soixante-quinze centimes.

11. Les pièces ci-dessus, lorsqu'elles seront rognées ou qu'elles n'auront pas conservé l'une de leurs empreintes, ne pourront avoir cours comme monnaies.

12. La piastre gourde (du poids de vingt-six grammes quatre-vingt-dix-huit centièmes ou sept gros quatre grains, et au titre de huit cent quatre-vingtseize millièmes) aura cours pour cinq francs quarante centimes;--La demigourde, pour deux francs soixante-dix centimes;—Le quart de gourde, pour un franc trente-cinq centimes ;—Le huitième de gourde, pour soixante-deux centimes et demi; Le cinquième de gourde, pour un franc huit centimes; Le dixième, pour cinquante-quatre centimes; Le vingtième ou réal de veillon, pour vingt-sept centimes. -Néanmoins, les sous-divisions de la gourde ne pourront être employées pour plus d'un vingtième dans chaque paiement.

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13. Les monnaies d'or, tant de France que des pays étrangers, auront cours dans les deux colonies et dans les îles qui en dépendent, savoir : Les monnaies de France, pour la valeur qu'elles ont dans le royaume; Les pièces françaises hors de cours et les pièces étrangères, pour leur valeur réglée par l'arrêté du gouvernement du 6 juin 1803 (17 prairial an 11). 14. En conséquence de l'article précédent, la valeur légale des pièces d'or ci-après désignées est et demeure fixée comme suit:-Pièce française de quarante francs, du poids de douze grammes neuf mille trente-deux dix-millièmes, et au titre de neuf cents millièmes de fin, quarante francs ; - Pièce française de vingt francs, du poids de six grammes quatre mille cinq cent seize dix-millièmes, et au titre de neuf cents millièmes de fin, vingt francs; -Pièce française de quarante-huit livres tournois, depuis 1785, du poids de treize grammes deux mille quatre-vingt-dix dix-millièmes, et au titre de neuf centun millièmes de fin, quarante-sept francs vingt centimes;-Pièce française de vingt-quatre livres, depuis 1785, du poids de sept grammes cinq mille huit cent quatre-vingt-quatre dix-millièmes, et au titre de neuf cent un millièmes de fin, vingt-trois francs cinquante-cinq centimes; Pièce anglaise dite guinée, du poids de huit grammes trois mille huit cent deux dix-millièmes, et au titre de neuf cent dix-sept millièmes de fin, vingt-six francs quarante-sept centimes; — Pièce anglaise dite souverain, du poids de sept grammes neuf mille huit cent huit dix-millièmes, et au titre de neuf cent dix-sept millièmes de fin, vingt-cinq francs vingt centimes; — Pièce portugaise, dite lisbonine, moïde ou portugaise, du poids de quatorze grammes trois cent trente-quatre millièmes, et au titre de neuf cent dix-sept millièmes de fin, quarante-cinq francs vingt-huit centimes; - Pièce espagnole, dite quadruple, depuis 1786, du poids de vingt-sept grammes quarante-cinq millièmes, et au titre de huit cent soixante-quinze millièmes de fin, quatrevingt-un francs cinquante-un centimes.

TITRE IV.. Monnaie de billon.

15. Les pièces de billon actuellement en circulation dans les deux colonies, et connues sous les dénominations de noirs et d'étampées, continueront d'y avoir cours de monnaie, et seront admises dans les paiemens, chacune pour seize centimes et demi.

16. Les monnaies de billon, de cuivre et de bronze, ne pourront néanmoins être employées pour plus d'un quarantième de la somme totale du paiement.

17. L'introduction ou la circulation de toute monnaie de cuivre ou de billon de fabrique étrangère, dans lesdites colonies, sont expressément prohibées, sous les peines portées par les ordonnances.

18. Il sera fabriqué dans nos hôtels des monnaies, pour les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, des pièces de bronze de cinq et de dix centimes, semblables à celles qui viennent d'être fabriquées pour le Sénégal et pour la Guiane française. La circulation desdites pièces n'aura lieu que dans nos colonies.

TITRE V. Contrats et engagemens stipulés antérieurement.

19. Sont et demeurent confirmées les dernières évaluations de la livre coloniale, telles qu'elles ont été réglées en 1817 par les arrêtés des gouverneurs et intendans de la Martinique et de la Guadeloupe. En conséquence, le dernier état légal de la monnaie de compte, dans les deux îles, est de cent quatre-vingts livres coloniales pour cent francs à la Martinique, et de cent quatre-vingt-cinq livres coloniales pour cent francs à la Guadeloupe. 20. Les contrats, marchés et créances existant lors de la publication de la présente ordonnance, seront exécutés, et les sommes qui en restent dues seront payées conformément aux dispositions du Code civil sur la matière. TITRE VI.. Dispositions générales.

21. Il ne pourra être apporté aucun changement aux dispositions de la présente ordonnance par l'autorité de nos gouverneurs dans lesdites colonies, même provisoirement et sous réserve de notre approbation.

N° 90.30 août 1826. RAPPORT au roi sur la computation monétaire à la Guadeloupe et à la Martinique. ( Moniteur du 16 octobre.)

N° 91.6 septembre-1 octobre 1826: ORDONNANCE du roi qui annule un arrêté du conseil de préfecture du département de la Haute-Saône, et renvoie le sieur Ligny à se pourvoir devant l'administration pour obtenir, s'il y a lieu, l'autorisation d'établir une tuilerie. (VIII, Bull. cxv, n° 3833.) Charles, ... Sur le rapport du comité du contentieux ( première section); — Vu la requête à nous présentée au nom du baron Le Prieur de Blainvilliers, l'un des maires de la ville de Paris; ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état le 20 mai 1825, et tendant à ce qu'il nous plaise le recevoir appelant d'un arrêté du conseil de préfecture du département de la Haute-Saône du 30 juillet 1824, lequel, en passant outre aux oppositions formées, estime qu'il y a lieu d'accorder au sieur Ligny de Mélin l'autorisation de construire, sur un terrain dont il est en jouissance, un four destiné à la fabrication et cuisson de la tuile, et, statuant sur ledit appel, casser et annuler ledit arrêté ; — Vu l'ordonnance de soit communiqué au sieur Ligny, rendue par notre garde des sceaux le 30 juin 1825; Vu l'exploit de notification de ladite ordonnance au sieur Ligny, sous la date du 16 août 1825, lequel n'a pas répondu dans les délais du réglement; -Vu l'arrêté attaqué;- Vu le décret du 15 octobre 1810 (1)

(1) Voyez ce décret, et les notes étendues qui l'accompaguent.

et l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, sur les établissemens, manufactures et ateliers qui répandent une odeur incommode ou insalubre; Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un établissement de seconde classe; qu'il résulte de l'article 7 du décret du 15 octobre 1810, que le conseil de préfecture ne doit donner d'avis que sur les oppositions formées aux autorisations accordées par le préfet; qu'aucune autorisation n'ayant été accordée au sieur Ligny, il n'y avait pas lieu, par le conseil de préfecture, de statuer sur les oppositions; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

-

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la HauteSaône est annulé.

2. Le sieur Ligny est renvoyé à se pourvoir devant l'administration pour obtenir, s'il y a lieu, l'autorisation d'établir une tuilerie.

N° 92.12 septembre-11 novembre 1826. = ORDONNANCE du roi qui maintient l'abattoir public établi à Lunéville, département de la Meurthe. (VIII, Bull. CXXIV, no 4145.)

N° 93.27 septembre-7 octobre 1826.=ORDONNANCE du roi portant que les élèves de l'école forestière seront dispensés du service militaire, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10—12 mars 1818 (1). (VIII, Bull. cxvi, no 3847.)

Charles,... -Vu l'article 15 de la loi du 10 mars 1818, sur le recrutement de l'armée, portant que les élèves de l'école polytechnique et des écoles de services publics seront dispensés et considérés comme ayant satisfait à l'appel pour le recrutement de l'armée, sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense s'ils abandonnent leurs études ou ne sont point admis dans le service auquel elles préparent, ou s'ils le quittent avant le temps fixé pour la durée du service des soldats;-Vu nos ordonnances des 26 août et 1er décembre 1824, sur l'organisation des forêts et de l'école forestière ;-Considérant que l'école forestière est une école de service public; -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre; Notre conseil d'état entendu,—Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10 mars 1818, les éièves de l'école forestière seront dispensés du service militaire.

N° 94. ==27 septembre-24 octobre 1826.=ORDONNANCE du roi qui porte à vingt-cinq le nombre des courtiers de marchandises dans la ville du Havre. (VIII, Bull. cxx, no 4003.)

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N° 95. 27 septembre-1" novembre 1826. ORDONNANCE du roi ayant pour objet d'empêcher l'introduction et la salaison frauduleuses en France

(1) L'art. 14 de la loi générale du 21-23 mars 1832 n'exempte point du service les élèves des écoles des services publics: il n'exempte que les élèves de l'école polytechnique et de l'école normale.

On peut donc considérer la présente ordonnance comme abrogée par la lui précitée qui, d'ailleurs, par son art. 50, prononce l'abrogation de toutes lois et ordonnances antérieures sur le

recrutement de l'armée.

des poissons provenant de pêche étrangère (1). (VIII, Bull. cxxII, n° 4075.)

Charles,.. -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu l'article 3 de l'ordonnance royale du 14 août 1816, portant réglement sur la pêche du hareng et du maquereau, et qui défend expressément à tous pêcheurs et autres d'acheter en mer des harengs de pêche étrangère; -Vu l'article 34 de la même ordonnance, qu' charge les syndics de la pêche de constater par des procès-verbaux les contraventions aux dispositions qu'elle renferme, et d'en poursuivre la répression;-Vu l'ordonnance du 30 octobre suivant;-Considérant que ces mesures, prescrites spécialement dans l'intérêt de la pêche nationale, sont loin d'exclure l'application des lois générales sur l'introduction et la préparation en France du poisson provenant de pêche étrangère ;-Que les lois imposent un droit de quarante francs par cent kilogrammes sur le poisson de pêche étrangère introduit par navire français, et de quarante quatre francs par cent kilogrammes sur le même poisson quand il est introduit par navire étranger; -Que le poisson étranger ne peut dans aucun cas jouir, pour sa préparation, de l'immunité sur le droit du sel, exclusivement réservée aux produits de la pêche nationale;- Que c'est aux agens des douanes qu'il appartient d'assurer la perception de ce droit, et qu'ils doivent, soit avec l'aide des syndics de pêche, soit sans le concours de ceux-ci, rechercher et constater les tentatives qui pourraient être faites pour l'introduction et la salaison frauduleuses dans nos ports du poisson provenant de pêche étrangère;- Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. La faculté attribuée aux syndics de pêche de constater et de poursuivre les contraventions à l'ordonnance royale du 14 août 1816, est indépendante du droit qu'ont les préposés de nos douanes d'empêcher, par tous les moyens que les lois mettent à leur disposition, l'introduction et la salaison frauduleuses en France des poissons provenant de pêche étrangère. 2. Les officiers et employés de nos douanes dans les ports sont particulièrement chargés de constater l'origine des harengs et autres poissons rapportés de la mer par des pêcheurs français, et présentés pour être admis aux franchises et priviléges réservés aux seuls produits de la pêche nationale : à cet effet, lesdits officiers et employés auront, dans les cas douteux, à procéder concurremment avec les syndics de pêche, et, au besoin, avec les officiers de l'administration de la marine, à l'interrogatoire des équipages, à l'examen des livres et papiers de bord, et à toutes autres vérifications et recherches tendant à reconnaître si le poisson représenté a été pêché en mer par l'équipage du navire qui en est porteur, ou s'il a été acheté à des pêcheurs étrangers.

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3. En cas de contravention, les préposés des douanes en rédigeront procèsverbal contre le maître du bateau pêcheur, l'armateur et les signataires des oumissions relatives au sel délivré en franchise pour servir à la salaison lu poisson, et les prévenus seront déférés aux tribunaux compétens en matière de douane.

N° 96.

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27 septembre—16 novembre 1826. =ORDONNANCE du roi qui dispense les courtiers-gourmets-piqueurs de vins près la halle de Paris,

(1) Voyez, sur la pêche du hareng et du maquereau, le décret du 15-18 vendémiaire an 2 (6-9 octobre 1793), et la note.

Voyez aussi l'ordonnance du 3—12 janvier 1828, relative à la poursuite des contraventions prévues par la présente ordonnance.

des versemens dans la bourse commune réglés par le décret du 15 décembre 1813 (1). (VIII, Bull. cxxv, no 4154.)

Charles,...-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu le décret du 15 décembre 1813;-Sur la demande des courtiers-gourmets-piqueurs de vins près la halle de Paris;-Vu les délibérations en assemblée générale, des 9 mars et 6 mai 1826; — Notre conseil d'état entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : — Les courtiers-gourmets-piqueurs de vins de la halle de Paris sont dispensés des versemens dans la bourse commune réglés par l'article 21 du décret du 15 décembre 1813.

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N° 97. 27 septembre 1er décembre 1826. ORDONNANCE du roi portan. autorisation de la société anonyme formée à Strasbourg sous la dénomination de Filature de Poutay. (VIII, Bull. cxxvII bis.)

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N* 98. 4-7 octobre 1826. =ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication du traité d'amitié, de navigation et de commerce, conclu entre sa majesté tres chrétienne et sa majesté l'empereur du Brésil (2). (VIII, Bull. CXVII, no 3873.)

...

Charles,.... Nous avons ordonné et ordonnons que le traité suivant d'amitié, de navigation et de commercè, conclu et signé à Rio de Janeiro, le 8 janvier 1826, entre nous et sa majesté l'empereur du Brésil, et ratifié par nous à Paris le 19 mars dernier, sèra inséré au Bulletin des lois, pour être exécuté suivant sa forme et teneur.

AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Sa majesté le roi de France et de Navarre et sa majesté l'empereur du Brésil, désirant établir et consolider les relations politiques entre les deux couronnes, et celles de navigation et de commerce entre la France et le Brésil, ont résolu de faire le présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, dans l'intérêt commun de leurs sujets respectifs et à l'avantage réciproque des deux nations. Par cet acte, sa majesté le roi de France et de Navarre, dans son nom et dans celui de ses héritiers et successeurs, reconnaît l'indépendance de l'empire du Brésil et la dignité impériale dans la personne de l'empereur don Pierre I et de ses légitimes héritiers et successeurs. Les deux souverains, d'après ces principes et à cette fin, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :—Sa majesté le roi de France et de Navarre, le sieur comte de Gestas, chevalier de l'ordre royal de la légion-d'honneur, chargé d'affaires et consul général de France au Brésil;-Et sa majesté l'empe eur du Brésil, leurs excellences MM. le vicomte de Saint-Amaro, grand de l'empire, conseiller d'état, gentilhomme de la chambre impériale, di gnitaire de l'ordre impérial de Cruzeiro, commandeur des ordres du Christ et de la Tour et l'Épée, ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, et le vicomte de Paranagua, grand de l'empire, conseiller d'état, grand'croix de l'ordre impérial de Cruzeiro, chevalier de l'ordre du Christ, colonel du corps impérial du génie, ministre et secrétaire d'état au

(1) Voyez le décret du 15 décembre 1813, sur le commerce des vins à Paris, sect. V, portan établissement des courtiers-gourmets-piqueurs de vins.

(2) Voyez deux ordonnances du même jour, l'une portant publication d'articles additionnels au présent traité, et l'autre rendue pour l'exécution de ce même traité; celle du 16-24 août 1829, qui prescrit la publication d'un nouvel article additionnel; et celle du même jour, qui prescrit la publication d'une convention conclue entre la France et le Brésil, concernant le paiement des. ademnités dues pour des prises respectivement faites.

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