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No 525. 28 septembre-4 octobre 1828.-ORDONNANCE du roi qui accorde, sous les conditions y exprimées, la faculté de convertir en farines les grains étrangers déposés à l'entrepôt réel de Marseille, et porte que cette faculté pourra être appliquée aux grains entreposés dans d'autres ports du royaume (1). (VIII, Bull. CCLVI, n° 9441.)

Charles,..... Sur le compte qui nous a été rendu des avantages que pourrait retirer le commerce de notre royaume de la faculté de réexporter, après les avoir fait convertir en farines, les grains étrangers reçus en entrepôt réel, soit à raison des bénéfices provenant de la mouture, soit à cause du plus de facilité et de latitude qui en résulterait pour la vente au dehors; Voulant concilier la jouissance de tels avantages avec la nécessité de prévenir les abus auxquels elle pourrait donner lieu, si des précautions n'étaient prises pour assurer tout à la fois l'intégralité de la réexportation et l'identité des farines exportées avec les grains retirés de l'entrepôt ;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des manufactures, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. Faculté est accordée de faire moudre les grains déposés à l'entrepôt réel de Marseille, à la charge de réintégrer identiquement dans cet entrepôt toutes les farines produites, et ce, sans substitution équivalente ou compensation quelconque.

2. Les permis pour la sortie de l'entrepôt et pour la conduite à la mouture seront délivrés par la douane de Marseille, en vertu de soumissions dûment cautionnées, contenant indication des moulins où les diverses parties de grains devront être conduites, et promesse de rapporter les farines à l'entrepôt dans le délai qui sera exprimé auxdits permis.

3. Les permis ne seront pas délivrés pour moins de deux cents hectolitres à la fois.

4. Le préfet du département des Bouches-du-Rhône formera immédiatement une commission composée du directeur des douanes et de six personnes choisies parmi les plus expérimentées dans le commerce et la manutention des blés, afin qu'elle ait à déterminer le rendement en farines de chaque espèce de grains étrangers qui peuvent être admis à la mouture. — Le tableau arrêté par cette commission servira à régler la quantité de farines que les soumissionnaires devront s'engager à réintégrer en entrepôt, comme minimum du produit des grains livrés à la mouture. · La commission arbitrera par ce même tableau le délai nécessaire pour opérer la mouture et en rapporter le produit à l'entrepôt, suivant la saison et la distance des lieux.

5. La commission prononcera sur toutes les difficultés auxquelles pourront donner lieu, soit, a la sortie de l'entrepôt, la qualification des grains et le rendement à soumissionner, soit, à la rentrée des farines, la reconnaissance de leur espèce ou de leur quantité.

6. L'administration des douanes fera surveiller la conversion des grains en farines pour en assurer l'identité, et pourra faire exécuter à cet effet toutes visites et recherches nécessaires.

7. Toute substitution de grains et farines, tout manquement dans le ren

(1) Voyez le décret du 28 juillet-1er août 1791, et les notes qui résument tous les réglemens concernant le commerce de Marseille.

Voyez aussi l'ordonnance du 20-24 juillet 1835, relative à l'exécution de la présente.

dement obligatoire, sera poursuivi comme soustraction de l'entrepôt et introduction frauduleuse d'objets prohibés.

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8. Les propriétaires de grains convertis en farines acquitteront les droits "d'entrée des sons provenant de la mouture et restés en consommation.

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9. La faculté accordée par la présente ordonnance aux grains entreposés à Marseille sera appliquée, avec l'autorisation de notre ministre du commerce, aux grains entreposés dans les autres ports du royaume où l'entrepôt réel offrira des garanties semblables et des mêmes moyens d'accomplir cha>acune des conditions réglées par la présente ordonnance.

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FIN DU TOME DIX SEPTIEME.

TABLE DES MATIÈRES.

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No 25. 19 avril 9 juin. Ordon-

nance du roi qui approuve une délibé

ration prise par la société anonyme

du chemin de fer de Saint-Etienne. 12

N° 26. -27 avril-6 mai. Loi relative
à divers échanges d'immeubles entre
des particuliers, la ville d'Avignon et
le domaine de l'état.

N° 27.

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No 34. - 9-13 mai.— Ordonnance du
roi portant nomination des membres
de la commission chargée de la réparti-
tion de l'indemnité affectée aux anciens
colons de Saint-Domingue.

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No 40. - 17—23 mai. Loi relative
12 aux douanes.

27 avril-24 mai. Ordon-No 41. — 21-24 mai.- Loi concernant

nance du roi portant qu'il sera élevé

un monument à la mémoire de Louis

XVI au centre de la place située

entre les Tuileries et les Champs-Ely-

sées, à Paris.

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nance du roi qui détermine par qui de-
vront être acceptées les donations fai-
tes aux établissemens ecclésiastiques,
lorsque les personnes désignées par
l'ordonnance du 2 avril 1817 seront
elles-mêmes donatrices.

No 33. - 9-13 mai. Ordonnance du

roi concernant l'exécution de la loi du

30 avril 1826, relative à la répartition

de l'indemnité affectée aux anciens co-

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N° 77.

- Ordon-

26 juillet-8 août.
nance du roi qui établit dans l'arron-
dissement de Gray un huitième can-

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