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SIP.Moyens de service.

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5. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêts et payables à échéance fixe. Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent cinquante millions. Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par ordonnance du roi, et qui sera soumise à la sanction législative dans la plus prochaine session des chambres.

S IV. Dispositions générales.

6. Les budgets qui règlent l'emploi de tous les centimes additionnels af·fectés au paiement des dépenses départementales de toute nature seront, ainsi que les comptes de leurs recettes et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires, rendus publics annuellement par la voie de l'impression.

7. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 et 28 de la loi du 31 juillet 1821, et de l'article 22 de la loi du 17 août 1822, relatifs à la spécification des dépenses variables départementales, et aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses ordinaires et extraordinaires des communes.

(Suivent les états.)

No 492. = = 17-27 août 1828. =

PROCLAMATIONS du roi qui ordonnent la clôture de la session de 1828 de la chambre des pairs et de la chambre des députés des départemens. (VIII, Bull. ccxLvni, no 8905.)

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No 493. 17 août-1er septembre 1828. ORDONNANCE du roi qui affecte spécialement trois régimens d'infanterie au service ordinaire des colonies, et porte organisation de ces trois régimens (1). (VIII, Bull. CCXLIX, n 8949.) Charles,... Considérant que l'envoi successif de nos régimens d'infanterie dans les colonies pour y tenir garnison en temps de paix présente de nombreux inconvéniens, et qu'il importe de conserver les militaires acclimatés dans les corps qui sont chargés de ce service; Voulant pourvoir d'une manière spéciale à la garde de nos colonies, et assurer aux corps qui recevront cette destination les avantages que l'article 73 de la charte constitutionnelle permet de leur accorder; Sur le rapport de notre

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(1) Voyez, dans le § 4 de la première partie des notes qui accompagnent la loi du ra nivose an 6 (1er janvier 1798), le résumé des réglemens concernant l'organisation militaire des colonies.

ministre secrétaire d'état de la guerre, -Nous avons ordonné et ordonnons -ce qui suit :

Art. 1. Trois régimens d'infanterie seront spécialement affectés au service ordinaire de nos colonies. En conséquence, ils recevront une orga

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nisation spéciale et seront soumis à des réglemens particuliers.

2. Chaque régiment sera formé d'un état-major et de trois bataillons. Les bataillons seront composés de huit compagnies, dont sept d'expédition et une de dépôt.

3. Un de ces régimens formera les garnisons du Sénégal, de la Guiane et des établissemens français à l'est du cap de Bonne-Espérance : les deux autres occuperont la Martinique et la Guadeloupe.

4. L'état-major de chaque régiment sera composé ainsi qu'il snit : — Un colonel, - Un lieutenant-colonel, - Trois chefs de bataillon, - Un major, Un aumônier,

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- Un trésorier, - Un officier Un porte-drapeau, - Un chirur

Trois adjudans-majors,
Un officier payeur,

gien-major, Deux chirurgiens aides-majors, ciers,

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- Trois adjudians sous-offi

Un tambour-major, · Trois caporaux tambours ou clairons, Un caporal sapeur, - Deux armuriers, dont un maître, Un maitre tail

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leur, Un maître cordonnier, — Vingt-sept musiciens, dont un chef. L'état-major du régiment qui formera les garnisons de la Guiane et des établissemens à l'est du cap de Bonne-Espérance, sera augmenté d'un chirurgien aide-major et d'un armurier.

5. Il y aura dans chaque bataillon une compagnie de grenadiers ou carabiniers, six de fusiliers et une de voltigeurs. — Les cadres de ces compagnies auront la composition déterminée pour nos troupes d'infanterie.

-

6. Le dépôt de chacun de ces régimens restera en France. Des décisions spéciales détermineront sa composition, selon les besoins du service. 7. Les officiers et sous-officiers de ces régimens seront pris, autant que possible, parmi les officiers et sous-officiers de notre armée qui demanderont à servir aux colonies.

8. Ces régimens se recruteront, en temps de paix, - 1° Par des hommes de bonne volonté des divers corps de l'armée; 2° Par des engagés volontaires; 3o En cas d'insuffisance, par un contingent pris dans nos régimens d'infanterie.

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9. En temps de guerre, ces régimens se recruteront, 1o Par des engagés volontaires; 2o En cas d'insuffisance, par des contingens sur les appels.

10. Les militaires appartenant aux corps de l'armée, qui demanderont à faire partie des régimens affectés au service des colonies, ne pourront y être admis que sur l'avis des lieutenans-généraux commandant les divisions, ou des inspecteurs généraux d'armes. Ils devront avoir au moins quatre ans de service à faire, ou contracter l'engagement de servir dans ces régimens pendant ce même nombre d'années.

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11. Les engagés volontaires pour ces régimens ne seront envoyés aux colonies qu'après avoir passé au dépôt le temps nécessaire pour y être suffisamment instruits.

12. Lorsqu'en temps de paix il y aura lieu de recourir à un contingent pris dans nos régimens d'infanterie, ce contingent sera réparti entre tous Jes corps, et, à défaut d'hommes de bonne volonté, les inspecteurs géné raux d'armes seront chargés de faire des désignations parmi les soldats qui se trouveront dans leur troisième année de service, et qui présenteront les garanties nécessaires sous le rapport de la conduite.

13. En temps de guerre, si l'on a recours à un contingent sur les appels,

ce contingent sera réparti entre tous les départemens proportionnellement à leur population, et, à défaut de jeunes soldats de bonne volonté, il sera formé de ceux qui auront pris les premiers numéros dans l'ordre naturel des nombres. La disposition de l'article 11 leur est applicable.

14. Il sera établi dans chacune de nos colonies une école d'enseignement mutuel, pour l'instruction de nos troupes.

15. La quotité des hautes-paies de toute espèce sera, dans les régimens spéciaux des colonies, double de celle qui est allouée aux corps d'infanterie de notre armée.

16. En temps de paix, le service effectif dans les colonies comptera moitié en sus pour la fixation de la solde de retraite, pour la décoration de la légion-d'honneur, pour l'admission aux compagnies sédentaires et à l'hôtel royal des invalides. Il comptera double pour l'admission dans l'ordre de Saint-Louis, conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 9 août 1820. Sera considéré comme service aux colonies tout le temps d'embarquement pour s'y rendre et en revenir.

17. Après dix ans de service effectif aux colonies dans le même grade, les officiers de ces régimens qui seront admis à la solde de retraite obtiendront celle du grade immédiatement supérieur.

18. La moitié des sous-lieutenances qui vaqueront dans les régimens affectés au service des colonies sera donnée, sur la proposition des chefs de corps, aux sous-officiers qui auront trois ans de service, dont un an au moins comme sous-officier.

19. Tous les grades et emplois de lieutenant, de capitaine, de chef de bataillon et de lieutenant-colonel, qui viendront à vaquer dans ces régimens, seront donnés, deux tiers à l'ancienneté, et un tiers au choix, aux officiers de ces corps.

20. Nul officier ne sera promu à un grade ou emploi supérieur, s'il n'a servi quatre ans dans le grade ou emploi immédiatement inférieur. Toutefois, s'il ne se trouve aucun officier ayant quatre ans de grade, ceux qui auront servi pendant deux ans au moins dans le grade immédiatement inférieur seront susceptibles d'être promus au grade supérieur, soit à l'ancienneté, soit au choix.

21. Tout officier qui aura obtenu de l'avancement en vertu du dernier paragraphe de l'article précédent sera tenu de compléter aux colonies le temps dont il aura été dispensé dans l'exercice du grade inférieur.

22. L'avancement aux grades de sous lieutenant, de lieutenant et de capitaine, aura lieu entre les sous-officiers et les officiers de la portion de régiment qui composera la garnison de chaque colonie, chacune de ces portions de régiment étant considérée comme formant à cet égard un corps séparé.

23. Les adjudans-majors seront choisis parmi tous les lieutenans des corps ou des portions de corps dans lesquels la vacance aura lieu. - Les officiers payeurs seront choisis parmi les lieutenans ou sous-lieutenans.

L

24. Les capitaines des bataillons stationnés aux Antilles concourront exclusivement pour les emplois de chef de bataillon, soit à l'ancienneté, soit au choix, qui vaqueront dans ces bataillons. Dans les autres colonies, les emplois de chef de bataillon qui viendront à vaquer seront exclusivement donnés, tant à l'ancienneté qu'au choix, aux capitaines du bataillon dans lequel la vacance aura lieu.

25. Les chefs de bataillon concourront seuls aux emplois de lieutenantcolonel qui viendront à vaquer dans ces régimens.

26. Les lieutenans-colonels et les colonels de ces régimens concourront,

pour l'avancement, avec les lieutenans-colonels et colonels de notre armée, 27. Les officiers et sous-officiers appartenant aux dépôts de ces régimens, spécialement affectés au service ordinaire de nos colonies, seront soumis aux dispositions des lois et ordonnances qui régissent les corps d'infanterie de notre armée.

28. Toutes les dispositions des ordonnances antérieures ou réglemens généraux auxquelles il n'est point dérogé par la présente ordonnance, demeurent applicables aux corps spéciaux des colonies.

Dispositions transitoires.

29. L'article 1er de l'instruction réglementaire approuvée par nous le 28 août 1825 ayant fixé à quatre années la limite du séjour de nos régimens d'infanterie aux colonies, les militaires des régimens qui y sont actuellement stationnés seront tenus de compléter dans les corps spéciaux organisés en vertu de la présente ordonnance le temps de service prescrit. - Néanmoins les militaires qui se seraient enrôlés volontairement dans l'un des régimens destinés à conserver la garnison des colonies seront tenus d'y achever leur engagement, à moins qu'ils ne s'obligent, à l'expiration des quatre années de séjour aux colonies, à compléter leur temps de service en France dans un régiment de leur arme et de leur choix.

N° 494. = 20—27 août 1828. =Loi qui accorde, sur les fonds de l'exercice 1829, un crédit extraordinaire de douze cent mille francs, spécialement affecté à l'instruction ecclésiastique secondaire. (VIII, Bull. CCXLVIII,

n° 8903.)

N° 495. =

20-27 août 1828. Loi portant concession à la ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Élysées. (VIII, Bull. CCXLVIII, n° 8904.)

Sont concédées à la ville de Paris, à titre de propriété, la place Louis XVI et la promenade dite des Champs-Elysées, telles qu'elles sont désignées au plan annexé à la présente loi, y compris les constructions dont la propriété appartient à l'état, et à l'exception des deux fossés de la place Louis XVI qui bordent le jardin des Tuileries.—Ladite concession est faite à la charge par la ville de Paris, 1o De pourvoir aux frais de surveillance et d'entretien des lieux ci-dessus désignés;-2o D'y faire, dans un délai de cinq ans, des travaux d'embellissemens jusques à concurrence d'une somme de deux millions deux cent trente mille francs au moins;-3° De conserver leur destination actuelle aux terrains concédés, lesquels ne pourront être aliénés en tout ou en partie.

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N° 496. 20 août 1828. =

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= RAPPORT au roi par le ministre de la marine, touchant la distribution des forçats dans les bagnes (1). (Moniteur du 22 août 1828)

No 497.=20—27 août 1828. — ORDONNANCE du roi qui fixe la répartition des criminels condamnés aux travaux forcés, entre les ports militaires du royaume, en raison de la durée de la peine qu'ils auront à subir. (VIII, Bull. CCXLVIII, no 8906.)

Art. 1er. Les criminels condamnés aux travaux forcés seront répartis dé

(1) Voyez l'ordonnance du même jour.

sormais entre les ports militaires du royaume en raison de la durée de la peine qu'ils auront à subir, et conformément à ce qui suit.

2. Les forçats condamnés à dix ans et au dessous seront envoyés à Toulon.

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3. Les forçats condamnés à plus de dix ans seront dirigés sur Brest et Rochefort, et répartis de telle manière que les condamnés à vie, ou à plus de vingt ans, soient entièrement séparés de ceux dont la peine ne devra pas durer au-delà de vingt années.-La répartition des condamnés entre les deux bagnes sera faite par notre ministre de la marine en raison des besoins du service.

4. Le bagne de Lorient continuera d'être exclusivement destiné aux mi. litaires condamnés pour insubordination.

5. La séparation des forçats actuellement détenus dans les bagnes de Brest, Rochefort et Toulon, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente ordonnance, s'exécutera dans le plus bref délai possible. Le transport de ceux qui devront passer d'un bagne dans un autre sera effectué par des bâtimens de la marine royale.

6. Les criminels condamnés aux travaux forcés qui se trouvent dans les prisons du royaume, et ceux qui seront à l'avenir condamnés à la même peine, soit par nos cours d'assises, soit par nos tribunaux militaires et maritimes, seront dirigés sur les bagnes où ils doivent être détenus à raison de la durée des peines prononcées contre eux.

N° 498.=24 août-8 septembre 1828.➡ORDONNANCE du roi qui porte que,à dater du 1er octobre 1828, l'affranchissement pour la correspondance entre la France et huit cantons suisses sera facultatif, et contient des dispositions y relatives. (VIII, Bull. CCL, no 8999.)

Charles,.. -Vu la loi du 15 mars 1827 et l'article 4 du titre II de la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an 10);-Vu aussi les conventions conclues et signées à Paris les 1er mai, 9 et 23 juin 1828, entre l'office général des postes de France et l'administration générale des postes de Berne, la régie des postes du canton de Vaud et la commission des postes du canton de Neufchâtel;- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A dater du premier jour d'octobre 1828, et sans qu'il soit rien changé quant à l'affranchissement pour les cantons de Zurich, Lucerne, Ury, Schwitz, Glarus, Ing, Bâle, Schaffouse, Appenzel, Saint-Gall, les Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, lequel demeure obligatoire jusqu'à la frontière française, le public de France sera libre d'affranchir ou de ne point affranchir ses lettres et paquets pour les cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Unterwalden et Genève ;-Pour ceux de Vaud et du Valais;-Pour celui de Neufchâtel.

2. L'affranchissement sera cependant obligatoire jusqu'à destination pour les lettres et paquets chargés ou recommandés. — Il l'est pareillement pour les gazettes, journaux, catalogues, prospectus imprimés et livres en feuilles ou brochés originaires de France, mais jusqu'à la frontière française seulement.

3. L'affranchissement des lettres et paquets de tous les départemens du royaume de France pour toute l'étendue des cantons suisses ci-dessus désignés sera perçu d'après les prix réglés par la loi du 15 mars 1827 pour toute lettre d'un poids au dessous de sept grammes et demi jusqu'à l'extrême frontière de France, et depuis cette frontière jusqu'à destination dans les cantons

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