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dix mille francs; au procureur général, dix mille francs; au contrôleur colonial, six mille francs; au secrétaire-archiviste, trois mille francs.- Ces allocations tiennent lieu de traitement depuis le jour de la nomination jusqu'à celui de l'arrivée dans la colonie, de frais de route jusqu'au port de l'embarquement, de frais de relâche, de frais d'installation et autres, ceux de passage exceptés.—Toutefois, il n'y aura point de suspension dans le paiement des traitemens de grade que les fonctionnaires ci-dessus désignés recevraient du département de la guerre ou du département de la narine; mais le montant du traitement qu'ils auront reçu depuis le jour de leur nomination jusqu'à celui de leur arrivée dans la colonie, sera déduit des premiers paiemens qu'ils auront à recevoir sur les fonds coloniaux. -Les dispositions qui précèdent ne seront applicables qu'aux fonctionnaires résidant en France au moment de leur nomination. Il sera statué spécialement à l'égard de ceux qui seraient envoyés d'une autre colonie dans celle de la Guadeloupe.

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4. La valeur de l'ameublement de l'hôtel du gouvernement ne pourra excéder cinquante mille francs. Celle du mobilier des maisons affectées au logement des quatre fonctionnaires membres du gouvernement, et à celui du contrôleur colonial, ne pourra excéder douze mille francs pour chacun des quatre premiers, et huit mille francs pour le contrôleur. La valeur de l'ameublement du secrétaire archiviste est fixé à quatre mille francs.-Ces divers ameublemens ne doivent être composés que de meubles dits meublans, et leur entretien reste à la charge de la colonie.

5. Au moyen des allocations qui précèdent, le gouverneur, les quatre fonctionnaires membres du gouvernement colonial, le contrôleur et le secrétaire archiviste, ne peuvent, sous aucun prétexte, se faire délivrer aucune fourniture quelconque des magasins du roi, ni de ceux de la colonie. Il est, de plus, défendu d'attacher à leur service personnel aucun agent salarié ni aucun noir appartenant à la colonie, autres que ceux qui leur sont ́accordés par l'article 2 de la présente ordonnance. Ces noirs ne peuvent être choisis parmi les commandeurs et parmi les ouvriers.

6. Le traitement des fonctionnaires qui s'absenteront de la colonie sera réglé conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 août 1799 ( 27 thermidor an 7). - Il sera statué par des dispositions spéciales sur le traitement de congé dont les fonctionnaires, qui ne sont pourvus d'aucun grade, seront dans le cas de jouir lorsqu'ils reviendront en France pour cause de maladie.

7. Le fonctionnaire appelé à l'intérim de la place du gouverneur jouira, pendant la durée de la vacance et sous la déduction du traitement de son grade, des deux tiers du traitement intégral attribué au titulaire.—A l'égard des autres emplois, l'intérimaire jouira, sous la même déduction, des trois quarts du traitement que recevait le titulaire.

8. Il sera alloué aux conseillers coloniaux, à titre de droit de présence et à chaque séance du conseil privé à laquelle ils assisteront, un jeton d'or à l'effigie du roi, dont la valeur sera ultérieurement déterminée.

N° 10. 19 mars 1826-18 juin 1831. ORDONNANCE du roi relative aux costumes des gouverneurs et autres officiers civils et militaires des colonies de la Martinique et de la Guadeloupe. (IX, ordonn., Bull. Lxxx, n° 2172.)

No 11. 19 mars 1826-18 juin 1831. ORDONNANCE du roi sur les honneurs dus aux gouverneurs et fonctionnaires civils et militaires des colo

nies de la Martinique et de la Guadeloupe. (IX, ordonn., Bull. LXXX, n° 2173.)

No 12.=

22 mars-8 avril 1826. = ORDONNANCE du roi portant réglement pour l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Fontenayle-Comte. (VIII, Bull. LXXXIV, n° 2934.)

No 13. 22 mars-8 avril 1826. ORDONNANCE du roi qui autorise la ville de Narbonne à élever un abattoir public et commun. (VIII, Bull. LXXXIV, n° 2935.)

N° 14. 22 mars-6 mai 1826. = ORDONNANCE du roi portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de SaintEtienne, département de la Loire. (VIII, Bull. LXXXVII, no 2982.)

N° 15.26 mars-8 avril 1826. ORDONNANCE du roi portant nouvelle organi⚫ sation du corps royal des ingénieurs géographes militaires. (VIII, Bull. LXXXIV, no 2937.)

Charles,...-Vu l'ordonnance du 22 octobre 1817, relative à l'organisation du corps royal des ingénieurs géographes militaires; -Voulant arrêter d'une manière plus conforme aux besoins du service et à l'objet de son institution la composition de ce corps; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit:

Art. 1er. Le cadre du corps royal des ingénieurs géographes sera composé ainsi qu'il suit :-Trois colonels, trois lieutenans-colonels, neuf chefs d'escadron, dix-huit capitaines de première classe, dix-huit capitaines de deuxième classe, dix lieutenans, quatre sous-lieutenans faisant fonctions de lieutenant, quatre élèves sous-lieutenans : total, soixante-neuf.

2. Il sera pourvu immédiatement aux emplois de lieutenans-colonels, chefs d'escadron et capitaines créés par l'article précédent en sus du cadre actuel.

3. Les officiers les moins anciens des différens grades qui existeront en excédant du cadre déterminé par l'article 1er, resteront attachés au corps, et jouiront des avantages dont ils sont en possession. Il ne sera pourvu qu'à la moitié des vacances jusqu'à ce que le nombre des officiers de chaque grade soit rentré dans la limite fixée par ledit article.

4. Les officiers du corps royal des ingénieurs géographes jouiront des avantages accordés à l'arme du génie pour le temps des études. En conséquence, il sera compté trois années d'études préliminaires aux ingénieurs géographes qui étaient en activité de service au 30 janvier 1809, et quatre années à ceux qui, ayant passé par l'école polytechnique, ont été admis à l'école d'application du corps après le 30 octobre 1809, époque de l'établissement de cette école.

5. Les dispositions des ordonnances et réglemens contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

N° 16. = 30 mars-8 avril 1826. = Loi qui autorise le département du Nord à s'imposer extraordinairement pour subvenir aux dépenses de la construction, dans la ville de Lille, d'un palais de justice et d'une maison d'arrêt. (VIII, Bull. LXXXIV, no 2931.)

N⚫ 17.30 mars-8 avril 1826. = Loi qui autorise la ville de Bordeaux à s'imposer extraordinairement pour subvenir aux frais de restauration de son pavé. (VIII, Bull. LXXXIV, no 2932.)

No 18. = 3 avril 1826. = DÉCLARATION des cardinaux, archevêques et des évêques sur la puissance temporelle des rois et la puissance spirituelle du pape (1). (Moniteur du 12 avril.)

Depuis long-temps la religion n'a eu qu'à gémir sur la propagation de ces doctrines d'impiété et de licence qui tendent à soulever toutes les passions contre l'autorité des lois divines et humaines. Dans leurs justes alarmes, les évêques de France se sont efforcés de préserver leurs troupeaux de cette contagion funeste. Pourquoi faut-il que les succès qu'ils avaient droit d'espérer de leur sollicitude soient compromis par des attaques d'une nature différente, il est vrai, mais qui pourraient amener de nouveaux périls pour la religion de l'état?- Des maximes reçues dans l'église de France sont dénoncées hautement comme un attentat contre la divine constitution de l'église catholique, comme une œuvre souillée de schisme et d'hérésie, comme une profession d'athéisme politique.-Combien ces censures prononcées sans mission, sans autorité, ne paraissent-elles pas étranges, quand on se rappelle les sentimens d'estime, de confiance et d'affection que les successeurs de Pierre, chargés comme lui de confirmer leurs frères dans la foi, n'ont cessé de manifester pour une église qui leur a toujours été si fidèle! Mais ce qui étonne et afflige le plus, c'est la témérité avec laquelle on cherche à faire revivre une opinion née autrefois du sein de l'anarchie et de la confusion où se trouvait l'Europe, constamment repoussée par le clergé de France, et tombée dans un oubli presque universel, opinion qui rendrait les souverains dépendans de la puissance spirituelle, même dans l'ordre politique, au point qu'elle pourrait, dans certains cas, délier leurs sujets du serment de fidélité.- Sans doute le dieu juste et bon ne donne pas aux souverains le droit d'opprimer les peuples, de persécuter la religion et de commander le crime et l'apostasie; sans doute encore les princes de la terre sont, comme le reste des chrétiens, soumis au pouvoir spirituel dans les choses spirituelles. Mais prétendre que leur infidélité à la loi divine annulerait leur titre de souverain, que la suprématie pontificale pourrait aller jusqu'à les priver de leur couronne, et à les livrer à la merci de la multitude, c'est une doctrine qui n'a aucun fondement, ni dans l'Evangile, ni dans les traditions apostoliques, ni dans les écrits des docteurs et les exemples des saints personnages qui ont illustré les plus beaux siècles de l'antiquité chrétienne.— En conséquence, nous cardinaux, archevêques et évêques soussignés, croyons devoir au roi, à la France, au ministère divin qui nous est confié, aux véritables intérêts de la religion dans les divers états de la chrétienté, de déclarer que nous réprouvons les injurieuses qualifications par lesquelles on a essayé de flétrir les maximes et la mémoire de nos prédécesseurs dans l'épiscopat; que nous demeurons inviolablement attachés à la doctrine telle qu'ils nous l'ont transmise, sur les droits des souverains, et sur leur indépendance pleine et absolue, dans l'ordre temporel, de l'autorité soit directe, soit indirecte, de toute puissance ecclésiastique.—Mais nous condamnons, avec tous les catholiques, & ceux qui, sous prétexte de libertés, ne craignent pas de porter << atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses succes

(1) Voyez le décret du 25 février 1810, qui déclare loi de l'état l'édit du mois de mars 1782, concernant la déclaration du clergé de France sur la puissance ecclésiastique.

« seurs, instituée par Jésus-Christ, à l'obéissance qui leur est due par tous « les chrétiens, et à la majesté, si vénérable aux yeux de toutes les nations, « du siége apostolique, où s'enseigne la foi et se conserve l'unité de l'église.» -Nous faisons gloire, en particulier, de donner aux fidèles l'exemple de la plus profonde vénération, et d'une piété toute filiale envers le pontife que le ciel, dans sa miséricorde, a élevé de nos jours sur la chaire du prince des apôtres.(Suivent les signatures.)

N° 19.5-21 avril 1826. ORDONNANCE du roi qui augmente le personnel de l'école royale de cavalerie d'un sous-lieutenant porte-étendard et d'un second aide-chirurgien. (VIII, Bull. LXXXV, no 2941.)

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1o D'un

Art. 1. Le personnel de l'école royale de cavalerie, tel qu'il a été réglé par nos ordonnances des 10 et 31 mars 1825, est augmenté, sous-lieutenant porte-étendard, 2o D'un second aide-chirurgien. 2. Ces officiers seront assimilés, sous le rapport du traitement, aux autres officiers de leur grade employés à l'école.

No 20.11 avril-1er mai 1826. = ORDONNANCE du roi qui autorise la société anonyme des mines de Saint-Etienne (Loire) à émettre six cents nouvelles actions de quinze cents francs. ( VIII, Bull. LXXXVI, no 2961.)

er

No 21.11 avril-1 juin 1826. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie formée à Marseille pour les départemens des Bouchesdu-Rhône, du Var, des Basses-Alpes et de Vaucluse. (VIII, Bull. xciv bis, n 1.).

Art. 1er. La société d'assurances mutuelles contre l'incendie, formée à Marseille pour les départemens des Bouches-du-Rhône, du Var, des BassesAlpes et de Vaucluse, est autorisée. Ses statuts, contenus en l'acte passé pardevant Roubaud et son collégue, notaires à Marseille, le 17 novembre 1825, lequel restera ci-annexé, sont approuvés, sous les réserves portées aux articles suivans.

2. Ne seront admis à l'assurance mutuelle, avec les immeubles, que les meubles placés à perpétuelle demeure, ou les objets de déplacement difficile destinés à l'exploitation, comme les cuves et pressoirs.

3. L'article 18 des statuts sera entendu dans ce sens, que le sociétaire qui aliénera sa propriété sans mettre son cessionnaire à son lieu et place, n'ayant plus droit à indemnité, ne sera plus tenu des appels contributoires, mais seulement des cotisations fixes annuelles jusqu'au terme de son engagement. 4. Il est entendu, en explication de l'article 21, qu'en cas d'appel de contributions pour l'indemnité des incendiés, les objets assurés concourront dans les mêmes proportions pour lesquelles ils fournissent à la garantie dans leurs classes respectives.

5. Nonobstant les articles 29 et 30, l'effet des assurances faites par le créancier hypothécaire ou par l'usufruitier sera réglé par le droit commun, sauf les conventions spéciales qui auraient été portées dans la police d'assurance de l'usufruitier en ce qui concerne le mode de paiement de l'indemnité éventuelle de son usufruit.

6. Le nombre des membres du conseil général, fixé par l'article 38 des statuts, sera porté à quatre-vingts, et composé des vingt plus forts assurés de chacun des quatre départemens.

N⚫ 17. — 30 mars-8 avril 1826. = Loi qui autorise la ville de Bordeaux à s'imposer extraordinairement pour subvenir aux frais de restauration de son pavé. (VIII, Bull. LXXXIV, no 2932.)

N° 18.

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3 avril 1826. = DÉCLARATION des cardinaux, archevêques et des évêques sur la puissance temporelle des rois et la puissance spirituelle du pape (1). (Moniteur du 12 avril.)

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Depuis long-temps la religion n'a eu qu'à gémir sur la propagation de ces doctrines d'impiété et de licence qui tendent à soulever toutes les passions contre l'autorité des lois divines et humaines. Dans leurs justes alarmes, les évêques de France se sont efforcés de préserver leurs troupeaux de cette contagion funeste. Pourquoi faut-il que les succès qu'ils avaient droit d'espérer de leur sollicitude soient compromis par des attaques d'une nature différente, il est vrai, mais qui pourraient amener de nouveaux périls pour la religion de l'état?— Des maximes reçues dans l'église de France sont dénoncées hautement comme un attentat contre la divine constitution de l'église catholique, comme une œuvre souillée de schisme et d'hérésie, comme une profession d'athéisme politique.-Combien ces censures prononcées sans mission, sans autorité, ne paraissent-elles pas étranges, quand on se rappelle les sentimens d'estime, de confiance et d'affection que les successeurs de Pierre, chargés comme lui de confirmer leurs frères dans la foi, n'ont cessé de manifester pour une église qui leur a toujours été si fidèle! Mais ce qui étonne et afflige le plus, c'est la témérité avec laquelle on cherche à faire revivre une opinion née autrefois du sein de l'anarchie et de la confusion où se trouvait l'Europe, constamment repoussée par le clergé de France, et tombée dans un oubli presque universel, opinion qui rendrait les souverains dépendans de la puissance spirituelle, même dans l'ordre politique, au point qu'elle pourrait, dans certains cas, délier leurs sujets du serment de tidélité.- Sans doute le dieu juste et bon ne donne pas aux souverains le droit d'opprimer les peuples, de persécuter la religion et de commander le crime et l'apostasie; sans doute encore les princes de la terre sont, comme le reste des chrétiens, soumis au pouvoir spirituel dans les choses spirituelles. Mais prétendre que leur infidélité à la loi divine annulerait leur titre de souverain, que la suprématie pontificale pourrait aller jusqu'à les priver de leur couronne, et à les livrer à la merci de la multitude, c'est une doctrine qui n'a aucun fondement, ni dans l'Evangile, ni dans les traditions apostoliques, ni dans les écrits des docteurs et les exemples des saints personnages qui ont illustré les plus beaux siècles de l'antiquité chrétienne.- En conséquence, nous cardinaux, archevêques et évêques soussignés, croyons devoir au roi, à la France, au ministère divin qui nous est confié, aux véritables intérêts de la religion dans les divers états de la chrétienté, de déclarer que nous réprouvons les injurieuses qualifications par lesquelles on a essayé de flétrir les maximes et la mémoire de nos prédécesseurs dans l'épiscopat; que nous demeurons inviolablement attachés à la doctrine telle qu'ils nous l'ont transmise, sur les droits des souverains, et sur leur indépendance pleine et absolue, dans l'ordre temporel, de l'autorité soit directe, soit indirecte, de toute puissance ecclésiastique.—Mais nous condamnons, avec tous les catholiques, ceux qui, sous prétexte de libertés, ne craignent pas de porter « atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses succes

(1) Voyez le décret du 25 février 1810, qui déclare loi de l'état l'édit du mois de mars 1782, concernant la déclaration du clergé de France sur la puissance ecclésiastique.

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