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LE TRIBUNAL; Attendu que, par exploit de l'huissier Parmentier, à O-tende, en date du 15 avril dernier, la demanderesse a cité les défendeurs devant ce tribunal afin d'entendre proclamer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée, le 8 avril dernier, à charge des défendeurs, entre les mains de MM. De Looper et Brasseur, négociants, à Jumet, à concurrence de la somme de 1,699 francs, en principal, intérêts et frais et accessoires, et de celle de 500 francs pour intérêts et frais;

Attendu que la défenderesse, épouse Allaert, demande sa mise hors de cause, etc. (sans intérêt);

Au fond:

Attendu que, par acte du notaire Vandewalle, à Malines, en date du 15 avril 1889, enregistré, la demanderesse a donné en prêt aux défendeurs une somme de 50,000 francs, et que, par le même acte, les défendeurs ont consenti hypothèque sur leurs biens immeubles en garantie du dit prêt;

Attendu que ces biens ayant été vendus publiquement à Ostende le 1er septembre 1892, le produit de la vente n'a pas suffi à indemniser la demanderesse, à laquelle il est encore dû une somme de 1,699 francs, en principal, intérêts et accessoires;

Attendu que la demanderesse demande que toutes les sommes dont les tiers saisis seraient jugés ou reconnus détenteurs soient versées entre ses mains, en déduction ou jusqu'à concurrence de ce qui lui revient;

Attendu qu'à la date du 14 mai 1891, le tribunal de commerce d'Ostende a homologué le concordat préventif à la faillite sollicité par le défendeur Allaert, aux termes duquel ce dernier s'engage à payer (après le payement des créances privilégiées) 30 p. c. à ses créanciers;

Attendu que le défendeur prétend avec raison que la demanderesse, ayant été remplie sur le prix des immeubles hypothéqués, n'est plus que créancière chirographaire pour le solde resté impayé, et qu'en cette qualité, elle n'a droit qu'à un dividende de 30 p. c., soit 509 fr. 70 c., dont il fait offre à la barre, ainsi qu'une somme de 50 francs pour les frais, à majorer s'il y a lieu;

Attendu que la demanderesse invoque vainement l'article 23 de la loi sur le concordat préventif de la faillite, qui porte que ce concordat est sans effet relativement aux créances garanties par des privilèges, hypothèques ou

nantissements; qu'en effet, cet article n'a évidemment pas la portée que veut lui donner la demanderesse; qu'il signifie seulement que les créances privilégiées ne peuvent être atteintes par le fait que le débiteur a été forcé de s'entendre avec ses créanciers, mais nullement qu'en cas de concordat, le créancier privilégié a droit au payement intégral de sa créance dans le cas où le produit de la vente du bien hypothéqué ou donné en gage serait insuffisant; qu'admettre le contraire, ce serait décider que le créancier peut poursuivre le remboursement intégral de sa créance, non seulement sur tous les biens qui y sont spécialement affectés, mais même sur ceux qui forment le gage commun de tous les créanciers;

Attendu que la demanderesse objecte encore que le concordat ne peut lui être opposé, parce qu'elle n'y est pas intervenue et qu'elle ne pouvait y intervenir, puisqu'elle n'est devenue créancière chirographaire qu'à la suite de la réalisation de l'immeuble hypothéqué, soit à la date du 1er septembre 1892;

Attendu que cela importe peu; qu'en effet, en aucun cas, elle ne pouvait être admise à voter, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 juin 1887 sur le concordat préventif de la faillite; qu'il ne dépendait, du reste, que d'elle d'être admise au vote, en renonçant à son hypothèque;

Attendu, au surplus, que le concordat a été voté par tous les créanciers présents, dont les créances chirographaires s'élevaient ensemble à 317,507 francs; qu'il s'ensuit que si la demanderesse avait été admise à voter sur le concordat, son vote ne pouvait modifier la situation;

Attendu qu'il y a lieu de faire application, dans l'espèce, du principe énoncé dans l'article 548 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et qui porte : « Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire »>;

Par ces motifs, dit qu'il y a lieu de maintenir au procès l'épouse Allaert-Verbrugghe, et statuant au fond, déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée, le 8 avril dernier, à charge des défendeurs, entre les mains des tiers saisis, par exploit de l'huissier Appart, à Jumet, mais dit que si la demanderesse a droit de prélever toute la somme de 1,699 fr. sur les biens propres de la défenderesse, épouse Allaert, elle n'a droit à prélever sur les biens du défendeur Allaert et de la com

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Le point de savoir si un écrit constitue un testament olographe valable est une question de fait que le juge tranchera d'après tous les éléments que le procès peut lui fournir sur les dispositions d'esprit et les intentions du de cujus.

Un testament écrit, daté et signé (dans l'espèce, au crayon), mais portant en interligne et de l'écriture d'un tiers certaines surcharges, n'est pas nul si, tel qu'il se comporte, il réunit d'ailleurs toutes et chacune des conditions exigées par la loi pour la validité du testament olographe; si, notamment, il apparaît comme une œuvre sérieuse et réfléchie, s'il est écrit très lisiblement sans aucune ralure ni surcharge émanant du teslateur, s'il ne renferme aucune abréviation, s'il est d'un style courant, signé du nom écrit en entier du lestaleur, et a été laissé par lui aux mains d'une tierce personne (1).

Pour énerver la force d'un tel acte, celui qui l'attaque devrait établir, soil que cet acte a été révoqué par un testament postérieur, soil que, dans la pensée de son auteur, il devait uniquement servir à la confection d'un autre testament; en un mol, que cet acle n'a élé, dans la volonté du de cujus, qu'un brouillon, une minute.

Les surcharges que renferme un testament olographe n'entraînent pas la nullité de celui-ci, lorsqu'il est constant que ces surcharges sont l'œuvre d'un tiers (2).

(1) Voy. app. Bruxelles, 29 février 1868, 22 mai 1871, 22 juillet 1876 (Pasic. belge, 1868, II, 227; 1871, II, 287; 1877, II, 221); app. Gand, 30 juillet 1884 (ibid., 1885, II, 8); app. Bruxelles, 16 février 1885

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LE TRIBUNAL; Attendu que les défenderesses dénient que le testament invoqué par la demanderesse ait une valeur juridique quelconque, parce qu'il ne serait pas l'expression d'une volonté du défunt, mais constituerait de sa part un simple projet;

Attendu que c'est là une question de fait à trancher par le juge d'après tous les éléments que le procès peut lui fournir sur les dispositions d'esprit et les intentions du de cujus;

Attendu qu'il est constant que le testament est écrit, daté et signé au crayon, à l'intérieur d'une enveloppe découpée, enveloppe ayant servi et ayant été mise à la poste et parvenue à l'adresse du père de la demande

resse;

Qu'il est constant aussi que le testament porte en interligne et de l'écriture du père de la demanderesse les mots soussigné, lègue, X..., cent et, enfin, au bas et en travers, la mention « copie de l'écrit »> ;

Attendu, néanmoins, que, tel qu'il se comporte, l'écrit réunit toutes et chacune des conditions exigées par la loi pour la validité d'un testament olographe; qu'il apparaît comme une œuvre sérieuse et réfléchie; qu'il est écrit très lisiblement, sans aucune rature ni surcharge émanant du testateur; qu'il ne renferme aucune abréviation; qu'il est d'un style courant; qu'il est signé du nom écrit en entier du testateur; qu'enfin, il n'a pas été détruit par le de cujus, mais laissé par lui aux mains du père de la demanderesse;

Attendu que, pour énerver la force d'un tel acte, les défenderesses devraient établir, soit qu'il a été révoqué par un testament postérieur, soit que, dans la pensée de Y..., il devait uniquement servir à la confection du second écrit du 5 décembre 1892 (cet écrit enregistré, etc.);

Attendu que les défenderesses ne prétendent pas que le testament aurait été révoqué; qu'elles se bornent à soutenir que l'écrit qualifié testament n'a été, dans la volonté du de cujus, qu'un brouillon, une minute, devant servir à la rédaction du second écrit;

Attendu que pareil soutènement concorde peu avec les caractères du prétendu brouillon, lesquels ont été relevés ci-dessus; que

(ibid., 1885, II, 118); jug. Nivelles, 4 mai 1864 (Belg. jud., 1864, 1291).

(2) Voy. MATON, Dictionnaire de la pratique notariale, vo Testament olographe, t. V, p. 571, 1.

l'intention du testateur, telle qu'elle se dégage de cet acte, se présente comme une volonté arrêtée et définitive; qu'il importe peu que postérieurement, et fût-ce le même jour, le de cujus, pour une raison inconnue, ait cru devoir changer la forme en laquelle il avait exprimé ses dernières volontés; qu'il faudrait démontrer que l'intention ressortant de l'écrit n'est qu'apparente, et que la volonté véritable n'a été manifestée que dans le second écrit;

Attendu que, dans cet ordre d'idées, les agissements et les désirs du père de la demanderesse sont sans portée, aussi longtemps qu'il n'est pas établi qu'ils se sont trouvés en parfaite concordance avec les volontés du défunt;

Que semblable preuve n'est ni faite, ni offerte; que, notamment, il n'est pas établi que les surcharges faites par le père de la demanderesse sur le testament l'ont été avant ou au moment même de la confection du second écrit; qu'elles peuvent être postérieures; qu'il est possible encore que ce deuxième écrit ait été rédigé uniquement à la demande de X... père et pour lui être agréable, alors que Y... estimait que le premier écrit était amplement suffisant pour assurer l'exécution de ses volontés dernières; qu'évidemment pareille condescendance du de cujus aurait pour effet d'annuler le premier écrit si le second revêtait les formes du testament olographe; que, dans le cas contraire, il doit rester sans influence;

Attendu, en outre, que la thèse des défenderesses soutenant que le premier écrit n'est que le brouillon du second, ne tient pas compte de ce fait que, seul, le second écrit renferme les mots « approuvé l'écriture » ; que ces mots ne figurent ni en surcharge ni autrement dans le premier écrit, lequel cependant contient toutes les autres surcharges mentionnées plus haut, et parmi lesquelles il en est d'absolument insignifiantes;

Attendu, que la forme juridique différente des deux écrits (testament et obligation) démontre de plus près que le défunt, en traçant les deux actes, a obéi à deux impulsions, à deux intentions différentes; qu'il est donc inexact que les deux écrits soient l'expression d'une seule et même volonté; qu'il est inexact aussi que le premier soit la préparation du second;

Attendu enfin, que la décision du tribunal est la seule qui respecte, en fait, les intentions du défunt; qu'il est hors de doute, en effet, que Y... a très fermement voulu léguer au moins 50,000 francs à sa fiancée; que l'équité et les règles du droit s'accordent donc pour faire consacrer par justice les prétentions de la demanderesse;

Attendu que les défenderesses font encore valoir que le testament serait nul à raison des surcharges qu'il renferme ;

Attendu qu'il est constant et d'ailleurs reconnu par les parties que les surcharges sont l'œuvre du père de la demanderesse;

Attendu que le testament, tel que l'a écrit Y..., est complet et réunit toutes les conditions de validité exigées par la loi; que les surcharges ne peuvent être, dans l'espèce, comparées à des ratures opérées dans le texte d'un testament, soit par le testateur, soit par un tiers; qu'elles sont distinctes du texte, lequel se comprend et est complet sans elles; qu'elles n'ont en définitive aucun rapport avec le testament, bien qu'elles figurent sur le morceau de papier qui contient les dernières volontés de Y...;

Attendu que la désignation de la demanderesse dans le testament est suffisante, et qu'un doute sérieux ne peut exister quant à l'identité de la personne avantagée;

Attendu que le testament ne contient aucune promesse de mariage sous condition pécuniaire; qu'il ne renferme rien qui soit contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions contraires des parties, condamne conjointement les défenderesses à délivrer à la demanderesse le legs de 50,000 francs fait à son profit par le testament prérappelé; les condamne aux intérêts judiciaires de la dite somme et à tous les frais et dépens du procès.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'il est établi, etc... (sans intérêt);

En ce qui concerne les premier et second prévenus:

Attendu qu'il résulte des bulletins de renseignements versés au procès, qu'il a été prononcé, par M. le juge de paix de Boussu, contre le prévenu Meunier, le 11 juillet 1891, une peine de 5 francs d'amende, du chef de coups, et contre la prévenue Deltour, le 18 janvier 1893, une peine de 10 francs d'amende, du chef de bris de clôture;

Attendu que la peine définitivement appliquée par le juge imprime au fait son véritable caractère et sa classification dans l'ordre des infractions (art. 1er du code pénal); que les deux prévenus n'ont donc encouru jusqu'ici que des condamnations pour contraventions;

Attendu, d'autre part, que le texte de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 est clair et précis; que, quelles qu'aient été les discussions qui ont précédé le vote de cet article, il doit être considéré comme l'expression légale et définitive de la volonté du législateur;

Quant au troisième prévenu:... (sans intérêt);

Par ces motifs, condamne, avec sursis de trois ans.

Du 26 juillet 1894. Tribunal correctionnel de Mons. Prés. M. Lebon, viceprésident.

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Pour assurer le payement de cette rente, les héritiers Ackermans, lors de l'acte de partage dressé par le notaire D..., conviennent de laisser dans l'indivision une créance de 8,000 francs due à la succession par les époux Dielewyns-Puttemans. Ceux-ci eurent à payer les intérêts en mains de la demoiselle Levers.

De 1881 à 1890, les époux Dielewyns, et, plus tard, après le décès de son mari, la veuve Dielewyns, payent régulièrement les arrérages de la rente Levers, sans aucune opposition de la part des héritiers Acker

mans.

En 1890, la veuve Dielewyns refuse de payer encore, sous prétexte qu'elle préfère rembourser sa dette, venue à échéance, ce qu'elle ne peut faire aisément, parce qu'elle ne parvient pas à découvrir tous les héritiers Ackermans. A sa demande, la demoiselle Levers assigne les héritiers et la veuve Dielewyns elle-même celle-ci se déclare prête à payer entre les mains de qui justice dira, mais entend ne supporter aucune partie des frais, ni ceux relatifs à sa mise en cause, ni ceux afférents à la mise en cause des héritiers. Elle fait valoir :

1° Que la cession ne lui a pas été signifiée (art. 1640 du code civ.);

2o Que le créancier qui fait valoir les droits de ses débiteurs n'est pas obligé de mettre ceux-ci en cause; que les frais de ce chef sont donc frustratoires.

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu que les défendeurs Elisabeth Van Hove, Eugène Van Hove, J.-B. Geerts, Alfred Devolder, Emile Devolder, Pierre Stroobant, Antoine Stroobant, Marie Thys et son époux le sieur Goosens, Charles Stroobant, Anne-Catherine Thys, épouse Van Bruystegem et Carl Van Bruystegem, Léon Waroux, Rosine Thys, la veuve Peersoons, Marie Geerts, épouse Jules Adant et son époux Jules Adant et Gommaire Broeckenaer, régulièrement réassignés, n'ont pas constitué avoué;

Attendu que les héritiers Ackermans et la veuve Dielewyns déclarent ne pas contester le droit de la demanderesse au payement des arrérages de la pension qui lui a été léguée par la veuve Ackermans;

Attendu qu'il est constant que ces arrérages ont été régulièrement payés par la veuve Dielewyns depuis 1881 jusqu'en septembre 1890; qu'il est constant aussi que ces payements étaient faits du consentement des héritiers Ackermans;

Attendu que vainement la partie Pierlot

soutient qu'elle a pu valablement refuser de continuer à payer en mains de la demanderesse; qu'en effet, ses agissements depuis 188! jusqu'en 1890 démontrent qu'elle avait tacitement accepté la cession faite par ses créanciers au profit de la demoiselle Levers; que pareille acceptation, bien que n'étant pas authentique, implique engagement de payer la cessionnaire; que cet engagement, comme toute convention, est valable par le seul effet du concours de volonté; que l'article 1690 du code civil n'entend point déroger à ces principes élémentaires (voy. LAURENT, Droit civil, t. XXIV, no 487);

Attendu que c'est donc sans droit que la veuve Dielewyns a cessé de payer à la demanderesse les intérêts de la somme qu'elle doit aux héritiers Ackermans; qu'elle doit, dès lors, les intérêts judiciaires des sommes restées impayées et les frais du procès en ce qui la concerne;

Attendu quant aux frais afférents à la mise en cause des héritiers Ackermans, lesquels acquiescent à la demande, que, sans doute, au vœu de la loi, le créancier demandeur n'est pas tenu d'appeler à l'instance le débiteur dont il entend exercer le droit, mais qu'il faut observer que si la demoiselle Levers a assigné les consorts Ackermans, c'est à la demande expresse de la veuve Dielewyns, représentée par Me H... ; que le fait de la demanderesse doit donc être envisagé comme étant le fait de la défenderesse ellemême; que les frais dont s'agit doivent, en conséquence, être mis à la charge de cette dernière (voy. LAURENT, Droit civil, t. XVI, n° 400);

Attendu qu'il est certain et qu'il n'est, d'ailleurs, pas sérieusement contesté que la veuve Dielewyns ne peut être tenue qu'à concurrence de la part lui échue dans la créance dont s'agit au procès lors de la dissolution de la communauté Dielewyns-Puttemans; qu'elle ne doit, dès lors, que la moitié de la somme réclamée par la demanderesse;

Par ces motifs, ouï en son avis M. Dieudonné, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, donne itératif défaut contre les défendeurs défaillants, autorisant les épouses Goossens, Waroux, Van Bruystegem et Adant à ester en justice, et statuant contradictoirement entre toutes les parties, condamne la veuve Dielewyns à payer à la demanderesse : 1o la somme de 900 francs du chef des causes reprises en l'exploit d'ajournement; 2° les intérêts judiciaires sur 800 francs à partir de la date de l'exploit introductif d'instance; 3 les intérêts judiciaires sur la somme de 100 francs depuis le 22 septembre 1894; la condamne, en outre, à tous les dépens; donne

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1° L'acheteur d'un immeuble grevé d'une servitude non apparente qui, du chef de l'existence de cette servitude au profit d'un fonds voisin, subit un préjudice, a recours contre son vendeur qui, dans l'acte de vente, n'a pas déclaré cette charge (1). (Code civ., art. 1638.)

La clause insérée dans un acte de vente que l'acheteur prend à sa charge le bien vendu « tel qu'il se comporte, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues ou discontinues », n'est pas de nature à exonérer le vendeur de toute responsabilité, les clauses de ce genre étant banales et de style, n'attirant point l'attention de l'acheteur sur les charges occulles dont pourrait être grevé l'immeuble (2). Une servitude est non apparente lorsque son existence n'est révélée par aucun signe extérieur; il en est ainsi, notamment, d'une défense de bâtir au delà d'une certaine hauteur, et aucun ouvrage extérieur ne peut révéler pareille servitude. La mention au registre des transcriptions hypothécaires saurait jamais, au vœu de la loi, constituer un signe extérieur de pareille servitude. (Code civil, art. 689.)

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2o Le notaire qui a dressé l'acte peut être actionné en garantie s'il résulle des éléments de la cause que c'est à son intervention que la vente a été faite, qu'il en a été le négocia

(1 et 2) Voy. LAURENT, t. XXIV, nos 263 et suiv.; app. Gand, 28 février 1882 (PASIC. BELGE, 1883, II, 92); BELTJENS, Encyclop., art. 1638, nos 1 à 4, 18 et 19.

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