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subi », le demandeur a, par jugement de ce tribunal, 3e chambre, en date du 13 novembre 1894, obtenu l'autorisation de plaider pro Deo aux fins d'obtenir l'exécution des obligations verbales dont il est question, obligations évaluées à 5,000 francs »>;

Attendu que la loi n'accorde la faveur du pro Deo que pour une demande déterminée dont l'objet a été soumis à l'appréciation des magistrats chargés d'accorder le bénéfice de la procédure gratuite et après certains devoirs d'instruction par elle déterminée;

Et attendu que la demande introduite n'est pas visée par le jugement prérappelé du 13 novembre 1894;

Qu'en effet, elle tend « à voir dire que les défendeurs sont solidairement responsables, en leur qualité de patrons, de l'accident survenu au demandeur; qu'ils seront tenus de l'indemniser par le payement d'une somme de 5,000 francs ou toute autre à arbitrer par le tribunal; entendre déclarer que le demandeur sera libre de tout engagement à l'égard des défendeurs, le dit louage de services ne pouvant plus être exécuté dans les termes et conditions convenus par suite des circonstances relatées »;

Et qu'elle se base, dans les conclusions du 26 mars 1895, sur ce que « les défendeurs ne sont point fondés à se prévaloir de certaine transaction conclue avec le demandeur sur les suites de cet accident; qu'en effet, cette transaction est viciée par l'erreur de la victime sur les conséquences de l'événement, les intéressés ayant fait croire au demandeur qu'il allait être promptement rétabli et qu'il aurait pu travailler comme précédemment;

Et attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que le demandeur n'a point été admis, conformément à la loi du 30 juillet 1889, au bénéfice de la procédure gratuite aux fins de la présente instance;

Par ces motifs, déclare le demandeur non recevable en son action telle qu'elle est intentée, le condamne aux dépens.

Du 10 avril 1895. Tribunal civil de Gand. 1re ch. - Prés. M. Van Wambeke, président.

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tion que la perception soit faite par les voies du cadastre ou par des rôles annuels de cotisation, et que l'impôt s'applique à une situation durable donnant lieu à une redevance frappant périodiquement une partie du revenu, tandis que les impôts indirects comprennent, à côté des impôts de consommation, ceux qui sont perçus à raison de faits passagers (1).

La taxe sur les ouvriers briquetiers, établie par délibération du 29 août 1888 du conseil communal d'Etterbeek, est un impôt direct. La députation permanente du conseil provincial est seule compétente pour statuer sur les réclamations relatives à l'application des lois et règlements relatifs aux impositions communales directes. (Loi du 22 juin 1865, art. 1er; loi du 30 juillet 1881, art. 40.) La loi du 18 juillet 1860 et l'arrêté du 2 août 1860, pris en exécution de cette loi, sont étrangers aux impositions communales directes et n'ont aboli que les impositions communales indirectes connues sous le nom d'octrois (2).

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par délibération en date du 29 août 1888, approuvée par arrêté royal du 3 avril 1889 et publiée le 21 avril suivant, le conseil communal d'Etterbeek a établi une taxe de 20 francs sur les ouvriers des deux sexes et de tout âge occupés à la fabrication des briques; que cette taxe est due par les fabricants pour chacun des ouvriers employés durant la saison;

Attendu que l'article 2 du règlement ajoute « Le recensement des ouvriers briquetiers sera opéré par un agent délégué par le collège des bourgmestre et échevins »>, et l'article 3: « La dite taxe sera recouvrée conformément aux dispositions des articles 135 et suivants de la loi communale »> ;

Attendu que le défendeur se refuse au payement de la taxe, soutenant, en ordre principal, qu'elle est illégale, puisqu'elle constitue un octroi déguisé, et subsidiairement qu'elle est une imposition directe; que, dès lors, le pouvoir judiciaire est incompétent pour sta

(1) Voy. Cass. belge, 10 janvier 1878 (PASIC. BELGE, 1878, I, 78); 31 janvier 1878 (ibid., 1878, I, 106); 9 février 1882 (ibid., 1882, I, 46); 12 mai 1888 (ibid., 1888, I, 233), réq. Mesdach de ter Kiele; jug. Bruxelles, 9 avril 1884 (ibid., 1885, III, 240); GIRON, Droit adm., t. II, p. 21.

(2) GIRON, t. II, p. 192, § 718; BELLIE, p. 101.

tuer sur la demande; qu'en tout cas, il n'a point possédé les bases de l'impôt dont payement est réclamé;

Attendu qu'il importe, avant d'examiner le moyen principal opposé par le défendeur, de rechercher si la taxe litigieuse constitue un impôt direct ou indirect; qu'en effet, la loi du 18 juillet 1860 et l'arrêté royal du 2 août 1860, pris en exécution de cette loi, sont étrangers aux impositions communales directes, et n'ont aboli que les impositions communales indirectes connues sous le nom d'octrois; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 22 juin 1865, qui rend la députation permanente des conseils provinciaux compétente pour statuer sur les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes, article abrogé par la loi du 30 juillet 1881, en ce qui concerne les contributions directes dues à l'Etat, reste applicable, suivant l'article 40 de cette loi, aux réclamations contre les impositions communales directes;

Attendu que la compétence exceptionnelle de la députation permanente s'étend à toutes les contestations que soulève la perception des dites impositions, les tribunaux civils ne restant compétents que pour apprécier la régularité et la légalité des actes de poursuite (art. 93, in fine, de la Constitution; 135, 136 et 138 de la loi communale, et 1er de la loi du 22 juin 1865);

Attendu que l'impôt direct est celui prélevé directement par le percepteur sur le contribuable, à la condition que la perception soit faite par les voies du cadastre ou par des rôles annuels de cotisation, et que l'imposition s'applique à une situation durable donnant lieu à une redevance frappant périodiquement une partie du revenu; que les impôts indirects comprennent, à côté des impôts de consommation, ceux qui sont perçus à raison de faits passagers (Cass. belge, 10 janvier 1878 et 31 janvier 1878);

Attendu que la taxe litigieuse présente les caractères de l'imposition directe; qu'en effet, la contribution passe directement des mains de l'imposé dans la caisse communale; elle saisit tous les ans une portion de son revenu ou de son bénéfice; elle s'applique à une situation durable, permanente, puisque la base en est l'exercice de la profession du contribuable; que ce bénéfice se calcule, non sur la quantité de produits que l'industrie fabrique, mais sur le nombre d'ouvriers qu'elle emploie (Cass. belge, 12 mai 1888);

Attendu que la dite taxe se règle par exercice, et chaque année le montant en est déterminé pour la période annuelle complète; qu'elle se recouvre au moyen d'un rôle ou état de recensement, susceptible d'exécutoire

par la députation permanente (art. 2 et 3 du règlement communal);

Attendu qu'il suit de ces considérations que la taxe en litige rentrant dans la catégorie des impositions directes, le tribunal est incompétent pour statuer en la cause;

Attendu que, dans ces circonstances, il n'échet point de procéder à l'examen des autres moyens principal et subsidiaires proposés en conclusions par les parties;

Par ces motifs, ouï M. Demeure, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, se déclare incompétent pour statuer sur la demande; condamne la demanderesse aux dépens.

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La prohibition pour la femme d'ester en justice sans l'autorisation de son mari ou de justice est d'ordre public (1).

On ne saurait considérer comme une autorisation tacite d'ester en justice, le fait du mari de conclure au fond dans l'instance dirigée contre lui par sa femme, à moins qu'il ne conclue dans le sens de la demande (2). Il suffit que l'autorisation de plaider intervienne avant le jugement; jusqu'à ce moment, l'omission d'autorisation peut être réparée (3).

(VAN KERCKHove, C. DE BUYSSCHER.)

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juge, et que cette prohibition est d'ordre public;

II. Attendu que le défendeur n'a pas expressément autorisé la demanderesse aux fins de la demande en pension alimentaire qu'elle forme contre lui;

Attendu, d'autre part, qu'on ne saurait dans l'espèce considérer comme autorisation tacite le fait que, se présentant dans l'instance dirigée contre lui, le mari ait conclu au fond; qu'en effet, si l'autorisation tacite se conçoit quand le mari conclut dans le sens de la demande formée contre lui, elle ne se conçoit plus lorsqu'il la conteste et conclut à la voir déclarer non fondée;

III. Attendu que la demanderesse n'a pas davantage eu recours aux voies légales pour obtenir l'autorisation de justice;

sation

Mais attendu qu'il suffit que l'autorisation de plaider intervienne avant le jugement, et qu'aucun texte de loi n'interdit, au cas actuel, de réparer l'omission commise;

Par ces motifs, ordonne à la demanderesse de rapporter la preuve qu'elle est autorisée par son mari ou, à son défaut, par justice, à plaider contre ce dernier, etc.

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Sur la recevabilité de l'action:

Attendu que cette action tendait au payement de la somme de 150 francs pour prix d'un paletot livré à l'épouse de l'appelant par les intimés;

Attendu que si la commande dont il s'agit émane de la dame Caspary, néanmoins il ne peut être contesté que celle-ci l'a faite en vertu du mandat tacite qu'elle est censée avoir reçu de l'appelant pour ce qui concerne le ménage; qu'il n'est pas démontré que la commande faite par l'épouse de l'appelant, dans les circonstances de la cause, serait exagérée; que, dès lors, elle doit être considérée comme rentrant dans les limites des pouvoirs du mandataire, et que l'appelant seul est débiteur de la dette;

Attendu que vainement l'appelant objecte qu'il est Russe et séparé de biens d'avec sa femme; qu'en effet, ces circonstances sont sans relevance en la cause; que ni l'article 1448 du code civil, ni l'article 1557 ne peuvent avoir pour portée de rendre la femme séparée de biens débitrice directe de ceux qui lui font des fournitures normales de toilette; qu'à défaut d'engagement pris par elle, la dette incombe au mari seul, en vertu de l'article 214 du code civil (LAURENT, t. XXII, no 284);

Au fond:

Attendu que dans l'acte d'appel notifié le 25 août 1894, l'appelant n'a invoqué que les moyens servant de base à la fin de non-recevoir opposée;

Attendu que l'appelant ne dénie point que la commande de fourniture dont il s'agit ait été faite par la dame Caspary; que livraison a été effectuée, et que le prix n'est pas contesté;

Attendu que les faits allégués par l'appelant à l'appui de son refus de payement ne sont pas établis par les éléments de la cause; qu'ils sont déniés par les intimés, et que l'appelant n'offre pas de les établir;

Attendu que, dans ces circonstances, l'action des intimés doit être considérée comme fondée;

Par ces motifs, ouï M. Demeure, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions autres, déclare l'appelant sans griefs; le déboute de son appel; en conséquence, confirme les jugements dont appel; dit qu'ils sortiront leurs pleins et entiers effets; condamne l'appelant aux dépens des deux instances.

Du 27 mai 1895. - Tribunal de première instance de Bruxelles. 5 ch. Prés. M. Dequesne, vice-président.

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LE TRIBUNAL; Ouï en audience publique les parties en leurs moyens et conclusions, et M. Vanderstraeten, substitut du procureur du roi, en son avis en partie conforme;

Attendu qu'il est reconnu entre parties que le tableau de stage pour l'année 1892, délivré à la chambre des notaires de l'arrondissement de Gand, par le défendeur, le 7 janvier 1895, porte en regard du nom du demandeur la mention : renvoyé de l'étude le 24 mai 1892;

Attendu qu'il est constant que la dite mention est dépourvue de motifs; qu'elle manque de fondement et de justification, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Gand, du 31 mars 1894, enregistré;

1. Sur le premier chef de la demande tendant à la radiation de la mention prérappelée :

Attendu que le demandeur n'indique point à quelle autorité devrait être faite l'injonction d'opérer la radiation sollicitée; que, d'ailleurs, semblable injonction se trouverait dépourvue de sanction;

Attendu que le tribunal ne pourrait ordonner soit une radiation, soit une inscription quelconque au tableau de stage sans commettre un double excès de pouvoir; que, d'une part, en effet, les tribunaux n'ont mission pour statuer sur les contesta tions particulières dont ils sont saisis que suivant les formes déterminées par la loi; qu'il ne leur appartient pas, à moins d'une disposition légale formelle, de faire une injonction à un tiers non partie au procès; que le demandeur ne peut, à l'appui de ses conclusions, invoquer aucune disposition analogue aux articles 855 et suivants du code de procédure civile relatifs aux rectifications d'actes de l'état civil;

Que ces dispositions sont exceptionnelles et ne peuvent être étendues par voie d'analogie;

Que, d'autre part, la rédaction du tableau de stage n'est qu'un acte d'administration (arg. arrêté du 12 nivôse an XII, art. 15); que, par conséquent, cette rédaction ne tombe pas, au point de vue matériel, sous la juridiction des tribunaux;

Que ceux-ci n'ont pas qualité, à raison de la nature même de leurs attributions, pour apporter une modification quelconque à un acte ayant un caractère administratif; que l'autorité judiciaire n'agit sur les notaires que par l'application de peines de discipline;

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu'à tous les points de vue, le tribunal est incompétent pour ordonner la radiation demandée;

II. Sur le second chef de la demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts:

Attendu que si le demandeur se voit dans l'impossibilité d'obtenir par voie d'injonction du tribunal une modification quelconque au tableau de stage dont il s'agit, il est fondé à y relever tout ce qui en le déconsidérant est de nature à lui causer un préjudice; que son droit résulte des termes généraux et absolus de l'article 1382 du code civil, lequel s'applique aux actes de tous ceux qui ne trouvent pas dans la loi une immunité;

Attendu que la mention litigieuse constitue une faute dont réparation est due au demandeur;

Attendu que la preuve d'un préjudice matériel n'est ni fournie ni offerte; que le dommage moral sera équitablement réparé par l'allocation de la somme ci-après déterminée, ainsi que par les significations ci-dessous ordonnées;

Par ces motifs, faisant droit, rejetant toutes fins ou conclusions plus amples ou contraires, se déclare incompétent pour ordonner la radiation de la mention incriminée du tableau de stage délivré par le défendeur; condamne le défendeur à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, pour les causes ci-dessus déduites, la somme de 1,000 francs; autorise le demandeur à signifier les motifs et le dispositif du présent jugement aux frais du défendeur, à chaque autorité administrative judiciaire dépositaire d'un original litigieux, etc.

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LE TRIBUNAL; deur fonde son action deurs ont exhaussé le

Attendu que le demansur ce que les défensol de la cour de leur habitation, et sur ce qu'il en résulte un surcroît extraordinaire d'humidité dans la cave de sa maison;

Attendu qu'il n'est pas contesté, d'une part, que la cave dont il s'agit s'étend sous la partie de l'immeuble du demandeur occupée par la cour, et bien au delà du périmètre de la superstructure, et que, d'autre part, le travail effectué par les défendeurs a consisté à remblayer l'excavation que formait la cour de leur immeuble, et à mettre ainsi le sol de cette cour au niveau de la voirie et des cours voisines;

Attendu que les défendeurs invoquent la maxime Qui suo jure ulitur, neminem lædit et prétendent, qu'ayant usé d'un droit, en

(1) Voy. LAURENT, t. VI, no 136 in fine, no 144 et suiv.; DEMOLOMBE, édit. belge, t. VI, nos 653 et 658, p. 248 et 251; AUBRY et RAU, 4e édit., t. II, § 194, p. 193 et 194. Compar. Gand, 4 novembre 1891 (Pasic. BELGE, 1892, II, 160).

faisant dans leur immeuble des travaux de terrassement, ils n'ont pu léser le droit de leur voisin, ni commettre une faute qui rendrait applicable l'article 1382 du code civil;

Attendu que le droit de jouir et de disposer, que l'article 544 du code civil reconnaît au propriétaire d'un fonds, n'est pas un droit absolu; que ce droit se trouve forcément limité par l'obligation qu'a ce propriétaire de ne porter aucune atteinte à l'exercice des droits du voisin sur le fonds contigu; qu'il suit de là que le propriétaire qui fait dans son héritage des travaux ou qui y établit des ouvrages, est obligé de prendre toutes les précautions nécessaires pour que ces ouvrages ou travaux ne portent pas une atteinte matérielle aux héritages voisins aménagés dans des conditions normales, et ne leur causent pas un dommage qui dépasserait évidemment la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

Attendu que les parties étant contraires en fait, il y a lieu de rechercher par voie d'expertise si l'humidité inhérente à toute cave est excessive dans la cave du demandeur, et si notamment le mur de la cave qui sert de séparation aux deux héritages, est ruisselant d'humidité, et, dans l'affirmative, si cet état de choses préjudiciable est dû exclusivement à la manière défectueuse dont les travaux de remblaiement de la cour voisine auraient été effectués et à l'absence des précautions conseillées en pareil cas par l'expérience, ou s'il n'est pas dû, au contraire, aux conditions anormales et exceptionnelles dans lesquelles le demandeur a établi la cave en la faisant avancer sous la cour;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions différentes ou contraires, avant faire droit, nomme pour experts, etc. (le surplus sans intérêt).

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ERRATUM.

Page 319, 16e ligne, au lieu de revenu, lire renom.

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