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mutuelles ne constituent pas en principe des actes de commerce, ces assurances peuvent cependant revêtir le caractère commercial, si elles ont lieu entre commerçants et s'appliquent à des risques commerciaux;

Attendu qu'aux termes du contrat verbal d'assurances, l'Industrie française ne mentionne, comme mutualistes éventuels, que des commerçants (usiniers, fabricants, industriels, commerçants, etc.);

Attendu, au surplus, que, d'après l'article 13 de la loi du 25 mars 1876, si un acte n'est pas commercial à l'égard de toutes les parties, la compétence se détermine par la nature de l'engagement du défendeur;

Attendu que le défendeur est commerçant; que l'assurance collective contractée par lui a pour objet un risque inhérent à son industrie, puisqu'elle tend à diminuer sa responsabilité pécuniaire pour le cas où un accident atteindrait ses ouvriers;

Attendu que la nature de l'engagement du défendeur est donc commerciale et que le tribunal est, par conséquent, incompétent à raison de la matière pour connaître de cette partie de la demande;

Quant aux primes afférentes à l'assurance individuelle:

Attendu que le total des sommes réclamées n'atteint que le chiffre de 72 fr. 50 c.; que la totalité des primes restant à payer jusqu'à l'expiration de la police ne s'élève qu'à 217 fr. 50 c.; que le tribunal est, dès lors, incompétent à raison du taux de la deuxième partie de la demande;

Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. Dieudonné, substitut du procureur du roi, se déclare incompétent; condamne la demanderesse aux dépens, dont distraction au profit de Me Pierlot, qui affirme avoir fait les

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« Art. 19. Tout sociétaire est assureur en même temps qu'assuré; il est garant des sinistres que peuvent éprouver ses cosociétaires participant à l'assurance. Le maximum de garantie, etc., sa cotisation indiquée sur sa police représentent le maximum de garantie incombant au sociétaire.

«Toute solidarité est exclue entre les sociétaires, et, dans aucun cas, un sociétaire ne peut être engagé au delà de son maximum de garantie pour la catégorie à laquelle il appartient.

«Art. 20. Les charges sociales qui incombaient aux sociétaires sont, etc... »>;

Attendu que ces stipulations font que la société demanderesse est une compagnie d'assurances mutuelles: on ne peut guère donner une extension plus grande, plus complète aux principes qui régissent la mutualité; les associés n'ont à espérer que la diminution de leurs pertes éventuelles; d'où la conséquence que la société demanderesse à laquelle l'article 2 de la loi du 11 juin 1874 reconnaît une individualité juridique distincte de celle des associés, si toutefois elle peut être assimilée aux sociétés de nationalité belge et jouir des mêmes droits en Belgique, et les associés ne font pas acte de commerce, l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872 n'ayant rangé parmi les actes réputés commerciaux que les entreprises d'assurances à primes;

Attendu qu'en traitant avec la demanderesse, le défendeur n'a pas pu faire acte de commerce, parce que le mobile qui l'a guidé a été de diminuer sa responsabilité pécuniaire pour le cas où un accident atteindrait ses ouvriers, toute assurance étant un contrat par lequel l'assureur, dans l'espèce la demanderesse, et le défendeur garantissent des pertes ou dommages qu'éprouverait celui-ci par suite de certains événements fortuits ou de force majeure, semblable théorie avait pour conséquence de faire considérer toutes les sociétés mutuelles comme étant commerciales par leur objet;

Par ces motifs, se déclare d'office incompétent ratione materiæ pour connaître de l'action; délaisse les parties à se pourvoir comme de droit; condamne la demanderesse aux dépens de l'incident taxés à 50 centimes, non compris le coût ni la signification du présent jugement.

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Les époux ne sont respectivement créanciers ou débiteurs de la communauté que d'après le résultat de la balance établie entre le total des reprises et celui des récompenses (1). L'article 1473 du code civil faisant courir les intérêts sur les reprises, de plein droit, à dater de la dissolution de la communauté, s'applique à la reprise de la dot comme aux autres reprises.

C'est immobiliser un mobilier que d'en dire, dans le contrat de mariage, qu'il est réservé propre, et ne tombera point, dès lors, dans la communauté stipulée. L'ordre établi par l'article 1471 du code civil pour le prélèvement des reprises ne constitue qu'un mode de payement; les reprises, étant une créance sur la communauté, restent une charge de tous les biens qui en dépendent, et doivent, dès lors, soit directement, soit par voie de recours, être supportées pro modo emolumenti par les ayants droit à titre universel (2).

Le mode de payement établi par l'article 1471 précité est même purement facultatif dans le chef de l'époux auquel sont dues les reprises (3).

Le prélèvement des reprises doit être fait sur l'actif brut de la communauté; ce n'est qu'après ce prélèvement que chaque époux se trouve tenu de payer la moitié des dettes ordinaires de la communauté (4). Les héritiers d'un époux ne peuvent réclamer à la communauté une récompense du chef du remboursement qu'aurait fait celle-ci d'un vol commis par l'autre époux durant la communauté.

Quand un tribunal commet deux notaires pour

procéder à un partage judiciaire, il a en vue d'arriver à l'élaboration d'un projet unique (5). Les deux notaires commis contreviennent à l'esprit de la loi, quand ils élaborent un double projet, chacun d'eux ayant produit un projet distinct (6).

(1) Sic cass. franç., 15 mai 1872 (Pasic. franç., 1872, p. 833), et la note de Labbé sous cet arrêt. Contrà Rouen, 10 avril 1868, eod. loco, cassé par l'arrêt préindiqué.

(2) Sic Amiens, 18 février 1885 (Pasic. franç., 1887, p. 987), et la note sous cet arrêt. Contrà : Tournai, 11 mars 1894 (PASIC. BELGE, 1894, III, 263); Bruxelles, 7 décembre 1883 (ibid., 1884, II, 160); Agen, 17 janvier 1868 (Pasic. franç., 1868, p. 84).

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LE TRIBUNAL; Revu, en la copie des pièces annexées au procès-verbal des notaires Paradis et Leblond, l'expédition du jugement de ce siège, du 14 février 1894, commettant ces deux notaires au partage et à la liquidation de la communauté PierseauxCosins;

Vu, en expédition, le dit procès-verbal dressé par ces deux notaires les 8 juin et 17 octobre 1894, et contenant, entre autres choses :

1° Un projet complet de liquidation émanant du notaire Paradis;

2o Un second projet complet émanant du notaire Leblond;

3o Les dires des parties, consistant en ce que les parties de Me Dubois sollicitent l'homologation du projet de Me Leblond, et opposent certaines considérations tendantes à faire écarter le projet de Me Paradis, tandis que celles de Me Mathieu sollicitent l'homologation du projet de Me Paradis;

Première difficulté: Attendu que le premier travail des notaires commis était d'établir la masse active et la masse passive de la communauté ayant existé entre les époux Pierseaux-Cosins;

Attendu que, parmi les éléments de ces masses, devaient nécessairement figurer les sommes dont les époux étaient créanciers ou débiteurs envers la communauté;

Attendu qu'une liquidation préalable devait donc établir cette qualité de créancier ou de débiteur, dans le chef de chacun des époux; laquelle liquidation comportait nécessairement une balance à établir entre le total des postes actifs et le total des postes passifs de chacun d'eux, de façon à dégager aussi le chiffre de leur créance ou de leur dette réelle;

Attendu, en effet, que les droits de chaque époux à charge de la communauté et les charges de chacun d'eux à son bénéfice ne forment qu'un tout complexe, un compte à

(3) Sic cass. franç., 6 juillet 1870 (Pasic. franç., 1870, p. 881), et la note; le dit arrêt cassant celui de Paris, du 24 juillet 1869, rapporté Pasic. franç., 1870, p. 222.

(4) Sic Besançon, 17 janvier 1883 (Pasic. franç., 1884, p. 312).

(5 et 6) Compar. jug. Charleroi, 17 novembre 1894 (suprà, p. 209); app. Luxembourg, 16 novembre 1894 (PASIC. BELGE, 1895, IV, 104).

faire, compte dont les éléments ne peuvent être disjoints;

Attendu que Me Paradis a méconnu ce principe, en négligeant de faire la balance des reprises et des récompenses de chaque époux, et de dégager ainsi le chiffre du solde unique, actif ou passif, afférent à chacun d'eux;

Deuxième difficulté : Attendu que Me Paradis a commis une seconde erreur, quand il n'a fait courir les intérêts sur la dot dont récompense est due aux heritiers de l'épouse Pierseaux, qu'à dater d'un an après le décès de cette dernière, sous le motif que, depuis lors seulement, elle serait devenue exigible, aux termes de l'article 1565 du code civil;

Attendu, en effet, qu'en ce faisant, il a perdu de vue :

1o Que cet article 1565 est spécial au régime dotal, et ne peut donc s'appliquer à la récompense, du chef de dot, due à l'épouse ou à ses héritiers, sous le régime de communauté, lequel régime de communauté régissait les époux Pierseaux;

2o Que, même sous le régime dotal, ces intérêts auraient dû courir de plein droit, à dater du jour de la dissolution du mariage, aux termes exprès de l'article 1570, premier alinéa;

3° Que, dans le cas de l'espèce, de dissolution d'un mariage contracté sous le régime de la communauté, la récompense de la dot produit aussi intérêt de plein droit à partir de la dissolution du mariage, en vertu du principe général de l'article 1473, applicable à cette récompense comme à toutes les autres;

Troisième difficulté: Attendu que Me Paradis a encore erré, quand il a considéré la récompense de 2,574 fr. 97 c. due à la femme prémourante, du chef de la succession de sa sœur, comme comprise dans la donation de tous ses biens meubles consentie par son contrat de mariage à l'époux survivant;

Attendu, en effet, que, par l'article 6 de leur contrat, les futurs déclarent se faire donation mutuelle, au survivant d'eux, « de la propriété des biens meubles et de l'usufruit des biens immeubles ou immobilisés par le présent contrat »>;

Attendu que c'est dire bien clairement que la donation en propriété ne porte pas sur les biens meubles qui avaient été immobilisés aux articles précédents;

Attendu qu'aux termes de l'article 3, la future avait déclaré immobiliser sa dot de 18,000 francs; et qu'aux termes de l'article 5, les futurs avaient aussi immobilisé expressément « le mobilier qui pourra échoir à chacun des futurs époux pendant le mariage, par succession, donation ou legs »;

Attendu que Me Paradis aurait dû en con

clure que l'argent ou les autres biens meubles hérités par l'épouse dans la succession de sa sœur constituaient des meubles immobilisés expressément par cet article 5, et que, de même que la dot immobilisée par l'article 3, ils n'étaient donnés au survivant, aux termes précis de l'article 6, qu'en usufruit seulement, et non en propriété;

Attendu qu'on ne peut, d'ailleurs, sérieusement prétendre que l'article 5 ne constituerait pas une clause d'immobilisation;

Attendu, en effet, qu'immobiliser veut dire assimiler les meubles aux immeubles, de façon à les exclure de la communauté, et que c'était bien ce que les époux faisaient, quand, à cet article 5, ils disaient, de ce mobilier, « qu'il leur était réservé propre et ne tomberait point, dès lors, dans la communauté stipulée », de même que la future, à l'article 3, avait exprimé une volonté identique, quant à sa dot de 18,000 francs, en disant « qu'elle lui tiendrait lieu d'immeubles, et qu'elle entendait en demeurer propriétaire » ;

Quatrième difficulté: Attendu que, de son côté, Me Leblond a erré, quand il a déduit de l'article 1471 du code civil, que les reprises de l'épouse Pierseaux ne devaient pas, comme les autres dettes de la communauté, être mises à charge de l'ensemble de celle-ci, de façon à être supportées par les meubles et les immeubles d'icelle, au prorata de leur valeur respective, mais que, au contraire, elles devaient être imputées exclusivement sur la communauté mobilière;

Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence bien établie, et à laquelle ni Me Leblond, ni la partie Dubois ne paraissent, d'ailleurs, vouloir contredire, les reprises que les époux ont à exercer sur l'actif commun constituent, à charge de la communauté, des créances de sommes d'argent, et sont donc, en principe, une charge qui pèse, comme les dettes ordinaires, sur tous les biens, meubles et immeubles, dont se compose la communauté, proportionnellement à leur valeur respective;

Attendu qu'il ne suit pas de là qu'on doive, comme l'a fait à tort Me Paradis, dégager de la communauté l'émolument de chaque époux, reprises non déduites, pour, ensuite seulement, mettre à la charge de la succession de chacun d'eux, conformément au prescrit de l'article 1482, la moitié des dettes de la communauté, en ce comprises les dites reprises;

Attendu, en effet, que ce mode de procéder est réprouvé aussi explicitement que possible par les textes les plus précis de la section V du code civil, au titre du Contrat de mariage, chapitre II, 1re partie, textes réglant par le menu le partage de la commu

nauté après l'acceptation, et enjoignant de procéder à ce partage dans l'ordre qui suit : 1° Composition de la masse des biens existants (art. 1468);

2o Rapport à la dite masse de la récompense nette pouvant être due à la communauté par les époux, ou par l'un d'eux (art. 1468 et 1469, et, suprà, solution donnée à la première difficulté);

3° Prélèvement, sur cette masse, et, par conséquent, imputation immédiate à sa charge, des reprises nettes dues par la communauté aux époux ou à l'un d'eux (art. 1470 et suiv., et, suprà, solution prérappelée);

4° Après, seulement, que ces prélèvements ont été exécutés sur la masse active, partage du solde entre les époux, lequel partage détermine l'émolument de chacun d'eux (art. 1474 du code civ.);

5o Après quoi, cet émolument étant dégagé, règlement, entre les deux époux, de leur contribution aux dettes ordinaires de la communauté (art. 1482 du code civ.), c'està-dire aux dettes autres que les reprises;

Attendu que l'erreur de Me Leblond ne provient donc pas de ce qu'il a suivi le mode de procéder si formellement prescrit par cette législation, mais de ce qu'il l'a outré, en déduisant de l'article 1471 que le mobilier de la communauté devait supporter à lui seul la charge des reprises, les immeubles en restant indemnes;

Attendu, en effet, qu'il est bien certain que les règles et l'ordre établis par cet article pour le prélèvement des reprises ne constituent qu'un mode de payement, purement facultatif, d'ailleurs, dans le chef de l'époux auquel sont dues les reprises, en ce sens que, créancier d'une somme d'argent, il conserve tous les droits qu'assure cette qualité, notamment celui d'exiger le remboursement de ses reprises en deniers, quand le payement en nature ne lui sied pas;

Attendu qu'on doit en déduire que ces reprises, en leur qualité de créances grevant la communauté, n'en restent pas moins, en toute hypothèse, une charge de tous les biens qui en dépendent, et doivent, dès lors, être comme telles, soit directement, soit par voie de recours, supportées proportionnellement par les ayants droit à titre universel;

Attendu qu'en disant que les prélèvements se font sur la masse des biens, l'article 1470 ne fait que se référer à ce régime du support des dettes pro modo emolumenti consacré en matière de successions par les articles 870, 871, 1009 et 1012, et, en matière de communauté, par les articles 1482 et 1521 du code civil (voy. aussi l'art. 1433);

Attendu que, en la matière des successions, on n'a jamais induit des articles 826

et 830, qui y consacrent un système analogue à celui de l'article 1471, que la loi avait entendu, par ces articles, grever exclusivement, dans les cas qu'ils prévoient, certaines espèces de biens, des dettes ou charges de la succession;

Attendu qu'il serait, dès lors, peu rationnel, en notre matière, de tirer du texte de l'article 1471 semblable déduction relativement à la charge des reprises;

Attendu que le système de Me Leblond ne pourrait être admis que dans la théorie de ceux qui considèrent la femme comme exerçant ses reprises à titre de propriétaire, si pas au regard des créanciers, au moins au regard du mari, théorie aujourd'hui abandonnée, même au regard du mari;

Cinquième difficulté: Attendu que la partie Mathieu réclame récompense à la communauté, par les héritiers de l'épouse Pierseaux, d'une somme, ici de 18,000, ailleurs de 15,000 francs, à raison du remboursement de pareille somme qui aurait été fait par la communauté Pierseaux à la succession de Mile Berthels, en payement d'une dette personnelle à l'épouse Pierseaux;

Attendu que la partie Mathieu articule avec offre de preuve, dans cet ordre d'idées, les deux faits suivants :

1° Soit avant, soit après son mariage, Clémentine Cosins a soustrait au préjudice de Mlle Berthels, de Nivelles, une somme de 18,000 francs, remboursée par la communauté Pierseaux-Cosins;

2o 15,000 francs ont été soustraits à Mile Berthels, environ cinq ans avant la mort de celle-ci, soit vers 1884 ou 1885, par Clémentine Cosins;

Attendu que le second fait prouve suffisamment qu'il s'agit là d'une situation qui se serait produite, non avant le mariage, qui eu lieu en 1865, mais à une époque où les époux étaient mariés depuis une vingtaine d'années;

Attendu qu'il est certain que si, en 1884 ou 1885, l'épouse Pierseaux s'était approprié cette somme de 18,000 ou de 15,000 francs, cette somme serait entrée dans la caisse de la communauté, de même qu'elle en serait ressortie, plus tard, par le remboursement effectué par cette caisse aux héritiers de Me Berthels;

Attendu qu'on ne voit pas comment cette situation pourrait donner à la communauté droit à une récompense quelconque;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'autoriser la partie Mathieu à établir la réalité de cette situation, pas plus par la voie de la délation du serment que par celle de l'enquête;

Sixième difficulté: Attendu que la partie Dubois conclut à ce qu'il soit, par les no

taires, tenu compte, dans leur travail définitif, de ce qui a été statué par l'arrêt de la cour de Bruxelles du 27 novembre 1894, survenu postérieurement à leur premier travail;

Attendu qu'il va de soi que les notaires doivent obtempérer à cet arrêt et apporter à leur travail primitif les modifications à y faire éventuellement à cette fin;

Difficulté supplémentaire : Attendu qu'en commettant deux notaires, l'un proposé par la partie Mathieu, l'autre proposé par la partie Dubois, le tribunal n'avait pas prévu l'éventualité où deux projets différents, entièrement indépendants l'un de l'autre, seraient soumis à son homologation;

Attendu que les notaires agissaient, en effet, comme délégués de la justice, avec mission, comme tels, d'élaborer par leur collaboration commune un projet unique, conformément à l'esprit évident de la législation qui régit la matière;

Attendu qu'il importe au tribunal de manifester sa volonté expresse à ce sujet;

Par ces motifs, ouï M. Smits, substitut du procureur du roi, en son avis en partie conforme, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, ordonne aux notaires commis de rectifier, sur pied des attendus qui précèdent, l'un ou l'autre des deux projets qui y ont été appréciés, de manière à élaborer un projet définitif unique; dépens à charge de la masse.

Du 29 avril 1895. Tribunal de 1re instance de Nivelles. 1re ch. Prés. M. SiPl. MM. Dubois, Mathieu et

bille, juge. Vanpée.

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Aux termes de l'article 127 de la loi du 18 mai 1873 modifiée par celle du 22 mai 1886 sur les sociétés, toutes actions contre les associés sont prescrites par cinq ans, à partir de la dissolution.

Tombe sous l'application de l'article 127 précité, l'action intentée contre d'anciens gérants, administrateurs ou actionnaires d'une société à raison de cette qualité, et dans le but d'obtenir d'eux la production d'un document ayant fait partie des archives sociales.

L'article 2247 du code civil, relatif à l'interruption de la prescription, s'applique à tout désistement portant sur l'instance ou la procédure,

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LE TRIBUNAL; En ce qui concerne le défendeur Vanden Elshout:

Attendu que le demandeur ne conclut pas à charge de celui-ci;

En ce qui concerne les autres défendeurs : Attendu qu'aux termes de l'article 127 de la loi du 18 mai 1873 et 127 de la loi du 22 mai 1886 sur les sociétés, toutes actions contre les associés sont prescrites par cinq ans à partir de la publication de l'acte de dissolution;

Attendu que la Société anonyme du Métallochrome Josz a été dissoute par acte passé le 9 décembre 1889, devant le notaire Bauwens-Van Hooghten, publié au Moniteur belge du 19 décembre 1889 (Recueil spécial des actes et documents relatifs aux sociétés, no 2588);

Attendu que l'exploit introductif d'instance a été notifié aux défendeurs, le 2 janvier 1895; qu'il s'est donc écoulé plus de cinq ans entre cet exploit et la publication susvisée;

Attendu que le demandeur soutient qu'il ne s'agit pas dans l'instance actuelle d'une action sociale, mais d'une action fondée sur le droit civil tendant à obtenir la production d'un document étranger à la société dissoute;

Attendu que ce document, s'il existe, ne serait nullement étranger à la société, puisqu'il aurait pour objet, d'après l'allégation du demandeur, une transaction au sujet des droits des parties dans l'avoir social, et le transport, moyennant certaines sommes attribuées à chacune d'elles, de tout l'ensemble de cet avoir, machines, matériel, actions, tout compris, à Joszet à Aylmer; que, de plus, la transaction vantée par le demandeur paraît même avoir servi de base au règlement de comptes qui a précédé la dissolution de la société, règlement à la suite duquel le demandeur a déclaré n'avoir plus aucune prétention à exercer, soit à charge de la dite société, soit à charge du défendeur Josz personnellement;

Attendu que l'action est donc intentée contre les défendeurs à raison de leur qualité d'anciens gérants, administrateurs ou actionnaires de la Metallochrome, et dans le

(1) Voy. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, t. IV, sub art. 2247, no 6, p. 725; MOURLON, t. IV, 9e édit., no 1869, p. 846; GUILLERY, des Sociétés commerciales, Supplément, nos 91, 93, sub art. 127, p. 329 et 330.

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