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ment à des mineurs, d'ordonner, quant aux frais de la vente, que le cahier des charges stipulera, non pas que l'acquéreur sera tenu, à ce titre, d'un tantième fixe, sauf aux vendeurs à faire taxer les états pour leur compte exclusif, mais simplement que les frais et honoraires du notaire instrumentant seront taxés el que connaissance sera donnée au public, au moment de l'adjudication, du montant des frais déjà exposés jusque-là (1).

(LEBORGNE ET CONSORTS.)

M. le procureur du roi de Charleroi avait formulé les conclusions suivantes sur une requête à fin de licitation d'immeubles appartenant indivisément à des mineurs :

« Le procureur du roi soussigné estime qu'il a lieu d'autoriser la licitation demandée, moyennant l'intervention au cahier des charges de la clause suivante : « Indépen<< damment du prix d'adjudication, les adju«<dicataires payeront aux vendeurs, à titre « de frais, 11 1/2 p. c. du montant intégral « du prix d'adjudication, moyennant quoi << les vendeurs supporteront tous les frais «de la vente. Ces frais seront calculés con«<formément au tarif légal du 27 mars 1893, « et spécialement quant aux honoraires du << notaire d'après le n° 107 de l'article 18, «<et taxés à la première réquisition des par<< ties intéressées, pour le compte exclusif « des vendeurs.

«Charleroi, 24 janvier 1895.

« LEON EECKMAN. »

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Attendu, en outre, que le montant des honoraires et frais dus au notaire est trop variable pour permettre au tribunal de s'en tenir, en dehors d'une obligation légale, à un tantième général et uniforme, sans nuire à l'autorité même des ordonnances de justice...;

Autorise la licitation...; commet pour y procéder le notaire..., lequel fera taxer ses frais et honoraires antérieurs et postérieurs à l'adjudication, et donnera aux amateurs lors de la lecture du cahier des charges, connaissance du montant des frais antérieurs, lesquels devront être taxés d'avance.

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Il est généralement reconnu, en doctrine et en jurisprudence, que l'article 188 du code de procédure civile n'est pas limitatif et ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties demande, par l'action ad exhibendum, la production de toute pièce dont la possession est reconnue exister dans le chef de son adversaire (1).

La maxima Nemo tenetur edere contra se ne peut être invoquée lorsque la bonne foi, l'équité et l'intérêt de la justice réclament cette production (2).

Toutefois, la demande de communication de pièces doit être accueillie avec prudence et circonspection; cette communication ne peut étre ordonnée que si la communication est sollicitée d'une façon précise, avec indication spécifiée des pièces et documents destinés à éclairer le juge, et s'il est prouvé que ces pièces et documents sont en possession de la partie adverse (3).

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend uniquement, en principal, à faire nommer un ou trois experts, qui diront si le travail du défendeur a été exécuté conformément aux conventions verbales intervenues entre parties;

Attendu que le seul but du demandeur est ainsi d'obtenir une constatation de l'état des travaux du défendeur, dont il ferait éventuellement usage dans une instance qui, ultérieurement, serait mise en mouvement par lui ou contre lui;

Attendu que pareille demande n'est pas recevable, les parties ne pouvant agir en justice que pour faire valoir des droits et les juges ne pouvant statuer par voie de disposition générale et réglementaire;

Attendu que l'action n'étant pas recevable, la demande reconventionnelle ne l'est pas davantage; elle échappe d'ailleurs, par sa nature et dans ses différents chefs, à la compétence du juge consulaire;

Par ces motifs, déclare l'action originaire et la demande reconventionnelle non recevables; condamne le demandeur aux dépens. Du 25 mai 1895. - Tribunal de commerce de Bruxelles. 2e ch. Prés. M. Crespel, juge. Pl. MM. Blanpain et Latour.

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(4) Voy. jug. Bruxelles, 5 novembre 1873 (PASIC. BELGE, 1873, III, 350); app. Bruxelles, 4 août 1875 (ibid., 1877, II, 413); jug. Anvers, 9 février 1882 (Jurisp. du port d'Anvers, 1882, I, 131); jug. Anvers, 24 septembre 1882 (ibid., 1882, I, 363); jug. Liège, 31 janvier 1883 (PASIC. BELGE, 1883, III, 88); jug. Anvers, 3 juillet 1884 (Jurisp. du port d'Anvers, PASIC., 3 PARTIE. 1895

nauté, a pour mission de dresser son projet de liquidation, et notamment de former la masse active et passive, d'après ses constatations et appréciations propres, et malgré les prétentions divergentes des parlies, sur lesquelles il lui appartient de prononcer, sauf recours au tribunal (2).

Si, au contraire, le notaire renvoie directement les parties à débattre leurs prétentions devant le tribunal, celui-ci doit, méme d'office et quoique les parties aient accepté ce renvoi, ordonner qu'il sera procédé par le nolaire commis, comme il est dit cidessus (3).

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LE TRIBUNAL; — Attendu qu'aux termes du jugement du 16 juin 1891, les parties ont été renvoyées devant notaires aux fins de liquidation de la communauté qui a existé entre elles;

Attendu que les notaires commis se sont bornés à acter certaines prétentions et observations émises par elles, au sujet de la consistance de leur communauté, et les ont aussitôt renvoyées à se pourvoir comme elles le jugeront;

Attendu cependant qu'il est de doctrine comme de jurisprudence que les règles sur les partages de successions s'étendent à tout partage à faire entre copropriétaires à quelque titre que ce soit;

Attendu, d'autre part, que, d'après les articles 827 et suivants du code civil et 976 et suivants du code de procédure civile, il incombe au notaire commis comme ci-dessus de dresser son projet de liquidation, et notamment de procéder à la formation de la masse active et de la masse passive, d'après ses constatations et appréciations propres, et malgré les divergences entre parties;

Qu'investi de la mission de dresser l'acte destiné à régler les intérêts en cause de ceux qui ont refusé de contracter à cet égard, il est, par le fait même, chargé de se prononcer sur leurs prétentions respectives;

Qu'ainsi, le renvoi devant notaire ordonné, le tribunal n'a plus à intervenir dans les opérations lui déléguées que pour reviser son travail sur les points qui auraient donné

1885, I, 48); jug. Anvers, 13 février 1885 (ibid., 1885, I, 141); jug. Anvers, 14 février 1885 (PASIC. BELGE, 1886, III, 15); jug. Bruxelles, 18 novembre 1885 (ibid., 1886, III, 76); jug. Liège, 13 mars 1891 (ibid., 1894, III, 224).

(2 et 3) Sic jug. Namur, 5 mai 1879 (PASIC. BELGE, 1880, III, 44), et la note.

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lieu aux contestations des parties, selon procès-verbal ouvert à cet effet, conformément aux articles 837 du code civil et 977 du code de procédure civile ;

Attendu, dès lors, qu'en renvoyant immédiatement les parties devant le tribunal, les notaires ont méconnu, non seulement une règle de procédure, mais leur mission ellemême;

Que celle-ci est d'organisation judiciaire et, partant, d'ordre public;

Attendu qu'il importe donc peu que les parties aient accepté le renvoi intervenu;

Attendu que jusqu'ores la défenderesse n'établit aucunement le fondement de sa demande provisionnelle;

Par ces motifs, ouï en son avis M. Morelle, substitut du procureur du roi, renvoie les parties devant les notaires précédemment commis, pour y être procédé comme il a été ordonné; et déboutant les parties de toute conclusion contraire, comme aussi la défenderesse de sa demande provisionnelle, réserve les dépens; exécution provisoire.

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sur requête introductive d'instance, le 23 octobre 1894, les parties n'avaient pas leur domicile dans le ressort de ce tribunal;

Attendu que l'article 234 du code civil attribue compétence au tribunal de l'arrondissement du domicile des époux pour connaître de l'action en divorce;

Attendu que si l'article 881 du code de procédure civile édicte qu'à l'égard du divorce il sera procédé comme il est prescrit au code civil, cet article ne fait pas obstacle à ce que l'on considère les dispositions du code de procédure civile pour caractériser les formes spéciales établies par le code civil pour organiser l'instance en divorce pour cause déterminée; ́

Attendu que, suivant l'article 169 du code de procédure civile les parties peuvent déroger à la compétence territoriale ratione loci, ratione personnœ;

Que la jurisprudence la plus générale admet que l'article 234 du code civil se rapporte à une compétence de cette nature;

Attendu que, dans l'instance actuelle, la défenderesse a conclu, plaidé, obtenu de ce tribunal un jugement incidentel lui allouant provision ad litem et pension alimentaire;

Attendu qu'en agissant ainsi, la défenderesse a accepté ce tribunal comme régulièrement saisi du litige principal, puisque les demandes incidentelles qu'elle a formulées rentraient, aux termes de la loi, dans la compétence exclusive du tribunal qui devait connaître de l'instance en divorce;

Attendu, au surplus, qu'il est constant qu'à l'époque actuelle, les parties sont domiciliées à Angleur, dans le ressort de ce tribunal, et qu'en admettant que l'action ait été entachée, en apparence, d'une incompétence purement relative à son origine, encore estil que cette incompétence serait actuellement couverte, par suite du changement de domicile du demandeur qui, d'après l'intention et les actes des parties, devrait remonter au moment de l'introduction de la présente instance;

Par ces motifs, ouï M. Fléchet, juge, en son rapport, et M. Stellingwerff, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, sans avoir égard à toutes conclusions contraires ou autres, admet la demande en divorce et réserve les dépens.

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En principe, l'Etat agit comme pouvoir public toutes les fois qu'il remplit, à titre d'autorité, sa mission politique, dont le but est d'assurer l'existence de la société et l'ordre parmi les divers éléments moraux ou matériels qui la composent, lorsqu'il organise et dirige les services qui répondent aux divers besoins sociaux; tandis qu'il agit comme personne civile, lorsque, sortant de cette sphère supérieure, il se transforme en une individualité juridique vivant et contractant sur un pied d'égalité avec les autres personnes; ainsi, quand il exécute lui-même, par l'intermédiaire de ses ouvriers, préposés ou commis, des travaux ou des opérations qui ne constituent pas l'exercice de la puissance publique et dont il serait possible de déléguer l'entreprise à des particuliers (1). L'établissement et la gestion des ponts rentrent dans les attributions politiques de l'Etat ou des communes. Leur manœuvre est un acte de la vie civile; les pontonniers chargés de celle manœuvre sont les préposés de l'Etat ou de la commune (2).

En conséquence, une commune échappe donc à la responsabilité directe de l'article 1382 du code civil, du chef des imperfections ou de l'insuffisance d'un pont établi par elle, mais non à la responsabilité indirecte de l'article 1384, à raison de l'imprudence et de l'imprévoyance du pontonnier,son préposé (3).

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A. Attendu que le demandeur soutient, en effet, que la commune de Ploegsteert est responsable, tant des imperfections du pont que des négligences et des fautes commises dans la manœuvre par Boval, son préposé; mais que la défenderesse dénie formellement que le pont ait été défectueux et que le demandeur ne fournit aucune preuve des imperfections, qu'il ne spécifie d'ailleurs point;

Attendu qu'en l'absence de toute offre de preuve opposée aux dénégations de la commune, il faut admettre que cette première cause de responsabilité n'est pas fondée, et qu'au surplus il sera démontré, plus loin, qu'elle n'est pas recevable;

B. Attendu qu'il reste donc en litige la seconde cause de responsabilité de la commune de Ploegsteert celle basée sur l'article 1384 du code civil et résultant de l'imprévoyance de son préposé Boval;

Attendu que la commune défenderesse, tout en méconnaissant que Boval fût son préposé, ne conteste pas le principe même de la responsabilité; que, néanmoins, ce principe est loin d'être à l'abri de toute contestation, et, comme le dit Laurent, dans son commentaire des articles 1382 et suivants du code civil, que la question de savoir si la règle de la responsabilité des commettants s'applique à l'Etat, aux provinces et aux communes, est certes une des plus délicates et des plus difficiles en cette difficile matière;

Attendu qu'il importe donc que le tribunal discute sérieusement cette question;

Attendu qu'en France, la cour de cassation et certains auteurs déclarent l'article 1384 du code civil applicable à l'État comme aux simples particuliers, d'une manière absolue, tandis que le conseil d'Etat et certains autres auteurs décident que le dit article 1384 n'a pour objet que de régler les rapports des particuliers entre eux, et non les rapports de l'administration avec les particuliers; que, dès lors, l'État, comme tel, n'est pas responsable des fautes commises par ses agents, en dehors des cas spécialement déterminés par la loi;

Attendu qu'en Belgique, la cour de cassation restreint l'irresponsabilité aux seuls cas où l'Etat, comme puissance publique, a agi, en acquit de sa mission gouvernementale; qu'elle enseigne, au contraire, qu'en dehors des limites de sa mission politique proprement dite, il est soumis, comme les particuliers, à l'application de l'article 1384, par cela seul que la loi ne stipule aucune exception en sa faveur, et que cette distinction est applicable aux provinces et aux communes, corps politiques ayant une souveraineté pro

pre, et chargés de donner satisfaction à des intérêts qui n'ont rien de commun avec le droit privé;

Attendu, d'ailleurs, qu'en vertu du principe constitutionnel belge de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire n'a point qualité pour apprécier, critiquer ou condamner les actes accomplis par le pouvoir administratif dans le cercle de ses attributions, et que le juge qui allouerait une indemnité à celui qui se croit lésé par un fait de pure administration, empiéterait sur le domaine du pouvoir exécutif; mais que la distinction entre l'Etat agissant comme pouvoir public et l'Etat agissant comme personne civile ne fait, en réalité, que déplacer la difficulté, la question étant précisément de savoir dans quels cas l'Etat et les administrations publiques subordonnées agissent dans l'une et l'autre de ces qualités;

Attendu qu'en principe, l'Etat agit comme pouvoir public toutes les fois qu'il remplit, à titre d'autorité, sa mission politique, dont le but est d'assurer l'existence de la société et l'ordre parmi les divers éléments moraux ou matériels qui la composent; lorsqu'il organise et dirige les services qui répondent aux divers besoins sociaux; tandis qu'il agit comme personne civile, lorsque, sortant de cette sphère supérieure, il se transforme en une individualité juridique vivant et contractant sur un pied d'égalité avec les autres personnes; ainsi, quand il exécute lui-même, par l'intermédiaire de ses ouvriers, préposés ou commis, des travaux ou des opérations qui ne constituent pas l'exercice de la puissance publique et dont il serait possible de déléguer l'entreprise à des particuliers;

Attendu que, parmi les fonctions propres à l'Etat, l'une des plus importantes est l'administration et la gestion des parties du territoire qui, à raison de leur destination publique, ne sont pas susceptibles de propriété privée et font partie du domaine public; partant, que lorsqu'il agit en vue de cette administration, de cette gestion, il est irresponsable;

Attendu que la cour de cassation de Belgique, dans un certain nombre de cas, a résolu la question de la responsabilité de l'Etat et des communes, relativement à l'administration du domaine public, par une distinction fondée sur la nature de l'acte qui est la source du dommage: s'agit-il d'un acte d'organisation posé par l'Etat, en vertu de son droit de police, le pouvoir judiciaire est incompétent pour en connaitre, et, par conséquent aussi, pour le censurer, sous forme de dommages-intérêts; s'agit-il, au contraire, d'un acte d'exécution proprement dit, d'un acte qui, par lui-même, ne rentre pas dans

les fonctions essentielles de l'autorité publique, qui est susceptible de faire l'objet de conventions avec les tiers et qui pourrait également bien être l'œuvre d'un simple particulier, dans ce cas l'Etat n'agit plus que comme personne civile et l'immunité cesse;

Attendu qu'il importe de noter aussi, comme le dit Laurent, pour en faire état, que le principe de la responsabilité du commettant par le fait du préposé, est toujours la règle, du moment qu'il y a commettant et préposé, et que cette règle doit reprendre son empire, du moment qu'il ne s'agit pas d'actes de l'Etat, des provinces ou des communes, de la nature de ceux qui dérivent de l'exercice du pouvoir public;

Attendu que, abordant la question de l'applicabilité de ces principes au cas de l'espèce actuelle, il importe de noter qu'aux termes du traité des limites passé à Courtrai, le 28 mars 1820, entre S. M. le roi de France et S. M. le roi des Pays-Bas, la France a consenti à ce que la Lys appartienne aux deux Etats, depuis sa sortie d'Armentières jusqu'à l'embouchure de la Deûle, moyennant, entre autres, cette convention : « Tous les ponts établis sur la Lys appartiendront par égale portion aux deux Etats; ils seront entretenus à frais communs, et leurs manoeuvres resteront telles qu'elles existent maintenant >>;

Attendu que les ponts, les quais, les écluses et les autres ouvrages d'art sont des dépendances des fleuves et des rivières; qu'ils sont donc incontestablement compris dans le domaine public, et que, lorsqu'ils font partie des voies provinciales ou communales, leur entretien incombe aux communes en vertu de l'article 4, no 5, de la loi du 11 frimaire an vii, et de l'article 131, n° 19, de la loi communale; qu'à ce titre, l'établissement et la gestion des ponts rentrent dans les attributions politiques de l'Etat ou des communes, et que l'établissement, la gestion du pont de la Petite-Flandre rentrent donc dans les attributions politiques de la commune de Ploegsteert;

Attendu, en fait, qu'au moment où l'accident du 5 février 1892 s'est produit, un nouveau pont sur la Lys était en construction, pour relier Ploegsteert à Houplines; mais qu'il résulte des faits et documents de la cause que ce n'est pas à ce nouveau pont, et par suite de ces travaux de construction, que Marie Desmedt a péri; que c'est à l'ancien pont, lequel avait dû être ouvert pour le passage d'un bateau, et dont la partie mobile, qui devait se glisser en dessous des piles fixes des deux rives, n'avait pu reprendre sa place normale, à raison de la crue considé

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