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destination, et que l'article 592 du code de procédure civile prohibe la saisie des objets déclarés par la loi immeubles par destination;

Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code civil, sont immeubles par destination, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds;

Attendu que la demanderesse s'exprime comme suit sur le point de l'immobilisation; qu'elle prétend: « Les voitures et un cheval se trouvant dans la remise de la demanderesse, et y placés par elle pour le service et l'exploitation de la ligne du tramway économique »>;

Que, d'après cette explication, la demanderesse aurait donc placé les voitures et le cheval sur un fonds, qui serait la remise, pour le service et l'exploitation d'un autre fonds, qui serait la ligne du tramway économique;

Attendu que telle est d'ailleurs bien la réalité des choses, que si les voitures et les chevaux sont placés dans les remises et écuries, ce n'est cependant pas pour l'exploitation des remises et des écuries qu'ils s'y trouvent;

Attendu que, dès lors, bien que le caractère d'immeuble ne puisse être dénié à ces bâtiments, ces objets, voitures et chevaux, qui s'y trouvent placés, ne deviendront pas par ce fait immeubles par destination, parce qu'il leur manquera cette qualité de servir à l'exploitation du fonds;

Attendu que la demanderesse argumente de ce que ces objets servent au service et à l'exploitation de la ligne des tramways économiques; qu'elle ne verse aucune pièce établissant la nature du droit qu'elle possède sur la dite ligne, mais qu'elle-même, dans un acte d'hypothèque, enregistré, du 29 juillet 1893, fait mention de la concession et de la voie comme de choses lui appartenant; que la concession, c'est évidemment le droit qui a été concédé à la demanderesse d'exploiter la ligne, de percevoir les péages, droit mobilier par conséquent ; que la voie, ce sont les rails, leurs supports et accessoires qui, si la société en demeure propriétaire, ne constituent, envisagés indépendamment du sol qui les supporte, qu'une propriété mobilière;

Attendu que le sol lui-même sur lequel les rails sont placés, faisant partie de la voirie publique de la ville d'Anvers, est placé hors du commerce, et n'a pu évidemment devenir propriété privée de la demanderesse (Bruxelles, 10 juillet 1882, PASIC. BELGE, 1883, II, 11);

Attendu que le droit appartenant à la demanderesse sur la ligne de tramway, au

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Il est de principe que la province conserve le droit de modifier ses routes, et n'est tenue à indemniser les propriétaires riverains du dommage que les travaux pourraient leur avoir causé que dans le cas où elle se serait engagée à maintenir le chemin en état, en donnant un niveau ou un alignement. Pour les terres ou fonds agricoles, il est certain qu'aucune indemnité n'est due par la province.

Il n'en est pas de même pour les propriétés bâties, s'il est établi que des rapports contractuels lient la province et le riverain (1).

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LE TRIBUNAL; Attendu que les demandeurs réclament, par la présente action, des dommages-intérêts à la province de Brabant, parce que cette dernière, en établissant une voie cyclable le long de la chaussée de Hal à Nivelles, aurait creusé un fossé large et profond, et, par suite, aurait supprimé les ponceaux existant auparavant et les accès de leurs propriétés bâties et non bâties riveraines de la dite chaussée;

Attendu que la défenderesse oppose à la demande une fin de non-recevoir tirée de ce qu'en sa qualité, elle est maîtresse de faire, dans un intérêt général, les travaux qu'elle juge nécessaires et de modifier l'état de la

route et de ses accotements sans devoir aux riverains des dommages-intérêts;

Attendu qu'il est de principe que la province conserve le droit de modifier ses routes et n'est tenue à indemniser les propriétaires riverains du dommage que les travaux pourraient leur avoir causé, que dans le cas où elle se serait engagée à maintenir le chemin en son état, en donnant un niveau ou un alignement; qu'en effet, si le riverain a droit à la jouissance d'un chemin aussi longtemps qu'il existe, la province, de son côté, en a conservé la pleine propriété et peut, tout comme le riverain, modifier l'état de son domaine; qu'un arrêté accordant une autorisation de bâtir, donnant un niveau ou un alignement, est indispensable pour créer entre la province défenderesse et le riverain le contrat dont l'inexécution entraîne le payement de dommages-intérêts;

Attendu que pour les terres ou fonds agricoles appartenant au demandeur D..., il est certain qu'aucune indemnité n'est due par la défenderesse; que celle-ci, tout en octroyant aux riverains la faculté de se servir de la chaussée, n'a contracté envers eux aucun engagement;

Mais en ce qui concerne les propriétés bâties:

Attendu que le demandeur D... ne produit aucune pièce d'où l'on pourrait induire des rapports contractuels entre lui et la défenderesse; qu'en l'état de la cause, et relativement aux bâtiments de ferme, au moulin et à la maison, le tribunal ne possède pas hic et nunc les éléments suffisants pour apprécier si ces bâtiments confinent ou non à la chaussée, et, dès lors, quels rapports pourraient exister entre le demandeur et la province; qu'il échet, quant à ce, d'ordonner au demandeur D... de s'expliquer et de produire les pièces de nature à justifier de son droit à l'indemnité qu'il réclame;

Par ces motifs, entendu M. Smits, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, dit la demande non recevable en tant qu'elle concerne les terres ou fonds agricoles dont s'agit; et avant de statuer sur le surplus de la demande concernant les propriétés bâties, ordonne au demandeur de justifier, quant à celles-ci, du droit qu'il prétend avoir à l'indemnité qu'il réclame; continue à cette fin la cause à l'audience du 9 avril prochain; réserve les dépens.

Du 26 mars 1895. Tribunal civil de Nivelles. - 1re ch. Prés. M. Sibille, juge.

- Pl. MM. Vanpée et Mathieu.

(1) Voy. les décisions rapportées au Répertoire de JAMAR, 1880-1890, vo Voirie, nos 109 à 119.

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LE TRIBUNAL; - Attendu qu'il n'est pas contesté que l'acte à raison duquel la défenderesse, société commerciale, est assignée soit un acte de commerce; que le demandeur prétend cependant que le tribunal civil est compétent pour en connaître, et ce, par application de la loi du 27 mars 1891;

Attendu qu'aux termes de cette loi, les tribunaux de commerce ne connaissent en aucun cas des contestations ayant pour objet la réparation d'un dommage causé, soit par la mort d'une personne, soit par une lésion corporelle ou une maladie ;

Attendu que, sans doute, l'objet de la présente action est bien d'obtenir une indemnité pour un dommage de ce genre, mais n'est cependant pas une action en réparation de ce dommage, en prenant ce mot réparation dans le sens qui s'y attache communément;

Que, dans ce sens, la réparation est le corollaire de la responsabilité; elle suppose l'idée de faute, sans qu'il faille distinguer si cette faute s'est produite en dehors de tout lien contractuel, ou dans l'exécution d'un contrat, bien que, pour ce dernier cas, certains nomment l'obligation qui en résulte garantie;

Attendu que telle est bien la réparation dont le législateur de 1891 a voulu s'occuper; qu'en effet, dans l'Exposé des motifs présenté par le gouvernement, celui-ci se montre uniquement préoccupé de mettre fin aux nombreuses et délicates questions de compétence qui se présentent lorsqu'un commerçant est assigné à raison d'un délit ou d'un quasidélit, et aussi de faire cesser la différence de juridiction qui existe pour le cas d'accident aux personnes transportées, selon que le transporteur est l'Etat ou un commerçant;

Attendu qu'à la Chambre des représentants, le ministre de la justice expliquait de la même façon la portée de la loi : « L'article 1er, » disait-il, « s'énonce en termes suffisamment absolus pour que le doute ne soit pas permis quant à l'ordre d'idées dans lequel la Chambre se placera pour le voter. Le préjudice que l'on cause par sa faute est un fait indivisible, la réparation

4) C'est contraire à la théorie de LAURENT (t. XX, no 649), qui n'est, d'ailleurs, pas suivie par la jurisprudence. Voy., notamment, cass. belge, 15 février 1886 (PASIC. BELGE, 1886, I, 76); Anvers, 15 juin 1887 Port d'Anvers, 1887, I, 314).

que l'on doit est un ensemble indivisible. Lorsqu'il y a mort d'hommes, blessures ou maladie, et en même temps dégâts matériels, le projet a pour objet les dommages-intérêts afférents au préjudice causé par la mort, la lésion corporelle ou la maladie, et les dommages-intérêts afférents au préjudice résultant des dégâts matériels » (Ann. parl., 1890-1891, p. 427);

Attendu que la discussion qui eut lieu dans les Chambres législatives ne permet pas de supposer qu'aucun membre de celle-ci ait entendu que la loi avait sur ce point un autre sens que celui précisé par le ministre de la justice, et notamment qu'il y fallût comprendre les actions contre les assureurs, pour obtenir une indemnité du chef d'un dommage aux personnes;

Attendu que la dérogation établie par la loi du 27 mars 1891 aux règles ordinaires de la compétence n'est donc pas applicable en l'espèce;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Eeman, substitut du procureur du roi, se déclare incompétent, condamne le demandeur aux dépens.

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1o Lorsqu'un préjudice causé à un tiers est le résultat de la faute de deux personnes, celles-ci sont tenues solidairement de la réparation de ce préjudice (1).

La delte solidaire mais divisible se divise entre les héritiers du débiteur originaire; chacun n'en est tenu solidairement qu'en proportion de sa part héréditaire (2).

2o Le maître qui, dans son usine, ne défend pas à ses ouvriers, où tolère une opération aussi dangereuse que celle consistant à défaire une courroie s'enroulant sur un arbre de transmission en mouvement, commet une faute qui engage sa responsabilité (3).

(2) Voy. LAURENT, t. XVII, no 327; DALLOZ, Répert., yo Obligations, no 1400, et vo Succession, no 4345; SOURDAT, Traité de la responsabilité, t. Ier, no 483. (3) Jug. Bruxelles, 14 novembre 1894 (PASIC. BELGE, 1894, III, 115) et la note.

L'ouvrier victime d'un accident survenu dans un travail de cette nature, et auquel il n'était pas interdit, pour l'effectuer, d'arrêter le moteur donnant le mouvement à l'arbre de transmission, commet librement et spontanément une grave imprudence, laquelle, si elle n'est pas élisive de la faute du maître, atténue cependant el restreint dans une notable proportion la réparation qu'il doit prester (1).

(LAPORTE, -C. DEGRAUX ET JEANNE DEFONTAINE ET CONSORTS.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que le préjudice dont le demandeur Laporte poursuit la réparation, est dû à un accident lui survenu le 21 février 1893, alors qu'il travaillait dans l'usine de la société en nom collectif Degraux et Vinchent, constituée, suivant acte sous seing privé, en date du 18 août 1891, enregistré;

Attendu qu'aucune demande n'est formée contre la dite société;

Que, cependant, à la supposer même dissoute au moment de l'exploit introductif de l'instance, ce fait ne créait aucun obstacle à sa mise en cause, car elle était, aux termes de l'article 111 de la loi du 18 mai 1873, réputée exister pour sa liquidation;

Qu'il s'ensuit que le demandeur, avant d'agir contre les associés personnellement, devait, conformément à l'article 122 de la loi du 18 mai 1875, obtenir un jugement de condamnation contre la société ;

Attendu que le demandeur étant en défaut de ce faire, il est sans intérêt de rechercher si, comme il le prétend, l'acte dommageable s'étant produit au cours de l'exploitation sociale dont il ne constitue qu'une extension abusive, rentre, par là même, dans les engagements de la société dont sont solidairement tenus tous les associés;

Attendu que l'action n'étant dirigée que contre Jules Degraux et les héritiers de Raphaël Vinchent actuellement décédé, Degraux et Vinchent étant les seuls associés entre lesquels était formée la société en nom collectif dont s'agit, il ne reste donc, dans l'ordre d'idées préindiqué, qu'à décider si l'accident du 21 février 1893 reconnaît comme cause une faute personnelle de Degraux et de Vinchent;

Attendu que des enquêtes auxquelles il a été procédé suivant procès-verbaux du 13 décembre 1894, produits en expédition enre

(1) Voy. la note 3 à la page précédente.

gistrée, il résulte que le demandeur, travaillant dans l'usine de la société Degraux et Vinchent, en l'absence de Vinchent, à peu de distance de Degraux, et à la même machine que lui, et s'apercevant que la courroie de cette machine s'était enroulée sur l'arbre de transmission, a pris une échelle sur laquelle se plaçant, il a tenté de défaire la courroie, alors que le moteur n'avait pas été arrêté; qu'à un moment donné, saisi et entraîné par la courroie, il a tournoyé trois ou quatre fois autour de l'arbre de transmission et est venu ensuite retomber sur le sol; que les fractures et lacérations produites par cet accident ont nécessité, le jour même, l'amputation du bras droit;

Attendu que les enquêtes établissent aussi que, pendant l'accident, Degraux est resté à l'endroit où il était auparavant, et où il travaillait avec le demandeur, en face de ce dernier, et devant, par conséquent, l'avoir bien en vue, à une distance seulement de 5 à 6 mètres du pied de la muraille où Laporte avait placé l'échelle;

Attendu qu'il est, dans ces conditions, invraisemblable de supposer que Degraux n'ait pas vu ce que faisait Laporte et n'ait pu, en conséquence, l'en empêcher, ou, tout au moins, ne se soit pas aperçu que ce dernier n'avait pas arrêté le moteur;

Attendu, en tout cas, qu'il ressort, tant des enquêtes que des éléments de la cause, que, dans l'usine des défendeurs, une opération aussi périlleuse que celle consistant à défaire une courroie s'enroulant sur un arbre de transmission en mouvement était tolérée;

Qu'aucune défense n'avait été, quant à ce, notifiée aux ouvriers;

Que, cependant, le danger d'un tel travail ne peut être sérieusement méconnu; l'ouvrier, pour y procéder, étant, dans une position instable, exposé à être saisi et entraîné s'il n'abandonne pas à temps la courroie, ou n'opère pas avec suffisamment de rapidité;

Qu'il incombait, en conséquence, à Vinchent aussi bien qu'à Degraux d'assurer, de ce chef, par des défenses et interdictions formelles, la sécurité de leurs ouvriers en les prémunissant contre les effets de leur propre imprudence;

Que l'inaction dans laquelle ils sont, à cet égard, restés, constitue une faute qui engage leur responsabilité;

Attendu qu'il s'ensuit aussi que c'est la faute isolée et distincte de chacun des défendeurs qui a causé la totalité du préjudice souffert par la partie demanderesse, et que, dès lors, l'un et l'autre doivent en supporter l'entière responsabilité;

Attendu, toutefois, que Raphaël Vinchent étant décédé, sa dette se divise entre ses héritiers, et chacun n'en est tenu solidairement qu'en proportion de sa part héréditaire;

Attendu que les défendeurs prétendent, à tort, que les faits dont ils ont à répondre doivent se restreindre à ceux dont la preuve a été admise par le jugement interlocutoire rendu entre parties par la 4o chambre de ce tribunal, le 30 juillet 1894, et produit en expédition enregistrée;

Qu'ils en concluent que Laporte n'ayant pas prouvé que c'est sur l'ordre formel de Degraux qu'il a exécuté le travail, cause de l'accident, et qu'ayant, de leur côté, établi que leurs installations industrielles n'étaient pas défectueuses, le demandeur doit être débouté de son action;

Attendu, toutefois, que l'interlocutoire du 30 juillet 1894 n'a pas expressément exclu telles ou telles causes de responsabilité, pour s'en tenir exclusivement à celles par lui énumérées ou admises à preuve;

Que, dès lors, cet interlocutoire ne lie pas le juge, qui reste absolument libre sur la décision du fond;

Attendu que les défendeurs se prévalent aussi de déclarations émanées du demandeur et relatées dans un procès-verbal de police dressé le jour même des faits;

Attendu que, dans le procès-verbal dont s'agit, Laporte déclare ne pas porter, à raison de l'accident, plainte contre ses patrons, qui, ajoute-t-il, « n'en peuvent rien »>;

Attendu que semblable déclaration, dans les conditions où elle s'est produite, n'a d'autre but que de soustraire à l'action publique les auteurs du délit, et que, faite dans cette intention et avec cette portée, elle n'emporte pas renonciation à l'action civile;

Attendu que Laporte a pu, d'ailleurs, s'exprimer comme il l'a fait, dans la persuasion où il était que les défendeurs n'étaient pas en faute, parce qu'il n'existait, dans leur chef, aucune participation matérielle à l'accident, se méprenant ainsi sur l'étendue de leur responsabilité;

Attendu qu'il échet, en vue de déterminer la hauteur du préjudice dont doivent répondre les défendeurs, de tenir compte de ce qu'aucun élément de la cause ne démontre qu'il était interdit aux ouvriers exécutant un travail de la nature de celui qui a causé l'accident d'arrêter le moteur; que, dès lors, Laporte doit être réputé avoir spontanément et librement commis une grave imprudence, laquelle, si elle n'est pas élisive de la faute des défendeurs, atténue cependant et restreint, dans une notable proportion, la réparation qu'ils doivent prester;

Attendu qu'en présence d'une faute du demandeur ainsi caractérisée, prenant, d'autre part, en considération l'âge de la victime lors de l'accident (23 ans et demi), ses aptitudes professionnelles, le salaire normal qu'elle pouvait espérer dans l'avenir, les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, celles-ci devant, d'ailleurs, de même que l'infirmité qui en est la cause, perdurer dans certaine mesure jusqu'à la mort, en tenant compte aussi de ce que, si cette infirmité diminue considérablement la capacité de travail du demandeur, elle ne le met cependant pas dans l'impossibilité de se créer quelques ressources par un travail approprié à son état, l'indemnité à lui allouer peut équitablement être fixée à une somme de 10,000 francs;

Par ces motifs, écartant toutes fins et conclusions plus amples ou contraires, condamne solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 10,000 francs pour les causes ci-dessus indiquées et les intérêts judiciaires de la dite somme; dit toutefois que les consorts Vinchent, partie de Me Culus, ne seront tenus de la prédite condamnation solidairement prononcée à leur charge, chacun jusqu'à concurrence seulement de sa part et portion dans la succession de leur auteur, Raphaël Vinchent; condamne les défendeurs aux dépens; dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution que jusqu'à concurrence d'une somme de 2,000 francs;

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