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LE TRIBUNAL; Attendu que la demande a pour objet la résiliation, avec allocation de 800 francs de dommages-intérêts, d'une vente de 200 tonnes de charbons avenue entre parties, le 26 août 1895;

Attendu que, d'après les conventions dont les termes sont reconnus, le défendeur a vendu au demandeur 100 à 200 tonnes de charbons Hansworth double criblé, au prix de 15 francs la tonne en allège Gand, livrables avant fin décembre 1893; qu'il était, en outre, convenu que « les cas de grève et autres cas de force majeure » pourraient seuls dispenser le défendeur de livrer;

Attendu que le défendeur excipe d'une grève survenue au charbonnage, pour prétendre qu'il n'était pas tenu de livrer;

Attendu que la clause de grève stipulée entre parties doit s'entendre d'une grève telle qu'elle constitue un cas de force majeure;

Attendu que le demandeur soutient que la grève était terminée le 25 novembre, et que ce fait n'est pas contesté; que le défendeur avait donc tout le mois de décembre pour exécuter le marché, et qu'il lui était possible de l'exécuter dans ce délai; que l'inexécution du contrat est donc imputable au défendeur seul;

Attendu que le défendeur a été mis en demeure en temps utile et qu'il ne conteste pas le chiffre de dommages-intérêts réclamés;

Par ces motifs, déclare résiliée au profit du demandeur la vente litigieuse; condamne le défendeur à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 800 fr. outre les intérêts judiciaires; le condamne aux dépens.

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L'existence du privilège et le droit à la résiliation, pour le bailleur, sont indépendants. Celui-ci peut donc poursuivre l'exécution du bail pendant la période de privilège, et, cette période écoulée, en demander la résiliation, si le preneur manque à ses engagements. Mais il ne peut cumuler, dans le même temps, l'exercice de ses deux droits; il peut seulement les faire valoir successivement (1). L'indemnité de résiliation ou de relocation représente, non des loyers, mais des dommagesintérêts dus à raison de l'inexécution d'une convention. Elle concerne l'exécution du bail et doit donc être déclarée privilégiée (2). (Art. 20, § 2, de la loi hypothécaire.) Il en doit être de même pour la somme allouée par le tribunal, à titre de dommages-intérêts, en vertu d'une stipulation entre parties, pour le cas d'inexécution des engagements de la part de l'une d'elles, ainsi que pour les sommes dues par le locataire du chef des impôts et redevances mises par le bail à charge de ce dernier (3).

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LE TRIBUNAL; - I. En ce qui concerne les deux trimestres de loyers échus par anticipation les 1er avril et 1er juillet 1894 :

Attendu que, par jugement de la 4o chambre de ce tribunal, en date du 23 mai 1894, il a déjà été décidé entre parties que le demandeur serait admis au passif chirographaire de la faillite Mot-Meyer, pour la somme de 1,650 francs, montant du trimestre de loyer échu le 1er avril 1894; que le demandeur n'est donc pas recevable à agir de nouveau quant à ce dans la présente instance;

Attendu que le trimestre échu par anticipation le 1er juillet 1894 est dû en entier au

(1, 2 et 3) Voy., indépendamment des autorités citées dans le jugement, BELTJENS, Encyclopédie du droit, t. V, sub art. 20, nos 16, 32 bis, 34 et 35, et les diverses décisions rapportées dans ces numéros. Consult. aussi MARTOU, des Privilèges et Hypothèques, t. II, sub art. 20, nos 391, 392, 403 et 404; jug. Bruxelles, 22 avril et 18 juillet 1891 (PASIC. BELGE, 1892, III, 331).

demandeur; qu'il lui a été intégralement acquis dès le jour de l'échéance sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce que, le 10 août suivant, le demandeur est rentré en possession de son immeuble; qu'en effet, les agissements de la partie Culus n'impliquent pas nécessairement qu'elle aurait renoncé au droit qui lui était acquis dès le 1er juillet; que, tout au moins, le défendeur n'établit pas et n'offre pas d'établir que semblable renonciation ait été faite;

Attendu que les parties sont d'accord quant au caractère chirographaire de la créance du chef de loyers; qu'elles sont d'accord aussi quant à la demande de résiliation;

II. En ce qui concerne l'indemnité de résiliation:

A. Quant au principe de l'indemnité : Attendu que l'existence du privilège et le droit à la résiliation sont indépendants (voy. LAURENT, Droit civil, t. XXIX, nos 591 et suiv.); que le dernier appartient au bailleur, en vertu des principes généraux du droit (art. 1184 du code civ.), auxquels le législateur de 1851 n'a pas dérogé; qu'il n'apparaît d'aucun texte de la loi que le bailleur ne puisse d'abord poursuivre l'exécution du bail pendant la période de privilège, et puis cette période étant écoulée, en demander ensuite la résiliation si le preneur manque à ses engagements; qu'il ne peut évidemment cumuler dans le même temps l'exercice de ces deux droits, mais que rien ne s'oppose à ce qu'il les fasse valoir successivement;

Attendu que le jugement précité du 23 mai 1894 ne peut avoir l'autorité de la chose jugée qu'au regard de ce qui a fait l'objet du procès terminé par ce jugement; que, dans cette instance, il s'agissait de payement de loyers et du caractère de ceux-ci; que l'indemnité de résiliation représente, non des loyers, mais des dommages-intérêts dus à raison de l'inexécution d'une convention;

Attendu que la stipulation avenue verbalement entre parties et relative à une indemnité de 10,000 francs ne fait pas non plus obstacle à ce que le demandeur puisse réclamer l'indemnité spéciale qu'il postule; qu'il a, en effet, été entendu que la somme de 10,000 francs serait due « outre tous dommages-intérêts du chef de la rupture du bail »>;

B. Quant à la hauteur de l'indemnité : Attendu que le demandeur fait valoir la difficulté de trouver un nouveau locataire pour un immeuble aussi important que celui dont s'agit au procès, et qu'il réclame une indemnité égale à une année de loyer; Attendu qu'il y a lieu de remarquer que PASIC., 3e PARTIE. 1895.

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cet immeuble, destiné au commerce, est situé dans un quartier particulièrement commerçant et convient à l'exercice d'industries diverses; que les difficultés vantées ne sont pas démontrées; qu'en outre, le demandeur a dû, depuis deux ans, prévoir l'éventualité de la relocation, et qu'il a dû, que tout au moins il pouvait, prendre ses mesures en conséquence;

Attendu que, dans ces conditions, une indemnité équivalente à trois mois de loyer sera juste et équitable;

C. Quant au caractère de l'indemnité :

Attendu que le § 3 de l'article 20 de la loi du 16 décembre 1851 dispose : « Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail »;

Attendu qu'en s'expliquant ainsi, le législateur « n'entend pas appliquer aux réparations locatives et aux autres obligations qui naissent du bail ce qu'il vient de dire des loyers et fermages; que cette dernière obligation est successive, tandis que les autres naissent de l'inaccomplissement d'une clause du bail ou d'une violation de la loi qui tient lieu de convention » (LAURENT, ibid., no 406);

Qu'il suit de là qu'il n'est pas permis d'appliquer aux cas prévus par le § 3 les conditions de durée mentionnées au § 2; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'indemnité de relocation et des loyers sont choses distinctes; qu'ils sont traités à juste titre de façon différente par la loi, laquelle n'a en vue que d'éviter la frande; que celle-ci n'est pas à craindre lorsqu'il s'agit, non plus d'obligations successives, mais d'obligations pour ainsi dire instantanées dont il est facile de contester l'existence (LAURENT, ibid.);

Attendu que l'indemnité de relocation concerne l'exécution du bail, qu'elle doit donc être déclarée privilégiée;

III. En ce qui concerne l'indemnité de 10,000 francs :

Attendu que les stipulations verbalement avenues entre parties quant à ce, tombent sous l'application des articles 1226 et suivants du code civil; qu'en effet, elles ont pour but d'assurer l'exécution de la convention de bail pendant le temps que les parties avaient en vue, et qu'elles sont la compensation des dommages et intérêts que le bailleur souffre, à raison des impenses par lui faites, de l'inexécution de l'obligation du preneur (art. 1226-1229);

Attendu que les articles 1152 et 1266 et suivants du code civil visent en réalité une seule et même situation juridique (voyez LAURENT, Droit civil, t. XVII, no 424); qu'ils traitent tous deux des dommages et intérêts conventionnellement stipulés pour le cas

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d'inexécution d'une obligation; qu'il suit de là que le défendeur est fondé en principe à réclamer à son profit l'application de l'article 1231 du code civil;

Attendu, en fait, que l'exécution partielle a profité au créancier;

Attendu, en outre, que la circonstance que le locataire ne devait supporter aucune partie des frais d'appropriation au cas où il occuperait l'immeuble pendant les douze années du bail, démontre que, dans la commune intention des parties il existait un rapport direct entre l'occupation et l'indemnité de 10,000 francs;

Attendu qu'en tenant compte du terme de la location, du temps pendant lequel elle a couru, et en général des faits et circonstances de la cause, il y a lieu de fixer à 5,000 francs l'indemnité due au demandeur;

Attendu que le règlement de cette indemnité concerne l'exécution du bail et que pour les raisons ci-dessus déduites sub no 11, il échet de la déclarer privilégiée;

IV. En ce qui concerne les réparations locatives:

Attendu que les parties sont d'accord quant à la débition, quant au montant et quant au caractère privilégié de la somme réclamée de ce chef par le demandeur;

V. En ce qui concerne les contributions : Attendu qu'il n'est pas contesté que le demandeur a payé une somme de 216 fr. 88 c. pour impôts et redevances grevant l'immeuble loué pendant l'année 1894;

Attendu que ces impôts et redevances ne peuvent être mis à charge du locataire qu'au prorata de son occupation, laquelle, d'après ce qui a été dit ci-dessus, a pris fin à l'expiration du trimestre commençant le 1er juillet 4894; qu'il est, dès lors, dû de ce chef au demandeur une somme de 162 fr. 66 c.; que cette somme pour les motifs déduits cidessus sub nos II et III, est due à titre privilégié;

Par ces motifs, ouï en son avis M. Dieudonné, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, dit pour droit que le bail verbalement avenu entre parties le 19 janvier 1888 est résilié; dit que le demandeur est créancier chirographaire de la faillite Mot-Meyer du montant d'un trimestre de loyer échu le 1er juillet 1894; dit que le demandeur est créancier privilégié de la dite faillite pour les sommes suivantes :

1° 1,650 francs, indemnité de relocation; 2o 5,000 francs, indemnité conventionnelle du chef des frais et changements apportés à l'immeuble par le demandeur à la demande du locataire;

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Attendu que l'étiquette apposée sur les bouteilles que vend le défendeur au principal et celle adoptée par la demanderesse présentent, dans leur ensemble et dans divers de leurs éléments, une ressemblance de nature à amener une confusion entre les deux marques de commerce, notamment la division de l'étiquette en trois compartiments, l'identité du dessin figuratif de l'établissement thermal de Vichy, et surtout la mention de l'exploitation de la source sous le contrôle de l'Etat ; Attendu que ces ressemblances constituent une imitation illicite;

Attendu que, jusqu'à ce jour, le défendeur

(1) Rappr. app. Bruxelles, 29 janvier 1887 (PASIC, BELGE, 1887. II, 184); 29 décembre 1888 (ibid., 1889, II, 204).

a été de bonne foi en vendant l'eau de la source Tabardin, en imitant les marques qui sont la propriété de la demanderesse;

Attendu qu'il offre de cesser de vendre l'eau et les pastilles provenant de la source Tabardin la Chaumière, tout au moins à l'aide des étiquettes incriminées;

Attendu que le préjudice éprouvé par la demanderesse est nul: il sera suffisamment réparé par l'allocation des dépens;

Sur l'appel en garantie :

Attendu que les défendeurs font subir à l'eau de la source qu'ils exploitent, non pas seulement comme produit du sol, qui est leur propriété, diverses transformations qui les rendent commerçants, surtout en ce qui concerne la fabrication des pastilles;

Attendu que les défendeurs se considèrent comme étant liés, quant au fond du litige, par l'assignation sur l'action principale, puisqu'ils concluent dans le même sens que le défendeur au principal et qu'ils font leurs des conclusions prises par ce dernier;

Attendu, au surplus, que cette attitude est la seule qu'ils puissent prendre pour être

corrects:

Par ces motifs, joint les causes; déboutant les parties de toutes fins et conclusions contraires ou plus amples, fait défense au défendeur au principal de continuer la vente de l'eau et des pastilles de la source Tabardin, en faisant usage des étiquettes incriminées; lui ordonne de les modifier dans les conditions susindiquées, si mieux il n'aime en cesser complètement la vente; se déclare compétent ratione materiæ pour connaître de l'action en garantie; dit pour droit que, par voie de conséquence, les défendeurs seront tenus de se soumettre à la décision entre la demanderesse et le défendeur au principal; condamne les appelés en garantie à tous les dépens.

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peuvent, comme telles, agir en justice, ni étre représentées par des mandataires (1). Les membres d'une société d'agrément, en constituant celle-ci et en élaborant des statuts, forment entre eux un contrat innomé dont ils règlent librement les clauses et conditions, et qui est de nature à engendrer des droits et obligations, d'où résulte que le mandat d'administrer donné dans les statuts par les membres d'un cercle à un collège de commissaires est valable (2).

Un tel mandat donne au titulaire le pouvoir de gérer et d'ester en justice au nom, non pas de la société, mais au nom de tous les membres qui la composent (5).

Pour que l'action, ainsi introduite, soit recevable, il faut que tous les membres de la commission aient été appelés à se prononcer sur la nécessité de soumettre le différend à la justice, et que la majorité ait été d'avis d'intenter le procès (4).

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LE TRIBUNAL; Attendu que les demandeurs, se basant sur une convention qui serait intervenue entre le sieur Monisse, agissant en qualité de président de l'Union musicale, et le défendeur, réclament à ce dernier des dommages-intérêts pour s'être emparé de la recette d'un bal organisé le 15 juillet 1894, par la dite société, dans le local du théâtre Molière, appartenant au défendeur et pris en location à cette fin;

Attendu que le défendeur conteste la recevabilité de l'action telle qu'elle est intentée, et dénie aux demandeurs le droit d'agir au nom d'une société ne possédant pas la personnification civile;

Attendu que, dans l'exploit introductif d'instance, les demandeurs n'indiquent pas la qualité en vertu de laquelle ils agissent; mais que le défendeur reconnaît que les demandeurs ne figurent au procès que comme membres de la commission de la Société l'Union musicale;

Attendu que l'Union musicale constitue une société d'agrément dépourvue de la qualité d'être moral;

Attendu que ces sortes d'association, qui ont pour but la libre culture des arts, et non

(1, 2, 3 et 4) Voy. just. de paix Charleroi, 22 janvier 1892 (PASIC. BELGE, 1892, III, 119); jug. Gand, 17 mai 1893 (ibid., 1893, III, 372). Adde: jug. Liège, 20 février 1886 (CLOES et BONJEAN, t. XXXIV, p. 736); just. de paix Liège. 7 mars 1887 (PASIC. BELGE, 1887, III, 191).

la réalisation d'un gain, ne peuvent être rangées dans la catégorie des sociétés commerciales ou des sociétés civiles, ni être régies par les dispositions du code civil ou de la loi du 18 mai 1873, applicables à ces sociétés ;

Attendu que, dépourvue de toute existence légale, la société d'agrément ne peut comme telle agir en justice ni être représentée par des mandataires;

Mais attendu que les membres d'une telle association, en constituant celle-ci et en élaborant des statuts, forment entre eux un contrat innomé dont ils règlent librement les clauses et conditions et qui est de nature à engendrer des droits et des obligations;

Attendu qu'il en résulte que le mandat d'administrer donné dans les statuts par les membres de l'Union musicale à un collège de commissaires est évidemment valable;

Attendu qu'un tel mandat donne au titulaire le pouvoir de gérer et d'ester en justice au nom, non pas de la société d'agrément, mais de tous les membres composant celleci;

Attendu que, dans l'espèce, ce mandat avait été conféré à une commission de onze membres; qu'en conséquence, l'action, pour être recevable, aurait dû être précédée d'une réunion à laquelle auraient été convoqués tous les membres de la commission, et où la majorité aurait reconnu la nécessité de soumettre le différend à la justice;

Attendu que les documents versés aux débats démontrent que ces formalités n'ont pas été remplies; qu'il en résulte que les demandeurs étaient sans qualité pour intenter l'action;

Par ces motifs, sans avoir égard à toutes conclusions contraires, déclare l'action telle qu'elle est intentée non recevable et condamne les demandeurs aux dépens.

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Le sieur B..., brasseur à Jumet, était traduit devant le tribunal de simple police de Fontaine-l'Evêque du chef d'avoir, à Fontaine-l'Evêque, depuis le 13 novembre 1893 1° sans l'intention frauduleuse requise par l'article 500 du code pénal, débité à C... de la bière saccharinée, partant, falsifiée; 2° dans l'expédition de cette bière, omis d'indiquer sur la facture que la marchandise expédiée était vendue comme produit sacchariné.

Le 16 octobre 1894, le tribunal de Fontaine-l'Evêque statua comme suit :

« Attendu que c'est manifestement par erreur que B... est poursuivi pour avoir débité à C... de la bière saccharinée;

« Attendu, en effet, que le terme débiter s'entend de la vente en détail et ne peut s'appliquer aux relations de brasseur à cabaretier;

« Attendu que c'est donc la vente proprement dite qui aurait dû être visée dans la poursuite et que c'est sur le fait de vente qu'il s'agit de statuer;

<«< Attendu que cette vente a été conclue à Jumet;

« Qu'en effet, c'est à la brasserie de B...

(1) Voy. cass. belge, 14 mars 1892 (PASIC. BELGE, 1892, I, 126), et app. Liège, 18 avril 1894 (ibid., 1891, II, 356).

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