Page images
PDF
EPUB

(ALDRED, C. ÉPOUSE ALDRED-GENTIL.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu qu'à l'exception d'incompétence opposée par la défenderesse, et basée sur ce que le tribunal saisi ne serait pas, comme le prescrit l'article 254 du code civil, celui du domicile des époux, le demandeur répond que cette prescription n'est pas d'ordre public, et que la défenderesse n'est plus recevable à se prévaloir de son inaccomplissement;

Attendu que ces deux points sont donc à examiner tout d'abord;

Attendu qu'un intérêt social est attaché au maintien de l'intégralité des familles; que cet intérêt serait lésé si la dissolution du mariage était abandonnée au libre gré des époux; qu'ainsi le législateur, tout en admettant le divorce, a pris des mesures pour essayer de sauvegarder l'intérêt social; que que ces mesures sont non seulement de fond, mais aussi de forme et de procédure; et que de cette manière et dans ces limites, la procédure en divorce est d'ordre public, et des dérogations ne pourraient y être apportées par les parties;

Attendu cependant que ce caractère d'intérêt public ne peut être reconnu à des formalités qui ne sont requises que pour la sauvegarde de l'intérêt particulier d'une partie; qu'il est évident, par exemple, que l'absence ou le vice d'une signification ou d'une citation sera couvert par la comparution à un acte subséquent de la partie qui pourrait l'opposer;

Que cela résulte d'ailleurs de l'article 246 du code civil, d'après lequel les fins de nonrecevoir doivent être proposées avant l'admission de la demande; que, par fin de non-recevoir il faut entendre toutes les exceptions tendant au rejet de la demande, les tins de non-procéder aussi bien que les fins de non-recevoir proprement dites;

Attendu que rien dans l'article 234 du code civil n'indique que la règle de compétence du tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile soit prescrite comme une condition essentielle, exigée pour la matière du divorce dans l'intérêt public, au lieu d'être simplement l'application à cette matière d'une règle de procédure que le code de procédure devait consacrer plus tard, et qui devrait être régie par les principes de ce code sur les exceptions;

Que l'article 254 semble plutôt avoir pour but de défendre que la procédure en divorce soit entamée autre part que devant un tribunal, et ce, quelle que soit la nature des faits

ou des délits donnant lieu à la demande en divorce;

Que, sans doute aujourd'hui, il peut sembler superflu d'édicter dans ce but un article de loi, mais qu'il n'en était pas ainsi en 1803, puisque la législation alors en vigueur, celle du 25 septembre 1792, faisait admettre le divorce par des assemblées de famille, ou des arbitres de famille, et des officiers municipaux, en combinant leur action d'une façon qui variait d'après les différentes causes du divorce; qu'un système analogue était encore admis dans les projets de code civil de Cambacérès, et que ce n'est que dans le projet de la commission du gouvernement que le recours aux tribunaux fut exigé (Voy. FENET, Travaux préparatoires du code civil, t. Ier, p. 26 et 234);

Attendu que l'article qui le prescrit a été adopté sans discussion au conseil d'Etat; que le seul orateur qui se soit occupé du choix du tribunal est Treilhard dans son Exposé des motifs au Corps législatif, où il dit: Il fallait avant tout indiquer le tribunal où serait portée la demande; à cet égard point de difficulté; c'est au tribunal de l'arrondissement dans lequel les parties sont domiciliées qu'elles doivent se pourvoir » (Voy. LOCRÉ, édit. belge, t. II, p. 570, et p. 506 et 554);

Que certes cette façon de commenter la prescription n'indique pas qu'un intérêt public soit attaché à son observation; qu'elle la fait plutôt apparaître comme l'application à la matière divorce des principes généraux de procédure;

Attendu, d'ailleurs, qu'une disposition analogue se trouve à l'article 875 du code de procédure civile, pour la séparation de corps, et qu'il est certain que l'interprétation de cette disposition doit être faite d'après les principes généraux du code sur les exceptions;

Attendu que l'article 881 du même code dit bien, il est vrai, qu'à l'égard du divorce, il sera procédé comme il est prescrit au code civil, mais qu'il en résulte seulement que le code de procédure ne change rien à la procédure tracée par le code civil pour le divorce; que, dès lors, il est conforme aux règles d'interprétation des lois d'appliquer la loi générale en tout ce qui n'a pas été réglé par la loi spéciale,

Attendu qu'il résulte des articles 168, 169 et 170 du code de procédure civile que la seule incompétence qui puisse être opposée en tout état de cause, et même d'office par le juge, est celle qui résulte de la matière; que l'incompétence territoriale, au contraire, est couverte lorsqu'elle n'a pas été proposée avant toute autre exception ou défense;

Attendu que l'article 246 du code civil ne déroge pas à ces principes, car il se borne à indiquer quand il sera statué sur les fins de non-recevoir, « s'il en a été proposé »;

Attendu qu'avant de proposer la présente fin de non-recevoir par ses conclusions signifiées du 12 février, la défenderesse avait pris une autre conclusion, signifiée le 11 janvier, par laquelle elle réclamait une provision ad litem de 2,000 francs, en invoquant, pour fixer ce chiffre, les frais de citation et de taxe des témoins; qu'ainsi non seulement l'exception d'incompétence territoriale n'a pas été soulevée avant tout autre moyen ou défense, mais qu'elle l'a été après que la défenderesse eut posé un acte marquant clairement sa volonté de suivre le procès devant ce tribunal;

Que cette volonté s'est encore manifestée d'une façon plus formelle par la requête présentée le 14 décembre 1894 au président de ce tribunal et par l'assignation en divorce qui l'a suivie ;

Attendu qu'il n'existe donc pas dans la loi belge de disposition de loi en vertu de laquelle le tribunal devrait se déclarer incompétent;

Attendu que la question de savoir si le mariage sera dissous est évidemment une question de statut personnel; qu'en matière de statut personnel il faut appliquer à des étrangers la loi de leur pays, pour autant qu'elle n'est pas en opposition avec le droit public belge; que le demandeur est anglais; que la défenderesse l'est devenue par son mariage; que c'est donc la loi anglaise qu'il faut leur appliquer;

Attendu qu'il est aujourd'hui admis comme principe général, par la jurisprudence anglaise, que le statut personnel est réglé, quant aux Anglais, par la loi du domicile; et que le divorce pourra donc être valablement prononcé par des juges étrangers, conformément à leurs lois, pour dissoudre un mariage anglais, si le domicile des époux est dans la juridiction de ces juges;

Qu'une exception à ce principe a été, à la vérité, admise par la cour des divorces pour le cas où le défendeur comparaît en personne, et sans faire de réserve; mais qu'en présence des conclusions prises actuellement par la défenderesse, on ne peut dire qu'elle accepte sans réserve la compétence du tribunal, ni que, par conséquent, cette exception lui soit applicable (aff. Zydinski c. Zydinski, voyez DICEY, t. II, no 190);

Attendu que la question de savoir si le tribunal peut statuer sur la demande en divorce et appliquer la loi belge aux parties, se résout donc en une question de domicile, en ce sens que, pour suivre la loi nationale du

demandeur, il faut appliquer ces principes, non seulement quant au fond de l'affaire, en vérifiant si la demande est basée sur une des causes de divorce admises par la loi belge, mais aussi quant à la compétence, en vérifiant si le demandeur est domicilié dans le ressort du tribunal;

Attendu, quant à ce dernier point, que le demandeur affirme avoir à Anvers son domicile, ou tout au moins sa résidence; que s'il n'est pas très catégorique sur le fait du domicile, il l'est beaucoup moins encore sur l'époque à laquelle il l'aurait installé à Anvers; que, dans ses conclusions d'audience, il la fixe d'abord au mois de mars, puis au mois de septembre; que cette dernière date est significative, puisque le premier acte de procédure est déjà du mois de novembre suivant; que cette installation, si elle a existé depuis lors, devait encore être bien précaire, puisque c'est seulement le 16 février 1895 que le demandeur a songé à se faire inscrire au bureau de la population à Anvers, quatre jours, par conséquent, après que, par des conclusions signifiées, son domicile à Anvers eut été contesté; que le demandeur se disait encore domicilié à Londres, le 9 septembre, dans une plainte qu'il adressait au procureur du roi à Bruxelles;

Attendu que ces présomptions démontrent que le domicile du demandeur est encore à Londres; que même si de l'un ou de l'autre fait on pouvait induire une présomption contraire, il n'y aurait pas lieu de s'y arrêter, en présence des principes du droit anglais sur la question, car le domicile qui aurait été pris à Anvers, ne serait pas de bonne foi, ne serait pas réel, n'aurait été pris que pour soustraire la demande de divorce à ses juges naturels (aff. Harris-Gastrel c. Harris-Gastrel);

Par ces motifs, sur le rapport de M. le juge Ortegat, et de l'avis conforme de M. Eeman, substitut du procureur du roi, se déclare incompétent, etc.

Du 16 mars 1895. Tribunal civil d'Anvers. - 1re ch. Prés. M. Joly, juge. Pl. MM. Van Ryswyck et Thiébaud.

BAIL.

[blocks in formation]

ACTION EN RÉSILIATION. MAGES-INTÉRÊTS.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

cause d'humidité) soit accueillie par le tribunal, il importe peu que le vice dont le demandeur se prévaut à l'appui à son action, ait existé au moment du bail ou soil survenu ultérieurement, ou que ce vice soit dû à la faute du bailleur (1).

La déclaration faite par le preneur au moment du bail, qu'il a visité et connaît bien l'immeuble et déclare s'en contenter, n'a pas nécessairement pour effet de rendre non recevable l'action en résiliation intentée par lui au bailleur.

Le bailleur est tenu des dommages-intérêts autres que ceux dérivant d'un défaut de jouissance, alors même qu'au moment du bail, il aurait ignoré le vice servant de base à l'action du preneur (2).

Si le vice est survenu au cours du bail, le bailleur ne peut être tenu que pour autant que le vice dont s'agit soit le résultat d'une faute de sa part (3).

L'offre du bailleur de faire les réparations nécessaires, pourvu qu'il en soit tenu en vertu du bail, est, à raison de son caractère conditionnel et suspensif, inopérante.

[blocks in formation]

LE TRIBUNAL; Attendu que, suivant convention verbale du 14 novembre 1892, le défendeur De Cooman a donné à bail au demandeur Dries une maison située à Bruxelles, chaussée d'Etterbeek, 33, pour un terme de neuf ans, prenant cours à partir du 15 novembre 1892, et au prix de 600 francs l'an;

Attendu qu'il a été verbalement stipulé entre parties que l'entretien de l'immeuble loué est exclusivement à charge du preneur, sauf les réparations à faire au toit, qui incombent au propriétaire, le preneur reconnaissant, d'autre part, avoir visité et bien connaître cet immeuble et déclarant s'en contenter;

Attendu que l'action tend à la résiliation, au profit du demandeur, de la convention verbale du 14 novembre 1892, et au paye

(1) Voy. BELTJENS, Encycl. du droit belge, sub art. 1721, no 3, p. 580, et les autorités, doctrine et jurisprudence auxquelles il renvoie.

(2) Cette question est très controversée. Voyez, dans le sens du jugement, MOURLON, t. IV (9e édit.), no 744, p. 319; ARNTZ, t. IV, no 1137, 2o, qui cite une série d'autorités à l'appui de chacune des deux opinions; LAURENT, t. XXV, no 122; BELTJENS,

ment d'une somme de 8,000 francs à titre de dommages-intérêts;

Que cette demande est fondée sur ce que l'immeuble loué est prétenduement imprégné d'une telle humidité, qu'elle met le demandeur dans l'impossibilité d'y exercer un commerce, et compromet la santé des personnes qui l'occupent;

Attendu que si l'immeuble dont s'agit est réellement atteint du vice allégué par le demandeur, la reconnaissance faite par lui au moment du bail, « qu'il a visité, connaît bien la maison louée et déclare s'en contenter », n'a pas nécessairement pour effet de le rendre non recevable à procéder en justice, comme il le fait dans la présente instance;

Qu'il importerait, pour que telle conséquence se produisît, de démontrer que le demandeur a connu le vice lors de la conclusion du bail;

Que, loin de prétendre qu'il en est ainsi, le défendeur affirme même, dans ses conclusions d'audience, et offre de prouver que l'immeuble loué était, au moment du bail et jusqu'à une époque rapprochée de l'intentement de l'action, exempt de l'humidité dont se plaint le demandeur;

Attendu qu'une solution identique s'impose en ce qui concerne le prétendu défaut de réclamations quant à l'humidité antérieurement au 21 novembre 1894;

Que l'humidité, lors même qu'elle aurait existé au début du bail, a pu n'apparaître et se révéler au demandeur qu'au cours du bail; qu'il se peut, d'autre part, qu'elle se soit graduellement aggravée, et qu'il n'est pas permis de dire que le preneur, qui a pu d'abord la souffrir sans se plaindre, ait consenti par là même à la supporter dans l'avenir avec toutes ses manifestations et toutes ses conséquences, quelque graves qu'elles puissent être;

Attendu que la stipulation du bail quant à l'entretien de l'immeuble, exclusivement mis, sauf les réparations à faire à la toiture, à charge du preneur, n'a pu, dans l'intention des parties, de par les termes mêmes qu'elles ont employés, et à raison d'occupation temporaire du preneur, comprendre les réparations nécessitées par un vice de construction;

loc. cit., no 22, p. 582. Voy. aussi jug. de Bruxelles, 15 avril 1894 (PASIC. BELGE, 1891, III, 239), et la note qui accompagne ce jugement; Bruxelles, 14 novembre 1879 (ibid., 4880, II, 19), et la note d'autorités citées.

(3) Voy. ARNTZ, loc. cit., §§ 2 et 3; LAURENT, loc. cit., nos 121 et 122.

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas indispensable, au point de vue de la résiliation du contrat, que le vice ait existé au moment du bail, et qu'il soit dû à la faute du bailleur;

Qu'en effet, aux termes de l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus au moment du bail;

Que ce texte ne comporte pas les distinctions faites par le défendeur;

Qu'il se conçoit, d'ailleurs, que la garantie qui incombe au bailleur s'applique, soit aux vices qui ne sont survenus qu'au cours du bail, soit à ceux dont l'existence n'est pas due à une faute du bailleur, cette garantie n'étant, en effet, qu'une conséquence de l'obligation assumée par ce dernier, de faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail;

Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés à raison du préjudice causé au défendeur par le vice dont s'agit, qu'en vue de décider, non quelle en est l'étendue (LAURENT, t. XXV, no 122), mais si le bailleur en est tenu, il est sans intérêt de rechercher si ce dernier a connu ou ignoré le vice au moment du bail, le second alinéa de l'article 1721 décidant, en effet, en termes formels, que le bailleur doit réparation des pertes causées par les vices définis dans l'alinéa 1er de cet article, lesquels comprennent même ceux dont le bailleur n'a pas eu connaissance;

Attendu que si le vice n'est survenu qu'au cours du bail, il résulte du texte même de l'article 1721, combiné avec l'article 1722, que le bailleur n'est tenu des dommagesintérêt autres que ceux dérivant du défaut de jouissance, que si le vice est le résultat de sa faute;

Que si cette hypothèse est celle de l'espèce, le défendeur ne doit être réputé en faute qu'à partir de la date où il a été mis en demeure de réparer le vice; qu'une telle manifestation de la volonté du demandeur n'apparaît avec certitude que dans l'exploit introductif de l'instance, en date du 26 novembre 1894;

Attendu que les termes et la portée de cet exploit révélant bien l'intention du demandeur d'exiger que remède soit porté à la situation dont il se plaint, il se conçoit que le défendeur, ainsi mis en demeure, ne peut se dégager de la responsabilité qui, depuis, lui incombe, en offrant de faire les réparations nécessaires, pourvu qu'il en soit tenu en vertu du bail;

Qu'à raison de son caractère conditionnel

et suspensif, une telle offre est inopérante;

Attendu qu'en présence des contestations existant entre parties quant à l'état de l'immeuble loué, quant aux causes et aux conséquences de l'humidité dont il pourrait être atteint, et quant aux moyens d'y remédier, il échet de recourir, avant faire droit, à une vérification par expertise, vérification dont l'objet sera spécifié en tenant compte des considérations ci-dessus exposées;

Qu'il y aura lieu d'apprécier ultérieurement, d'après les données de l'expertise, la pertinence et l'utilité de la preuve testimoniale que les parties demandent respectivement à subministrer;

Attendu que, dans leurs conclusions d'audience, les parties consentent à la nomination d'un seul expert;

Par ces motifs, avant faire droit, dit que l'immeuble litigieux sera examiné par un expert, lequel, etc., constatera, au point de vue de l'humidité dont il pourrait être atteint, l'état de toutes et chacune des parties de cet immeuble; recherchera quelles sont les causes de l'humidité, notamment si elle provient d'un vice du sol ou d'un vice de construction, ou bien si elle ne s'est produite, ou tout au moins ne s'est aggravée qu'à raison d'autres causes; si elle existait lors du bail ou n'est survenue que postérieusement; si, par suite de l'humidité, l'immeuble loué est inhabitable; si, notamment, il n'est pas possible d'y exercer le commerce du demandeur et d'y garder des marchandises, vêtements, etc., sans qu'ils soient détériorés par cette humidité; évaluera le dommage subi pendant toute la durée du bail, notamment du chef des avaries survenues aux marchandises, meubles et vêtements du demandeur, et aussi le dommage qui, de ce chef, n'est survenu que depuis le 26 novembre 1894; dira s'il est possible de remédier à l'humidité de l'immeuble, soit définitivement, soit tout au moins jusqu'à l'expiration du bail du demandeur (15 novembre 1901); spécifiera les travaux nécessaires dans l'une et l'autre de ces hypothèses, leur coût, leur durée, et appréciera si leur exécution est compatible avec la jouissance du preneur, pour, le rapport, etc.

Du 6 mars 1895. Tribunal de pre

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Attendu qu'à l'entrée de tout ouvrier dans ses chantiers, la société défenderesse lui impose l'obligation de suivre les prescriptions d'un règlement stipulant que «< une retenue de 2 p. c. est faite sur le salaire; elle sert à payer le service médical, à donner des soins aux ouvriers blessés et à leur assurer une indemnité en cas d'accident grave; par l'effet de cette retenue, l'ouvrier s'engage à suivre le règlement spécial de la caisse de secours et à accepter les indemnités qui y sont fixées »>;

Qu'aux termes de ce dernier règlement, l'indemnité due à raison d'une blessure entraînant l'incapacité permanente et absolue de tout travail est portée à 600 fois le salaire quotidien de l'ouvrier blessé;

Attendu que, blessé au service des travaux de la défenderesse, le demandeur a assigné celle-ci en payement de la somme de 975 fr., représentant l'indemnité qu'il prétend lui être due de 600 fois son salaire moyen quotidien; qu'en même temps, par une seconde action, et en vertu de l'article 1582 du code civil, il réclame à la même une somme de 6,000 francs, en réparation du préjudice qui lui a été causé par sa faute;

Quant à la première action inscrite au rôle sous le n° 2574 :

Attendu que la défenderesse oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que, par convention verbale, elle a assuré à la Belgique industrielle, société d'assurances mutuelles à primes fixes contre les accidents, tout son personnel inscrit sur son livre de paye; sur ce que l'ouvrier qui revendique à son profit, soit directement vis-à-vis de la société d'as

surances, soit à l'égard du patron, les stipulations de la convention d'assurance consentie par le patron est tenue de toutes les conditions de cette eonvention, dont il ne peut se prévaloir qu'en respectant son caractère d'indivisibilité; sur ce que l'article 13 des statuts de la société d'assurances stipule que quiconque recevra une indemnité de la société devra lui remettre décharge entière et absolue de toutes réclamations ultérieures généralement quelconques qui pourraient se produire par le même accident; sur ce que, dès lors, le demandeur ne pourrait encaisser l'indemnité stipulée par les statuts, qu'en renonçant à l'action en responsabilité intentée contre la défenderesse, et que, s'il refuse de délivrer cette décharge, le tribunal devrait omettre de statuer sur la demande, jusqu'à ce qu'une décision définitive fût intervenue en ce qui concerne l'action en responsabilité;

Attendu que les énonciations contenues aux deux règlements dont il a été ci-dessus question, constituent les termes d'un contrat verbal intervenu entre les parties, accessoire du louage de services, et déterminant les droits et les obligations de chacune, notamment pour la défenderesse l'obligation de payer à l'ouvrier qui se trouve dans les conditions prévues les indemnités stipulées à son profit; que de ce contrat naît pour l'ouvrier contre son patron une action qui doit se mouvoir dans les limites des règlements qui ont été portés à sa connaissance;

Attendu qu'il importe peu au demandeur que la défenderesse, pour se couvrir des obligations qui lui incombent, ait fait une nouvelle convention avec une compagnie d'assurances contre laquelle elle pourra exercer son recours, et qu'elle ait soumis à des conditions spéciales le droit à l'indemnité au profit de l'ouvrier; que le demandeur puise son droit exclusivement dans la convention intervenue entre lui et son patron, et que rien n'autorise la défenderesse à lui opposer les stipulations d'une convention à laquelle il est demeuré totalement étranger et dont les termes ne se rencontrent pas aux règlements qui font la loi des parties;

Attendu que les faits articulés à l'appui de la demande ne sont pas déniés, sauf en ce qui concerne les conséquences pour le demandeur de l'accident qui y a donné naissance et la détermination du salaire qui doit servir à fixer le montant de l'indemnité qui lui est due; qu'à ce point de vue, les mesures d'instruction sollicitées par celui-ci sont de nature à éclairer le tribunal; qu'il y a lieu, en conséquence, de les ordonner;

En ce qui concerne l'action en responsabilité portée au rôle sous le no 2573: Attendu que la défenderesse ne se prévaut

« PreviousContinue »