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qu'il a le droit, même sans autorisation, de se qualifier seul élève du docteur de Rasquinet, que c'est là une énonciation vraie et qu'en l'absence de manœuvres caractérisant la concurrence déloyale, les demandeurs n'ont aucun intérêt à lui faire défense de se targuer de cette qualité; qu'au surplus, il y est autorisé par la cohéritière de Mme Jamar, la seconde fille de feu Rasquinet;

Attendu qu'il est de principe que tout individu a sur son nom ou celui de ses auteurs un droit personnel qui lui permet de s'opposer à ce que l'on s'en empare sans son consentement, pour le faire servir à une publicité quelconque lorsqu'elle lui est préjudiciable; et qu'à cet égard, il suffit que l'usage du nom préjudicie à un seul des ayants droit pour que celui-ci puisse faire cesser cet emploi abusif;

Que, dans ces conditions, il échet, dans l'espèce, d'examiner si la publicité faite par Dehaes dans les termes que l'on sait a pu leur nuire;

Attendu qu'il appert des documents de la cause que N. Dehaes était le seul élève de feu le docteur de Rasquinet, chez lequel il avait fait un long stage;

Que le titre de seul élève du docteur L. de Rasquinet lui a été accordé par les demandeurs eux-mêmes, après la mort de leur père, lorsqu'ils faisaient de la publicité à leur profit et s'efforçaient de conserver la clientèle en vue de la reprise du cabinet dentaire par un autre praticien;

Que ce faisant, ils ont réellement reconnu à M. Dehaes cette qualité et peuvent difficilement prétendre la lui enlever aujourd'hui;

Que s'ils l'ont présenté comme tel au public, c'est que ce titre était sans doute mérité et n'était pas de nature à leur porter ombrage;

Attendu, au surplus, que la qualité d'élève n'équivaut nullement au titre de « successeur »>;

Attendu que c'est avec raison que le défendeur soutient que la clientèle d'un praticien tel que feu le docteur de Rasquinet était attachée à sa personne; qu'il l'avait conquise par ses connaissances, son mérite, son talent, et que cette clientèle a disparu avec lui;

Attendu toutefois que si l'on considère les frais énormes de réclame que font certains praticiens de l'art dentaire, on ne peut contester que celle-ci joue un certain rôle dans la réputation dont ils peuvent jouir; qu'à cet égard, l'éclat du nom d'un éminent praticien tel que de Rasquinet, et la faculté de faire usage de ce nom, à l'endroit même où il a exercé son art, constitue une réclame d'une certaine valeur;

Qu'ainsi l'appréciait feu de Rasquinet luimême dans son testament;

Mais attendu que l'on ne peut voir dans le fait posé par Dehaes une manoeuvre caractérisant la concurrence déloyale ayant pour but d'attirer chez lui, rue Lairesse, c'est-àdire dans un quartier très éloigné de la rue des Augustins, la clientèle du docteur de Rasquinet;

Qu'il n'a pu davantage causer aux demandeurs un préjudice sérieux, puisque ce sont surtout les époux Jamar qui ont accrédité dans le public cette opinion que Dehaes succédait à leur père, en annonçant dans les journaux qu'il était son seul élève et continuait à tenir son cabinet dentaire ;

Que si leurs négociations avec d'autres praticiens pour la reprise de la maison et de la clientèle n'ont pas abouti, ils doivent donc s'en prendre à eux-mêmes;

Attendu, au surplus, qu'ils n'établissent pas et ne demandent pas à prouver que leur cohéritière et son mari auraient, le cas échéant, autorisé le praticien qui serait devenu locataire de la maison de la rue des Augustins, à s'intituler successeur du docteur de Rasquinet; que c'est cependant ce titre, plus encore que la maison, qui devait constituer la réclame que l'on évalue 25,000 fr.;

Par ces motifs, déclare l'action des demandeurs ni recevable ni fondée; les condamne aux dépens de l'instance.

Du 2 mars 1895. — Tribunal de Liège. 1re ch. Prés. M. Leroux, président. Pl. MM. de Rasquinet et Foccroulle.

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SAISIE-ARRÊT. —— VALIDITÉ. - CONDITIONS. CRÉANCE CERTAINE ET LIQUIDE.

Une saisie-arrêt ne peut être déclarée valable que pour autant que la créance à raison de laquelle elle a été pratiquée, soit certaine et liquide, ou, tout au moins, facile à liquider à bref délai (1).

La créance subordonnée à l'établissement préalable d'un compte entre parties ne peut donc légitimer la procédure de la saisiearrêt (2).

(1) Voy. CHAUVEAU sur CARRÉ, quest. 1927; DUTRUC, Supplément aux lois de la procédure, t, III, p. 279, nos 40 et 41; app. Liège, 2 mars 1893 (PAasic. BELGE, 1893, II, 284), et compar. app. Liège, 26 avril 1893 (ibid, 1893, II, 376).

(2) Bruxelles, 25 juin 1829 (PASIC. BELGE, 1829,

(GROOTJANS,

LE TRIBUNAL;

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Attendu que le défendeur fait valoir que la créance à raison de laquelle les saisies-arrêts ont été pratiquées n'est ni certaine ni liquide ou facile à liquider à bref délai;

Attendu que les droits dont se prévaut le demandeur prennent leur origine dans certain arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, en date du 15 juillet 1893, par lequel il a été décidé que la vente conclue entre l'auteur du demandeur et le défendeur est nulle pour cause de simulation; qu'en conséquence, les immeubles vendus feront retour à la succession de Pierre-François Grootjans; que Van de Leen aura à les délaisser; qu'il devra enfin restituer à la succession susdite le montant des loyers qu'il aura indûment perçus;

Attendu que, dans ses conclusions, le demandeur affirme que « ce qu'il réclame aujourd'hui, c'est l'exécution de l'arrêt; que celui-ci lui ayant reconnu le droit de revendiquer les immeubles, il a certainement le droit de les réclamer dans l'état dans lequel ils doivent être légalement restitués, c'est-àdire débarrassés de l'hypothèque litigieuse »>;

Attendu qu'il est certain qu'ensuite de l'arrêt susvisé, un compte doit être établi entre parties; que, dans ce compte, Van de Leen devra porter à son passif toutes les sommes dont il aura profité en sa qualité de propriétaire apparent; qu'à son actif, il pourra mentionner toutes dépenses qu'il aura été amené à faire en la dite qualité, de même que toutes créances qu'il pourrait posséder à charge de la succession de Pierre-François Grootjans;

Attendu que, par exploit de l'huissier Culus, en date du 4 octobre 1894, le défendeur a fait assigner le demandeur pour, entre autres fins, qu'il soit contradictoirement procédé à l'établissement des comptes d'entre parties; qu'il prétend que ceux-ci se solderont en sa faveur par des sommes importantes;

Attendu, à supposer que le demandeur soit fondé à faire supporter par le défendeur le montant de la créance Luyckx-Doudelet, qu'il n'est cependant pas possible de le con

p. 215); Bruxelles, 4 janvier 1854 (ibid., 1834, II, 274); Liège, 3 janvier 1861 (ibid., 1861, II, 389); Arlon, 28 avril 1869 (CLOES et BONJEAN, t. XIX, p. 128); Bruxelles, 23 janvier 1883 (Journ. des trib., 1884, p. 231), et compar. app. Bruxelles, 23 mars 1890 (PASIC. BELGE, 1890, II, 247), et app. Liège, 26 avril 1893, précité.

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sidérer dès à présent comme créancier de Van de Leen; que cette qualité ne pourra lui être éventuellement reconnue qu'après examen du compte en son entier;

Attendu, en effet, que le titre du demandeur réside uniquement dans l'arrêt prérappelé, et que celui-ci se borne à proclamer, en principe, la nécessité du compte, sans se prononcer sur le mérite des articles qui devront y figurer; que le demandeur ne peut donc se prévaloir de l'un de ces articles et faire abstraction des autres pour se prétendre dès aujourd'hui créancier du défendeur;

Attendu que celui-ci soutient, non seulement qu'il ne doit rien au demandeur, à raison de l'hypothèque don! s'agit au litige, mais qu'il est en droit de réclamer certaines sommes au demandeur de ce chef;

Attendu que lorsqu'il discute en conclusions le point de savoir si c'est lui ou le défunt Grootjans qui a bénéficié de l'emprunt hypothécaire, et qui doit en être déclaré redevable, le défendeur entend néanmoins maintenir à son profit la situation faite aux parties par l'arrêt du 15 juillet 1893, lequel implique la nécessité d'un compte général; que la discussion à laquelle il se livre a uniquement pour but de démontrer que, ainsi qu'il l'affirme au début et à la fin de sa conclusion principale, la créance du demandeur ne réunit point les conditions exigées par la loi pour légitimer la procédure de la saisiearrêt;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la créance alléguée par le demandeur n'est ni certaine ni liquide; que la hauteur et le fondement des réclamations que Grootjans est en droit de formuler à charge du défendeur en vertu de l'arrêt dont s'agit, ne pourront être sainement appréciés que lors de la discussion de toutes et chacune des prétentions contradictoires des parties;

Attendu que la demande n'est donc point justifiée;

Attendu qu'en pratiquant les saisies-arrêts dont la validité est poursuivie, le demandeur a causé au défendeur un préjudice dont il doit réparation; que la somme ci-après arbitrée constituera au profit du défendeur la juste indemnité à laquelle il a droit ;

Par ces motifs, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare le demandeur non fondé en son action; l'en déboute; lui ordonne de, dans les trois jours qui suivront la signification du présent jugement, donner mainlevée des saisies-arrêts pratiquées les..., etc.; dit que, faute par lui de ce faire dans le dit délai, le présent jugement tiendra lieu de mainlevée; et statuant sur la demande reconventionnelle, condamne le demandeur à payer au défendeur, à titre de dommages

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LE TRIBUNAL; Vu le jugement du tribunal de paix du canton de Vilvorde en date du 15 décembre 1893, enregistré ;

Vu l'acte d'appel en date du 9 janvier 1894, enregistré ;

Attendu que Me Lambert, avoué constitué par l'appelant, déclare en conclusions se désister de son appel, et demande acte de son désistement;

Attendu que lorsqu'un appel a été régulièrement formé, la connaissance du litige est dévolue au juge d'appel, et qu'il faut, dans ce cas, pour mettre fin à l'instance un désistement régulier offert par l'une des parties et accepté par l'autre (art. 402 et 405 du code de proc. civ.);

Attendu que la conclusion prise par l'appelant ne peut être considérée comme un désistement régulier, puisque, contrairement à l'article 402 précité, il n'est pas signé par

(1) Voy. cass. belge, 7 juin 1888 (PASIC. BELGE, 4888, I, 257); jug. Bruxelles, 1er juin 1887 (ibid., 1887, III, 353); jug. Anvers, 20 janvier 1887 (ibid., 4887, III, 354); app. Liège, 18 avril 1889 (ibid., 1889, II, 293); jug. Bruxelles, 22 novembre 1879 (ibid.,

l'appelant Tockens, ni par son mandataire spécial; que le mandat général donné à l'avoué pour diriger la procédure est inopérant, la loi, en exigeant que le désistement soit signifié par la partie ou par son mandataire, ayant entendu parler d'un mandataire ad hoc;

Attendu que le désistement d'une action peut être refusé par la partie défenderesse; si elle justifie d'un intérêt sérieux et légitime; que les intimés concluent reconventionnellement à des dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire;

Attendu que cette conclusion est recevable, et que, dans l'espèce, elle ne devait point être signifiée; que la demande de dommagesintérêts contre le plaideur téméraire peut être faite pour la première fois en appel par l'intimé;

Attendu qu'il conste à suffisance de droit des circonstances de la cause que l'instance est téméraire et vexatoire, et qu'elle a causé aux intimés un préjudice dont il leur est dû réparation, l'appelant n'ayant point tenté d'établir le fondement de l'appel;

Attendu que l'on peut équitablement fixer à 100 francs, le dommage souffert de ce chef par les intimés;

Par ces motifs, déboutant respectivement les parties de toutes fins et conclusions autres ou contraires, rejette le désistement fait par l'appelant par conclusions d'audience du 14 janvier 1895; reçoit l'appel et y faisant droit, met l'appel à néant; confirme le jugement à quo; condamne reconventionnellement l'appelant à payer aux intimés à titre de dommages-intérêts la somme de 100 francs; le condamne aux dépens des deux instances.

Du 23 janvier 1895. - Tribunal de pre

mière instance de Bruxelles. 5e ch. Prés. M. Dequesne, vice-président. - Pl. MM. Dedeyn et Hap.

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en leur absence, par leur enfant mineur habitant avec eux, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à celle responsabilité (1).

Toutefois, si la faute commise par eux dans leur défaut de surveillance est légère, il y a lieu de tenir compte de cette circonstance dans la fixation du montant des dommagesintérêts (2).

(VANDER CAPPElle, C. VEUVE BURDinne.)

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'aux termes de l'article 1384 du code civil, le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; que cette responsabilité est fondée sur une présomption de faute commise par les père et mère dans l'accomplissement de leurs devoirs; qu'ils doivent à leurs enfants de leur donner une bonne éducation et de les surveiller;

Attendu qu'il est constant que la fille Burdinne habitait avec sa mère; qu'elle se trouvait seule dans un bal public au moment où elle s'est rendue coupable des violences qui lui sont reprochées;

Attendu que la défenderesse ne peut se dégager de la responsabilité qui lui incombe qu'en prouvant qu'elle n'a pas pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité; que, notamment, il ne suffit pas d'alléguer que le fait s'est passé en son absence;

Attendu que, dans cet ordre d'idées, elle articule avec offre de preuve qu'elle n'a rien négligé pour l'éducation de sa fille Marie et toujours fait tout ce que lui dictait son devoir et ce que prescrivait une prévoyance qui exclut toute négligence ou imprudence de sa part;

Attendu que les faits articulés, en les supposant établis et en admettant que la défenderesse soit, au point de vue de l'éducation, à l'abri de reproche, ne prouveraient

(1) Le ministère public avait, dans cette cause, établi en ces termes le principe que le tribunal a appliqué: « La raison de l'article 1384 du code civil est une présomption de la loi que le dommage causé par un enfant mineur a pour cause une faute commise par les parents dans l'accomplissement de leurs devoirs paternels. Ils doivent à leurs enfants de leur donner une bonne éducation et de les surveiller (LOCRÉ, t. VI, p. 280 et 281). Ce n'est que quand ils démontrent qu'ils ont rempli leurs devoirs à ce double point de vue, et qu'aucune négligence, quelque légère qu'elle soit, ne peut leur être reprochée, qu'ils peuvent échapper à la responsabilité. Le devoir étant double, la preuve doit porter sur

pas qu'elle n'a pas pu empêcher le dommage causé; qu'il est démontré, dans la cause, qu'elle n'a point exercé sur son enfant une surveillance suffisante, eu égard au caractère de celui-ci ;

Attendu, en effet, que la défenderesse devait connaître les dispositions vicieuses de sa fille; que celle-ci avait été mise en 1885 à la disposition du gouvernement, mesure qui démontre que Marie Burdinne avait un caractère devant rendre sa mère prudente dans la liberté qu'elle pouvait lui laisser; qu'elle n'a point rempli suffisamment ses obligations, eu égard au caractère de sa fille, en ne lui défendant pas de se rendre le soir dans un bal public, ou en ne l'y accompagnant pas;

Attendu que le dommage est établi, et que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour en fixer le montant; que néanmoins la défenderesse, eu égard à sa situation, à ses occupations et à l'âge de sa fille, n'a commis qu'une faute légère dans son défaut de surveillance, et que, dès lors, il échet, dans la fixation des dommages-intérêts, de tenir compte du peu de gravité de la faute; qu'eu égard à cette circonstance et aux faits acquis, la réparation due par la défenderesse au demandeur peut être équitablement fixée à la somme ci-après arbitrée;

Par ces motifs, ouï M. Demeure, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déboutant respectivement les parties de toutes conclusions autres ou plus amples, condamne la défenderesse à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1,000 francs; la condamne aux dépens; déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Du 19 décembre 1894. Tribunal de - 5e ch. première instance de Bruxelles. Prés. M. Dequesne, vice-président.

deux points lorsque le père ou la mère soutient être à l'abri de tout reproche. Il doit démontrer avoir donné une éducation irréprochable; il doit prouver avoir exercé la surveillance que toute personne raisonnable doit exercer sur ses enfants, eu égard à leur âge et à leur caractère. » (App. Liège, 19 mars 1870, PASIC. BELGE, 1870, II, 293; app. Gand, 8 mars 1886, ibid., 1886, II, 378; jug. Verviers, 17 février 1886, ibid., 1886, III, 178; jug. Bruxelles, 2 janvier 1884, ibid., 1885, III, 18; jug. Liège, 24 décembre 1890, ibid., 1891, III, 137.)

(2) App. Bruxelles, 28 janvier 1881 (PASIC. BELGE, 1881, II, 87).

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action, d'après les termes de l'exploit introductif d'instance, comme d'après le dispositif des conclusions du demandeur, tend uniquement à faire déclarer exécutoire en Belgique une sentence arbitrale rendue entre parties, en Angleterre, le 2 juin 1894, la dite sentence enregistrée à Bruxelles, etc.;

Attendu que l'article 10 de la loi du 25 mars 1876 ne parle que de décisions rendues par des juges étrangers; que les arbitres ne sont point des magistrats revêtus d'une autorité publique quelconque, mais de simples particuliers, investis de la confiance des parties, et se prononçant en vertu du mandat privé qui leur a été confié; que, dès lors, les motifs pour lesquels les jugements étrangers n'ont pas l'autorité de la chose jugée en Belgique, ne sont pas applicables aux sentences arbitrales;

Attendu qu'il suffit, pour rendre exécutoires en Belgique les sentences arbitrales rendues à l'étranger, d'un simple paréatis du président du tribunal du lieu où elles doivent s'exécuter;

Par ces motifs, entendu M. Michielsens, substitut du procureur du roi, et de son avis,

(1 et 2) BONTEMPS, Traité de la compétence en matière civile, t. II, art. 10, nos 36 et suiv., p. 198; de Paepe (Belg. jud., t. XXXVII, p. 1569); jug. Anvers, 27 juin 1873 (ibid., 1874, p. 1343).

(3) Voy. conf. Bruxelles, 24 avril 1894 (PASIC. BELGE, 1894, II, 419); Bruxelles, 6 avril 1894 (ibid., 1894, II, 265). Contrà Bruxelles, 16 juin 1873 (ibid., 1875, II, 337).

(4) Conf. cour de Paris, 5 février 1889 (D. P., 1890, p. 338).

(6) Conf. cass. belge, mars 1882 (PASIC. BELGE, 1882, I, 62).

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La compétence du tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux ont leur domicile (code civ., art. 234) n'est pas d'ordre public (5). L'incompétence territoriale de l'article 234 est couverte lorsqu'elle n'a pas été proposée avant toute autre exception ou défense; il en est ainsi notamment lorsque, par ses premières conclusions, l'époux défendeur réclame une provision ad litem, en invoquant les frais de citation et de taxe des témoins, et aussi lorsqu'il présente lui-même au président du tribunal une requête en divorce, suivie d'une assignation (4).

La question de savoir si le mariage sera dissous est de statut personnel (5).

Il est aujourd'hui admis comme principe général par la jurisprudence anglaise que le statut personnel des Anglais est réglé par la loi du domicile (6).

Ce principe, en matière de divorce, doit être appliqué, non seulement quant au fond de l'affaire, en vérifiant si la demande est basée sur une cause de divorce admise par la loi belge, mais aussi quant à la compétence, en vérifiant si le demandeur est domicilié dans le ressort du tribunal (7)

D'après le droit anglais, un domicile qui ne serait ni de bonne foi, ni réel, et n'aurait été pris que pour soustraire la demande de divorce à ses juges naturels, ne saurait rendre le juge non anglais compétent (8).

(6) Voy. conf. civ. Bruxelles, 19 février 1881 (PASIC. BELGE, 1881, III, 94); Bruxelles, 14 mai 1881 (ibid., 1881, II, 263); cass. belge, 3 août 1848 (ibid., 1848, I, 343); WESTLAKE, Traité de droit internat., 2e édit., §§ 46 et 48; DICEY et STOCQUART, le Statut personnel anglais, t. II, p. 84 et suiv.; PHILIMORE, International law, t. IV, p. 345; LAURENT, Droit civil internat., t. V. p. 328.

(7 et 8) DICEY et STOCQUART, t. II, p. 130; haute cour de justice, division du Banc de la reine, 14 juin 1890 (aff. Harris-Gastrel) décision rapportée dans le Journ. de dr. internat, privé de CLUNET, 1891, p. 262.

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