Page images
PDF
EPUB

plaire à ceux desdits Estats, et sur la seureté et promesse qu'ils faisoient; nous avons fait crier et publier, et iceux mis à l'enquant public, par plusieurs et diverses journées, et depuis sommés et requis lesdits Estats, ou leurs députez, nous fournir gens, et asseurer l'offre et promesse par eux sur ce faite, et pour ce qu'ils n'ont presenté, ne baillé gens qui ayent vouleu prendre lesdits droits, ne asseurer ladite somme de cent dix mille livres Tournois, à plus de vingt-mille livres T. près, est venu par devant nous Nicolas Bourracier seignieur de Genze, habitant de Toulouse; lequel nous a offert, que en mettent sus les droits ordonnez par le roy, et depuis aucunement modifiez et corrigez en aucune chose par nous, et le plus qui se peut faire ou bien et soulagement dudit pays pour et au lieu de ladite taille et de l'équivalent, en lui baillant lesdits droits pour tout le pays de Languedoc et à ferme generale pour deux années à venir, il et ses compaignons offroient et estoient prests de payer et fournir au roi nostredit seigneur la somme de six-vingt mille livres Tournois par chacune desdites années; et de ce nous asseurer et bailler bonnes fermances et caution souffisant; lesquels articles et advis par nous veus, et eu sur ce bon advis et meure deliberation, considerant qu'ils reviennent et approchent fort, ou vouloir et entention dudit seigneur, de nous et de grand partie des gens desdits Estats, avons accepté ladite offre dudit Bourracier, et illec avons fait crier publiquement à son de trompe, et teneu par diverses journées siege au tablier, et illec fait crier à la chandelle allumée, que s'il y avoit aucun ou aucuns qui voulussent dire plus avant, et faire la condition du roy et du pays pour meilleure, ils y seroient receus; et pour ce que aujourd'huy assigné pour delivrer ladite ferme à la chandelle, aucun n'est venu... ledit Bourracier: nous pour vertu du pouvoir à nous donné par le roy nostredit seigneur en cette partie, gardées les solemnitez accoutumées et en tel cas requises, eu sur ce l'advis et deliberation de plusieurs officiers dudit seigneur et gens notables, avons icelle ferme generale avec tous les droits ordonnez estre mis sus de par icelluy seigneur audit pays de Languedoc, pour et au lieu de la taille et équivalent, baillée et délivrée, baillons et delivrons par ces presentes, ladite chandelle éteinte, audit Nicolas Bourracier à ferme close, pour deux années, qui commenceront le premier jour de Septembre prochain venant, comme au plus offrant et dernier encherisseur, moyennant les sommes de cent quatrevingt-sept mille livres Tournois par chacune d'icelle deux années, à payer par quatre termes, par

égale portion, c'est à sçavoir de trois mois en trois mois; et lui avons donné et donnons par cesdites presentes, pouvoir, authorité et commission de par le roy nostredit seigneur, de cueillir, et par iceux qu'il y commettra, faire cueillir et lever par tout ledit pays de Languedoc, sur les membres, denrées et marchandises cy dessous escriptes, les droits après chacun desdits membres ordonnez et specifiez, et selon la forme et teneur de certaines ordonnances par nous sur ce faites. C'est à sçavoir pour chacune livre carnassiere de toute chair, tant fraiche que salée qui sera vendeue en détail, sera payé deux deniers Tournois, et ne se payent rien de toute volatile. Item pour chacun boeuf ou vache qui se tuent pour provision dix sols Tournois, et des moutons de provision en payent vingt deniers Tournois, et du surplus de provision ne s'en payera rien; et pour chacun porc qui pareilhement se tuera pour provision, vingt deniers Tourn. et au regard de ceux qui seront tuez par les bouchers ou autres, pour vendre en détail, payeront comme est accoutumé. Item pour quintal de poisson, tant frais que sale vendeu en détail, se payera cinq sols Tournois, excepté que le pescheur de la premiere vente en gros du poisson de mer frais, ne payera rien; et au regard de langoustes, muscles, carpes de palus, etc. et autres mêmes especes de poisson, se payera la moitié des droits seulement, et le poisson salé qui sera vendeu en gros ou échange, ou autre marchandise, pour la premiere vente ou échange, payera pour quintal seulement, trois sols neuf deniers Tournois. Item du vin vendeu en détail se payera le sixieme denier pour gens d'église, nobles, officiers et tous autres privilegiez et non privilegiez, payeront. Item pour chacune charge de vendange qui se cueillera audit pays, se payera six deniers Tournois; et est à entendre que les gens d'église, nobles, vivans noblement, et autres privilegiez ne payeront aucune chose du droit de six deniers Tournois de leurs vendanges venant de leurs dixmes et du crù de leurs heritages, lesquels heritages n'avoient accoutumé de contribuer aux tailles. Item de chacune saumade de vin qui se vendra en gros audit pays, se levera xv. deniers, que payera l'achapteur, et ce ez lieux où le vin se vendra en bottes, se payera à la raison dessusdite de quinze deniers Tournois pour saumade, se payera et levera ledit droit, au lieu où ledit vin sera prins et levé... Est à entendre que quand aucun voudra remuer vin du lieu de son crù en autre, pour vendre, il payera ledit droit de quinze deniers pour saumade, une fois seulement. Item de chacune charge de vin venant de dehors, et

du pays, issant hors d'icelluy, se payera six deniers Tournois pour livre. Item sur charge de froment et de toselle qui istra hors dudit pays, tant par mer que par terre, se payera vingt deniers Tournois, et au regard de seigle, orge et avoine, se payera pour charge seulement dix deniers Tournois; et avec ce, pour ce que ez limites et extremitez dudit pays, marchissans avec autres pays du royaume, y a plusieurs foires et marchez où ont accoutumé les bonnes gens et pagez d'icelluy pays communiquer les uns avec les autres, a esté advisé, declaré et ordonné, que s'ils transportent pour leur necessité et affaires aucuns bleds au dessous d'une charge, ils seront quittes dudit droit, pourveu qu'ils ne le fas

entrant audit pays, se payera deux sols six deniers Tournois. Item sur toute espicerie et droguerie entrant audit pays, trois deniers Tournois pour livre. Item sur tous draps d'or et d'argent, drap de soye, fil d'or et d'argent et soyes filées et à filer, et camelots, se payera deux sols Tournois pour livre. Item sur tous draps de laine, pelleterie, mercerie, canabasserie, fer, acier, cuivre, plombs, estaing, balene, tout avoir de poids, et toutes autres marchandises entrans audit pays, tant par mer que par terre, payeront six deniers Tournois pour livre, reservé les choses cy-après declarées; c'est à scavoir poisson frais et salé, et pourceaux salez pour ce qu'ils payent l'équivalent, bleds, avoines, bois à brûler et à bastir, et toute fussent pas se jouant, qu'on n'y puisse noter fraude, taille qui ne payeront rien desdites entrées. Item sur toutes laines nettes du crù dudit pays qui sauldront hors d'icelluy, se payera pour quintal cinq sols Tournois, et se elle est surge, deux sols six deniers Tournois. Item se payera pour quintal de laine traite du crû du pays, qui demourra dedans icelluy, deux sols six deniers Tournois, et si elle est surge, quinze deniers Tournois. Item sur toutes laines nettes entrant audit pays, se payera cinq sols Tourncis pour quintal, et se elle est surge, deux sols six deniers Tournois. Item sur toutes laines nettes, estranges, qui istront hors du pays, cinq sols Tournois pour quintal, et sur la surge, deux sols six deniers Tournois; mais se est laine de passaige qui ait payé et acquité entrée, et qu'elle ait esté, ne debalée, ne vendue elle ne payera aucune chose de l'issue, et sera tenu le fermier en bailler son brevet de passaige. Item et s'aucune laine teinte se traite hors du pays, elle payera pour quintal sept sols six deniers Tournois. Item se payera pour chacun drap prest ou estimé pour prest, qui sera fait audit pays, pour vendre ou pour vestir, six deniers Tournois pour livre, selon l'estime qui sera baillée, et y pourra mettre le fermier un scel pour eviter les abus. Item sur toute charge d'huile, se payera au moulin, avant qu'elle parte d'illec, cinq sols six deniers Tourn. Item et avec ce toute charge d'huile qui istra hors dudit pays, payera cinq sols Tournois. Item sur tout cent de pastel en cocagne, se payera au moulin cinq deniers Tournois. Item sur toute charge de pastel issant hors dudit pays, payera pour charge cinq sols Tournois. Item sur tout cuir du pays tanné et parcheminé qui se vendront, se payera pour une fois, six deniers Tournois pour livre. Item sur chacun quintal de fer à l'issue de la moline, où il sera fait, se payera pour quintal six deniers. Item sur toute pelleterie et cuir du crù et de la façon

ouquel cas ils seront contraints de payer, et l'a-
menderont. Item sur toute beste à pied rond, qui
se vendra audit pays, se payera pour le vendeur,
six deniers Tournois pour livre. Item sur toute
beste audit pied rond qui istra hors du pays,
vendeue ou pour vendre, se payera pour beste
deux sols six deniers Tournois. Item sur tout
boeuf ou vache, ou bestes à laine, qui se ven-
dront en gros audit pays, se payera six deniers
Tournois pour livre. Item sur tout boeuf ou vache
d'un an en sus, qui istra hors dudit pays, ven-
deu ou pour vendre, cinq sols Tournois. Item
pour chacun porc d'un an en sus qui se vendra
audit pays, payera le vendeur douze deniers
Tournois. Item pour chacun porc qui istra hors
dudit pays, d'un an et au dessus, payera vingt
deniers Tour. Item sur quintal de fromage vendeu
audit pays, se payera par le vendeur cinq sols
Tournois, et un denier Tournois pour livre de
fromage vendeu à détail. Item pour chacun mou-
ton ou brebis qui istra hors dudit pays vendeu ou
pour vendre, se payera cinq deniers Tournois
pour piece. Item sur saffran aussi rouget, dont
se fait teinture, graine d'escarlate, et verdet
croissans audit pays,
se payera pour une fois à
l'issue dudit pays, six deniers Tournois pour li-
vre. Et pour abreger aux fraudes et abus qui s'y
pourroient commettre par les marchands et au-
tres, aussi par les fermiers particuliers qui lieve-
ront lesdits droits; et pour garder le peuple de
vexation et despenses indeues, avons faites cer-
taines ordonnances touchant la maniere de lever
iceux droits, sur la justice des questions et debats
qui en pourroit advenir, lesquelles avons ordonné
et ordonnons estre gardées, entretenues et ob-
servées de point en point, sans enfraindre, se-
lon leur forme et teneur, et que à ce soient con-
traints tous ceux qui appartiendra, tout ainsi qu'il
est accoutumé de faire en tel cas. Si dennons en

mandement de par ledit seigneur et nous, aux | sumer qu'il ne vivra gueres. Je fusse volontiers

Beneschaux de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire, au gouverneur de Montpellier, maistres des ports de Languedoc, baillifs de Vellay, Vivarois, et en tous les autres justiciers et officiers d'icelluy seigneur, ou à leurs lieutenans, et à chacun d'eux, si comme il appartiendra, que ces presentes, ensemble lesd. ordonnances, ils fassent crier et publier a son de trompe par toutes les villes et lieux de leurs jurisdictions dont ils se ront requis, et les faire enregistrer en leurs auditoires, affin qu'aucun n'en puisse ou doive prétendre cause d'ignorance, et néantmoins les fassent garder et entretenir de point en point, selon leur forme et teneur, en y contraignant et faisant contraindre à payer les droits, tous ceux à qui il appartiendra, comme pour les propres debtes et affaires du roy nostre seigneur, nonobstant opposition et appellation quelconques. Mandons et commandons à tous les autres justiciers, officiers et subjets dudit seigneur, que en ce faisant les choses dessusdites obeissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort, ayde et prison, si mestier est, et requis en sont. Donné soubs nos signets, le quatrieme jour d'Aoust, l'an м CCCC LXIII. A Montpellier, J. Richier.

XLIII.

Lettre de Johan de Foyx au Roy.
( ann. 1464 1. )

Sire. Très-humblement me recommande à votre bonne grace. Par plusieurs lettres que ay écrit de cette guerre de Cathalougne, que par votre commandement ay encommencé, que votre plaisir fust m'envoyer gens pour mieux besougner, à votre honneur; car autrement ceux que avoye fait entrer en l'Empourdan n'en pourroyent gueres entretenir, ne faire bien besougner, attendu le petit nombre qu'ils estoient: mais encore n'en ay point eu de réponse. Et vous supplie, Sire, que j'en sois adverti; et se vostre plaisir est faire ladite guerre, à bon essient y pourveoir, ainsi que le cas le requiert; ou si vouliez dissimuler, que vostre intention m'en soit du tout déclarée. D'autre part, Sire, comme vous savez, monsieur le cardinal mon oncle est en grant aage, et tousjours maladif, mesmement a esté puis n'agueres en tel point, qu'il est cuidé morir, et est à pre

1 Sur l'original communiqué par M. Foucault, conseiller d'Etat.

allé par devers lui pour le veoir, et m'eust valu plus que ne gaignere en pieça: mais je voy bien qu'il n'est pas possible pour le présant. Je ne sçai, Sire, se vous avez jamais pensé d'avoir Avignon en vostre main, lequela mon advis vous seroit bien seant, et qui pourroit mettre au service de mondit sieur le cardinal, ou par la main de monsieur de Foix, ou autrement, quelque homme de façon qui fist résidence avec lui. Or ne fauldroit point a avoir le palais incontinent que ledit monsieur le cardinal seroit trepasse; vous y adviserez, Sire, ainsi que vostre bon plaisir sera; nonobstant que je parle ung peu contre conscience, attendu que c'est fait qui touche l'Esglise, mais la grant affection que j'ay de vous, Sire, le me fait dire. Je vous envoye Panyot, ainsi que m'avez commandé par vos lettres, lequel ay tant détenu, pour cause qu'il estoit en l'Empourdan a la guerre, et aussi qu'il attendoit son payement, lequel selon les ordonnances que avez faites ne pouvoit avoir s'il n'y estoit en personne. Si vous supplie, Sire, qu'il vous plaise bien-tost le depescher, et qu'il s'en viegne, car j'en ay grant besoing; ou si estiez déliberé le retenir, que vostre plaisir soit l'avoir pour recommandé, au moins qu'il n'empirat point pour estre parti de ma compagnie; car c'est un homme qui vault beaucoup et vous est ung bon serviteur. En oultre, Sire, vous detenez par delà le gouverneur de Rossillon et le capitaine du chasteau de Perpignen, lesquels vous serviroient beaucoup icy; plaise vous leur mander qu'il s'en viegnent. Nostre Createur, Sire, vous ait en sa sainte garde, et vous doint tres-bonne vie et longue. Escript à Sainte-MarieLamer le dernier jour d'Aoust.

XLIV.

Lettre du roy Louis XI au sujet du comte d'Armagnac, du duc de Bourbon, du sire d'Albret, et des autres liguez pour la guerre du bien public.

(ANN. 1465 1.)

Louis par la grace de Dieu roy de France, aux sénéchaux de Toulouse, Carcassonne, Agennois, Rouergue, Carssi et Perigort, et à tous nos autres justiciers, ou à leurs lieutenants, salut. Comme notre cousin le comte d'Armagnac ait pour plusieurs fois envoyé par devers nous, disant qu'il estoit disposé de nous servir envers tous et contre tous, et de venir en sa propre

1 Arch. de la ville de Rodez.

personne devers nous, pour faire et complir ce que par nous luy seroit dit, et ordonné, et commandé; et pour ce qu'il disoit, qu'il ne pouvoit recouvrer arnoys, bregandures, ni autres choses qui luy estoient necessaires, ainsi qu'il desiroit bien, sinon que estrenissions luy accordames nos lettres et instruments, là ont il nous a requis; et en outre luy avons donné cinquante arnoys et cent bregandures, pour luy ayder à mettre sus partie dels gentilhomes que disoit nous venir servir avec sa compagnie; et soit ainsi que iceluy nostre cousin d'Armagnac, soubs ombre de nous venir servir, eut mandé et fait sçavoir à plusieurs gentilhomes, chevaliers et escuyers, tant de nos pays que desians, qu'ils se voussient mettre sus en armes, et l'accompagner pour venir à nostre service, lesquels cuidans que l'armée que nostredit cousin faisoit, fut pour venir servir, se sont accordez de venir servir, et estre en sa compagnie; ce que jamais n'eussent fait, s'il eusse pensé qu'il eut voulu estre contre nous. Et neanmoins comme informé avons esté, iceluy nostre cousin d'Armagnac destruisant les biens et honneur que luy avons faits, tant de luy avoir donné, vendu et restitué toutes ses terres et seigneuries qu'il avoit confisquées, fait délivrer le comté de Lisle, lequel avoit esté mis en nostre main à la requeste du duc de Bourbon, et par appointement de nostre court de parlement, pareillement fait délivrer le commun de la paix, lequel aussi par nostredite court, et à la requeste de nostre procureur en icelle...... soubs nostredite main, et semblablement la terre et seigneurie de Caussade, où prétend droit nostre cher et amé cousin le sire de Montalbe amiral de France; s'est efforcé de mettre....... en armes soubs....... de nous venir servir. Et toutefois il s'est disposé et baillé son scellé pour servir, ayder et secorrir nous enversaires, et de nous porter tous les maux et domages, et....... soubgés que faire pourra ; soustenant et favorisant tels qui ont mis sus la guerre et la pilherie en ce royaume, lequel par avant estoit en paix, repos et tranquillité, et à l'occasion desquels cest royaume est en voye d'avoir grand corps à souffrir, à l'essemple des choses passées, si provision convenable n'y estoit donnée ; à quoy nous sommes dispousez de nous employer, au salut de nostre peuple, et y mettre, et y exposer nostre corps et nos biens, en tout ce que nous sera possible. Pourquoy vous mandons, commandons, et très-expressement enjoignons, en commettant par ces présantes, que vous faites crier et publier à son de trompe, et autrement, par tous les lieux accoutumez à faire cris et publications, ez fins et mettes de

vos sénéchaussées, bailiatges et jurisdictions, que nul sujet de nostre royaume, de quelque estat, condition, autorité ou preheminence qu'il soit, de noblesse ou autrement, ne voyse au mandement de notredit cousin d'Armagnac, ni du duc de Bourbon, et seigneur de Lebret, et ne se mette sus en armes avecque ledit seigneur d'Armagnac, ne autres, ne le servent et compaignent durant cette présante guerre, sans nostre congé et licence, et sur peine de fortfaire envers nos, corps et biens, et de estre tenus, réputez et prins comme crimineux de crime de lezemajesté, et en outre sur la peine que dessus, que s'il y a aucuns que ja se soient mis sus en armes et soient venus en la compagnie dudit comte d'Armagnac et dessus dits, ou d'aucuns d'eux, pour les servir, que incontinent ils s'en départent, et les laissent et abandonnent, et s'en viennent pardevers nous, quelque part que ils seront, et nous les recevrons et prendrons en nostre bonne grace, et leur fairons faire payement de leurs gages pour le temps que nous serviront, par maniere qu'ils auront cause d'estre bien contents. Et se trouvez aucuns faisant ou qui facent le contraire, prenez-les au corps, se prendre et appréender les pouvez, et en faites punition, telle que au cas appartient, et mettez tous leurs biens meubles et immeubles, quelque part qu'ils soient et pourront estre, soubs nostre main, et en faites faire déclaration, comme des biens à nous confisquez, sans en faire délivrance à quelque personne que ce soit, sans nostredit congé et licence. Toutes voyes faire la aucuns estoint à lors..... dit cousin d'Armagnac et autres dessus nommez, ou d'aucuns d'eux contre la publication et deffense dessus dite, et s'en vousissent retourner et départir de la compagnie dudit comte d'Armagnac, et autres dessus nommez, dedans quinze jours après la publication de cesdites présantes, nous voulons et nous plait, que leurs corps et biens demeurent saufs, et qu'on ne leur donne aucun empèchement. Et parce que de cesd. présantes on pourra avoir à faire en divers lieux, nous voulons que au Vidimus d'icelles, fait soubs scel royal, foy soit adjoutée comme à ce présent original, etc. Donné à Issoire....... May l'an de grace mil quatre cens soixante cinq, et de notre regne le quatrième. Par le roy, les seigneurs de Laur, de Montreul et autres présans. Roclant.

XLV.

Lettres de rémission et abolition du roy Louis XI. en faveur des nobles des pays de la Marche, Rouergue, Armagnac et Languedoc, qui avoient pris part à la guerre du bien public

(ANN. 1466 1.)

Loys par la grace de Dieu roy de France, à tous ceux, etc. Comme plusieurs nobles, et autres des pays de la Marche, Rouergue, Armagnac, et Languedoc se soient durant les divisions dernierement passées, eslevés et mis sus en armes, a l'encontre de nous, en faisant et portant plusieurs griefs et oppressions, à nous, nos subjets, et a la chose publique de nostre royaume. Et soit ainsi, que pour la pacification des contestations et differences, qui soubs couleur s'estoint meues entre nous et aucuns seigneurs de nostre sang, avons voulu et ordonné, que pour raison des choses paravant et durant icelles divisions advenues, aucune contestation ou demande ne puisse estre faite à l'encontre desdits nobles et autres, qui se seroient mis sus avec lesdits seigneurs de nostre sang; et peut-estre plusieurs pourroient dire, que ledit octroy ainsi par nous fait, auroit esté par force et contrainte; par quoy plusieurs desdits nobles et autres doubleroient ou pourroient doubter au temps advenir estre poursuivis, à l'occasion des crimes et délits que on vouldroit dire à cette cause avoir esté commis et perpetrez. Scavoir faisons, que nous voulans user de clemence et benignité envers nos subjets, et en cette partie preferer misericorde à rigueur de justice, et pour autres causes et considerations à ce nous mouvans; auxdits nobles et autres personnes quelconques, qui à Poccasion et durant lesdites divisions dernierement passées auroient esté et seroient mis sus en armes, à l'encontre de nous, en quelque maniere que ce soit, et à chacun d'eulx, avons quitté, remis, pardonné et aboli, quittons, remettons, pardonnons et abolissons de grace speciale, plaine puissance et authorité royale, tous et chacuns les cas, crimes, délits et malefices qu'ils et chacun d'eulx pourroient avoir faits, commis et perpetrez à l'occasion des choses dessus dites, et les dépendances, envers nous et justice, en quelque maniere que ce soit, et les avons restituez et restituons par ces présantes à leurs bonnes fames et renommées esdits pays, et ailleurs en notre

2 Arch. du dom. de Rodez.

royaume, et à leurs biens non confisquez, sans ce que pour occasion de ce, aucune question, demande, ou poursuite leur en soit ne puisse estre faite, ou demander ores, ne pour le temps advenir, en quelque maniere que ce soit, et quant a ce imposons silence perpetuel a nostre procureur, present et advenir, et a tous autres. Si donnons en mandement, par cesdites presantes, a nostre cher et feal cousin, le sire de Clermont en Lodeve, lieutenant de nostre tres-cher et tres-ame oncle le comte du Maine, gouverneur et nostre lieutenant general en Languedoc, aux senechaux de Rouergue, Querci, Agenois et de Limosin, et a tous autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenans présens et advenir, et a chacun d'eulx, si comme a luy appartiendra, que de nostre presante grace, quitance, rémission, abolition et pardon, ils fassent, souffrent, et laissent lesdits nobles et autres desdits pays, et dessus déclarez, chacun d'eulx jouir et user plainement et paisiblement, sans pour occasion des choses dessus dites, ne les dépendances, leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ne à aucun d'eulx, aucun destourbier ou empeschement, ores ne pour le temps advenir, en corps, n'en biens en aucune maniere : ains se leurs corps ou aucuns de leurs biens sont ou estoient à cette cause prins, saisis, arrestez, ou autrement empeschez, les leur mettent ou fassent mettre tantot et sans delay a plaine délivrance, etc. En témoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présantes. Donné à Mehun sur Loyre, le dix-septieme jour de May, l'an mil quatre cens soixante et six, et de nostre regne le cinquième. Signé au marge; par le roy, les sires de Crussol, et de la Forest, et autres présans. L. Toustain.

XLVI.

Provisions de la charge de Lieutenant Général et Gouverneur du Languedoc pour le duc de Bourbon.

(ANN. 1466 1.)

Loys par la grace de Dieu roy de France, à tous ceux, etc. Comme pour certaines grans et raisonnables causes, nous ayons dechargé nostre beaulx oncle et cousin le comte du Maine, de l'estat de nostre lieutenant general et gouverneur de nostre pays de Languedoc, par quoy soit besoin de pourvoir audit estat d'aucun autre prince de nostre sang, de bonne et grand auto

1 Sénesch de Toulouse. Reg. n. 33. fol. 52.

« PreviousContinue »