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tives pour opérer la liquidation; - Que le tribunal dont le jugement est attaqué, a vainement observé que la Régie avait la faculté de recourir à l'expertise; - Qu'il résulte, en effet, de la loi du 22 frimaire an 7, que la voie de l'expertise n'a jamais lieu dans cette matière, et que, même à l'égard des immeubles, cette voie n'est admise que lorsque le capital ne peut pas être connu d'après les autres voies déterminées par cette loi; -- Que, par conséquent, le tribunal dont le jugement est attaqué a fait une fausse application du no 8, et violé le n° 9, du même article ; CASSE, etc. >>

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COUR DE CASSATION.

Une créance resultante d'un titre non exécutoire peut-elle étre offerte en compensation d'une autre créance dont le titre a été déclaré exécutoire? (Rés. aff.) (C. civ., art. 1290 et 1291.)

LA DEMOISELLE GROULT DE LA CAUVILLIÈRE, C. DUMOULIN.

La demoiselle Groult de la Cauvillière était créancière du sieur Dumoulin, contre lequel elle avait obtenu un jugement qu'elle allait mettre à exécution, lorsque celui-ci lui oppose en compensation jusqu'à due concurrence le montant d'un billet de 224 fr., passé à son ordre par un sieur Lepainteur, au profit duquel la demoiselle Groult l'avait souscrit.

Celle-ci conteste et soutient que la compensation, dans l'hypothèse, n'est point admissible, parce que son titre de créance était exécutoire contre le sieur Dumoulin, tandis que celui-ci s'était contenté de faire protester le billet de 224 fr. dont il était porteur, sans en avoir fait ordonner le paiement en justice. Le tribunal de première instance et la Cour d'appel de Rouen ont l'un et l'autre admis la compensation offerte par Dumoulin.

Pourvoi en cassation de la part de la demoiselle Groult, pour violation des articles 1290 et 1291 du Code civil.

D'après l'économie de ces dispositions législatives, disait

la demanderesse, la compensation ne peut avoir lieu que lorsque la condition des deux créanciers et débiteurs respectifs est parfaitement égale, qu'ils ont un égal intérêt à s'acquitter. Elle n'est admise, cette compensation, que lorsque les créances sont liquides et surtout exigibles. Or quand et comment une créance est-elle véritablement exigible ? C'est lorsque le paiement en est assuré par les voies d'exécution, lorsque la justice a confirmé de son sceau la validité du titre. Il existe donc une grande différence entre une créance dont le titre a été déclaré exécutoire, et celle qui repose sur un simple titre, contre lequel militent encore toutes les voies de droit, sur un titre qui peut être contesté, attaqué par l'inscription de faux, par le défaut de cause, et autres moyens de nullité.

Il est donc évident que les conditions d'exigibilité et de liquidité requises par les articles 1290 et 1291 du Code ne se rencontraient pas dans l'espèce; d'où la conséquence que ces articles ont été violés par l'arrêt qui a indûment admis la compensation.

Du 28 messidor an 13, ARRÊT de la section civile, M. Vasse président, M. Cochard rapporteur, M. Godard avocat, par lequel :

« LA COUR,—De l'avis de M. Jourde, substitut du procureur-général; — Attendu qu'il n'existe aucune loi qui veuille que le débiteur, nanti d'un titre obligatoire contre son créancier, commence par le faire condamner au paiement de la somme y portée, avant de pouvoir l'offrir en compensation avec ce qu'il peut lui devoir;-Que, loin d'exiger une semblable formalité, le Code civil, art. 1288 et 1289, veut lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre, que la compensation s'opère de plein droit: d'où il suit que le défendeur a pu opposer en compensation le billet de 224 fr. que Lepainteur avait passé à son ordre, puisqu'en le faisant valoir comme exception et comme moyen de défense à la demande que la demoiselle Groult de la Cauvillière avait formée contre lui, il était naturel qu'il le compensât jusqu'à due

iconeurrence avec pareille somme qu'il lui devait; — RESETTI, ete. »

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COUR DE CASSATION.

Le remplaçant qui se présente et se fait porter dans les états et contrôles sous un autre nom que le sien, mais qui d'ailleurs n'a pris dans aucun acte ce nom emprunte', commet-il le crime de faux? (Rés. nég.)

DEGALLEZ.

Les sieurs Degallez, Lorget et Baudin, ont été traduits devant la Cour spéciale de Jemmapes, comme prévenus d'avoir commis le crime de faux, le premier en se présentant comme remplaçant d'un conscrit au service militaire, et se faisant porter sur les états ét contrôles sous un faux nom, à l'aide d'un acte de naissance qui ne lui était pas personnel, et les deux autres en facilitant ce prétendu délit.

Degallez n'avait signé dans aucun acte le nom emprunté. Le 12 messidor an 13, arrêt par lequel la Cour se déclare compétente, attendu que le faux par substitution de personne fait partie de ceux dont l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10 attribue la connaissance à des tribunaux spéciaux.

Cet arrêt de compétence a été soumis à la Cour de cassation.

Et, le 29 messidor an 13, ARRÊT de la section criminelle, M. Seignette président d'âge, M. Lachèse rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Pons, avocatgénéral ; — Vu l'art. 456 du Code du 3 brumaire an 4; - Attendu que, par l'arrêt rendu par la Cour de justice criminelle spéciale du département de Jemmapes, le 12 de ce mois, sur la procédure instruite contre Pierre-Joseph Degallez, Céeile Lorget et Jean-Baptiste-Baudin, Pierre-Joseph Degallez n'est point prévenu d'avoir fait emploi du faux nom par lui pris, et de l'acte de naissance produit à l'appui de son mensonge, dans aucun acte quelconque civil ou militaire;

que l'emploi d'un faux nom ne constitue néanmoins le faux que lorsqu'il est fait par écrit, ainsi qu'il résulte de la loi du frimaire au 2; CASSE, etc. »

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Nota. Voir, tom. 4 de ce recueil, pag. 359, un arrêt de la Cour de cassation, du 18 ventôse au 12,qui déclare qu'un remplaçant commet le crime de faux en prenant un faux nom dans l'acte de remplacement, lors même qu'il ne le signerait pas.

'. COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

En matière de vente, l'acheteur qui exerce l'action résultante des vices redibitoires est-il tenu de prouver qué le vice existait à l'époque de la vente? (Rés. aff.)

CLASSENS, C. COgels.

Le sieur Classens, qui avait acheté du sieur Cogels, pour la somme de 1,200 fr., un cheval avec garantie, règle de marchand, ayant cru, après plus d'un mois, découvrir des symptomes de pousse, exerce l'action rédhibitoire avant l'expiration de la quarantaine, terme que l'usage assigne à cette action dans la Belgique. Un jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 12 brumaire an 13, le charge de prouver que le cheval était poussif au moment de la vente, sans désigner genre de preuve, ce qui les rendait tous licites et ne donnait l'exclusion à aucun de ceux que la loi autorise.

le

Malgré cette latitude, le sieur Cogels s'est prétendu blessé par l'obligation de faire une preuve qu'il soutenait à la charge du vendeur.

Sur l'appel, il a dit que, si l'usage dans la Belgique avait étendu à quarante jours la durée de l'action rédhibitoire, c'était d'après l'expérience des manœuvres secrètes des maquignons, qui savaient faire disparaître pour un temps plus ou moins long les signes extérieurs des maladies de leurs chevaux, de manière à en rendre, au moment de la vente, la découverte impossible.

Il est rare qu'un palliatif ne se dévoile pas dans un intervalle de six semaines, ou du moins ne laisse pas entrevoir quelques indices propres à le faire soupçonner aux hommes. les moins connaisseurs. Tel est le motif d'une coutume dout il est aisé de sentir la sagesse.

Mais cette coutume, qu'on ne peut révoquer en doute, en étendant la garantie du vendeur à un terme si éloigné, a évidemment voulu que la tradition qui accompagne la vente ne fût entre les mains de l'acheteur que conditionnelle, et que tous les vices rédhibitoires qui se manifesteraient dans cet intervalle pussent donner lieu à la résolution du contrat, comme supposés déguisés par les secrets vétérinaires dont le marchand aurait fait usage dans le temps qu'il a été arrêté. Il y a donc une présomption de droit que pendant quarante jours tous les défauts capables de résoudre la vente ont un principe qui lui est antérieur; et cette présomption ne peut être détruite que par une preuve positive contraire, que le vendeur doit administrer.

Cette preuve n'est point négative; son objet est susceptible de devenir positif. N'est-il pas possible de justifier que la pousse dont le cheval est attaqué provient du fait de l'acheteur, de la qualité des alimens fournis au cheval, des travaux excessifs qu'on lui a fait faire, des courses forcées qu'on en a exigées, de la négligence à le soigner lorsqu'il a été baigné de sueur, etc.? C'est donc méconnaître le vœu de l'usage, le motif qui l'a fait naître, de charger le sieur Cogels d'une preuve qui ne pouvait regarder que le sieur Classens, contre qui s'élève une présomption qu'il doit détruire.

Celui-ci justifiait la décision du premier juge en invoquant ce principe du droit commun, que le vendeur n'est garant des vices de la chose vendue qu'autant qu'ils existaient au moment de la vente, et qu'ils ne sont point survenus postérieurement à la tradition qui ́la consommait. Du moment que la vente a, par la tradition, reçu sa perfection, la chose est aux risques de l'acheteur, qui en est véritablement propriétaire, qui doit en supporter le dépérissement, comme il Tome VI.

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