Page images
PDF
EPUB

contesté que ce dernier est resté pendant quelques jours dans le mouillage de Mortagne; - REJETTE, etc. »>

COUR DE CASSATION.

Est-ce contre son débiteur, et non contre le tiers acquéreur, que le créancier inscrit doit poursuivre la vente de l'immeuble hypotheque? (Rés. aff.)

C. REYMOND ET J. LYBORD, C. F. LYBORD.

François-Reymond vend à Jean-Louis Lybord des immeubles sur lesquels Joseph Lybord et Claude Reymond ont chacun une hypothèque.

Ces créanciers, voulant obtenir le paiement de ce qui leur est dû, font signifier au tiers acquéreur un commandement à fins d'expropriation. Les formalités subséquentes sont remplies, et l'adjudication définitive est tranchée par jugement du tribunal civil de Moutier, du 13 fructidor an 10.

L'acquéreur interjette appel: il soutient que, d'après l'article 1er de la loi du 11 brumaire an 7, l'expropriation forcée des immeubles par lui acquis ne pouvait avoir lieu qu'après un commandement fait au débiteur, c'est-à-dire au sieur François Reymond.

que

La Cour de Grenoble annulle l'adjudication, attendu que le tiers acquéreur n'était point débiteur personnel des poursuivans; qu'il ne pouvait être tenu qu'à souffrir les créanciers fissent vendre les immeubles déclarés hypothéqués à leurs créances; qu'en poursuivant l'expropriation contre Lybord personnellement, on le mettait dans le cas de perdre tout espoir de se conserver dans la possession des biens par Jui acquis, puisqu'aux termes de l'art. 20 de la loi du 11 brumaire an 7, relative aux expropriations forcées, il ne pouvait, en qualité de partie saisie, s'en rendre adjudicataire, ni personne pour lui.

Les créanciers se pourvoient en cassation, pour violation des art. 14 et 50 de la loi précitée.

Il résulte du premier que les créanciers ayant privilége et hypothèque sur un immeuble peuvent le suivre, en quelques mains qu'il se trouve; et du second, que le nouveau possesseur doit payer l'intégralité des charges et hypothèques, s'il veut se garantir des poursuites permises aux créan

ciers.

Les demandeurs en concluent que le tiers acquéreur n'est que le représentant du vendeur, pour les dettes qui grèvent l'immeuble aliéné; que dès lors il est débiteur des créanciers inscrits, et peut être poursuivi à leur diligence par la voie de l'expropriation.

Du 6 messidor an 13, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Muraire président, M. d'Outrepont rapporteur, M. Méjan avocat, par lequel :

--

« LA COUR,—Sur les conclusions de M. Giraud, avocatgénéral; Attendu que, selon l'art. 1er de la loi du 11 brumaire an 7, sur les expropriations forcées, nul ne peut poursuivre la vente forcée d'un immeuble que trente jours après le commandement qu'il est tenu de faire à son débiteur ; Que, dans l'espèce, le commandement n'a pas été fait au débiteur, mais à Jean-Louis Lybord, qui était détenteur des biens contre lesquels l'expropriation forcée était dirigée, mais qui n'était pas débiteur de la somme due par la succession de François Reymond aux demandeurs; d'où il résulte que l'arrêt dénoncé, loin d'avoir violé la loi en annulant la vente forcée dont il s'agit, s'y est parfaitement conformé; — REJETTE, etc. »

Nota. Les formes à suivre aujourd'hui dans cette matière sont infiniment simples. Aux termes de l'art. 2169 du Code civil, le créancier hypothécaire a droit de faire vendre, sur le tiers détenteur, l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible, ou de délaisser l'héritage. Si le délaissement a lieu, la vente se poursuit contre un curateur. (Art. 2174.)

[ocr errors]

COUR DE CASSATION.

En matière de propriété's littéraires, les juges de paix et les commissaires de police ont-ils seuls qualité pour faire la perquisition et la saisie des ouvrages prétendus contrefaits? (Rés. aff.)

BIDAULT, C. La veuve Louvet.

Le 13 nivôse an 11, la veuve Louvet fait saisir chez le sieur Bidault, libraire à Dijon, plusieurs exemplaires, qu'elle prétend contrefaits, des romans de Faublas et d'Émilie de Varmont, dont elle est propriétaire. Cette saisie est dressée par un sieur Talon, se disant officier de paix ou officier de police, mais qui n'était réellement qu'un employé du commissaire de police, sans titre légal pour agir.

Le sieur Bidault, assigné devant le tribunal de police correctionnelle, demande la nullité du procès verbal, sur le motif que, d'après les lois des 19 juillet 1793 et 25 prairial an 5, il n'appartient qu'aux juges de paix ou aux commissaires de police de faire la perquisition et la saisie des ouvrages prétendus contrefaits.

Sans s'arrêter à cette exception, le tribunal déclare le procès verbal régulier, et condamne le prévenu. - La Cour de justice criminelle de Dijon confirme ce jugement.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Bidault, pour violation des lois qu'il avait invoquées devant les premiers juges.

Du 9 messidor an 13, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Seignette président d'âge, M. Basire rapporteur, M. Mailhe avocat, par lequel :

I er

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Thuriot, avocat-général; Vu les art. 3 de la loi du 19 juillet 1795, de celle du 25 prairial an 5, et 456 du Code du 3 brumaire an 4; Attendu que, dans l'espèce, la veuve Louvet n'avait d'autre titre pour accuser Bidault d'avoir attenté à ses pro

priétés littéraires, que la découverte et la saisie, dans la maison de ce libraire, de plusieurs exemplaires prétendus contrefaits du Chevalier de Faublas et d'Émilie de Varmont; Qu'aux termes des deux premiers articles précités, cette découverte ne pouvait être constatée que par un commissaire de police ou un juge de paix; Que Talon, qui a fait la perquisition chez Bidault, et y a saisi les exemplaires prétentendus contrefaits, n'était ni commissaire de police ni juge de paix, ce qui résulte du texte même du procès verbal de saisie; -- Que ce défaut de qualité légale dans la personne de Talon ne permettait point de baser sur le procès verbal rédigé par lui la procédure correctionnelle dirigée et les jugemens intervenus contre Bidault, et qu'en le faisant il a été commis un excès de pouvoir qui doit être réprimé, d'après le vœu du troisième article précité;-CASSE et ANNULLE, etc. »

COUR D'APPEL DE TURIN.

L'exécution d'un acte synallagmatique couvre-t-elle non seulement la nullité résultante du défaut de mention qu'il a été fait double, mais même celle résultante de ce qu'il n'a pas été fait double? (Rés. aff.) (Ç. civ., art. 1325.)

BARBERIS, C. ROGGIERI.

Roggieri et Barberis nomment, par un compromis du 8 floréal an 12, deux arbitres pour la décision de quelques différends relatifs à un bail souscrit entre eux. Le compromis n'est fait qu'en un seul original. Les parties comparaissent devant leurs arbitres. Jugement arbitral qui condamne Barberis à évacuer une métairie et une maison, et lui adjuge la somme de3,935 fr. à titre d'indemnité. Barberis délaisse la métairie, mais continue d'occuper la maison. Roggieri, sans égard au compromis et au jugement arbitral, poursuit Barberis devant le tribunal civil d'Ivré. Celui-ci réclame l'exécution du jugement arbitral. Son adversaire soutient qu'il est nul, comme intervenu sur un compromis qui n'a pas été fait double. On

lui oppose l'exécution qu'il y a donnée, en se présentant devant les arbitres.

Le 22 ventôse an 13, jugement qui annulle le compromis et la sentence arbitrale, attendu qu'aux termes de l'art. 1525 du Code civil, les actes synallagmatiques doivent être faits, à peine de nullité, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct; qu'il faut, sous la même peine, faire mention dans les actes de l'accomplissement de cette formalité; que l'exécution donnée par l'une des parties l'empêche bien d'opposer le défaut de cette mention, mais ne lui défend pas de se prévaloir de la nullité résultante de ce que, réellement, il n'y a pas eu autant d'originaux que de parties. Appel; et, le 12 messidor an 13, ARRÊT de la Cour de Turin, par lequel

«LA COUR, -Considérant que le compromis, en général, se présente sous l'aspect d'une véritable convention synallagmatique, par laquelle les parties s'obligent réciproquement d'acquiescer à ce qui sera jugé par la personne choisie pour arbitre;-Que l'obligation qu'elles viennent à contracter par là est tellement efficace, qu'après l'homologation du jugement que la partie la plus diligente est en droit de requérir, ce jugement acquiert toute la force de la chose jugée, tout de même que s'il eût été rendu par le tribunal ordinaire ;-Que la réciprocité de l'obligation se manifeste d'autant plus dans la faculté qu'ont les compromettans de renoncer, comme dans l'espèce, l'un en faveur de l'autre, au bénéfice de la loi, à l'égard de l'appel et du recours en cassation;-Que si, au compromis, envisagé dans ses rapports entre les compromettans et les arbitres élus, on ne peut appliquer les termes d'obligation synallagmatique, puisque l'arbitre demeure toujours le maître de rendre ou non son jugement, il n'est pas moins vrai que le même acte, considéré dans ses rapports entre les parties qui le passent, contient une véritable convention bilatérale, ce qui suffit pour l'assujettir à la disposition de l'art. 1325 du Code civil; - Que, quoiqu'aux termes des lois actuellement en vigueur, le compromis puisse être révo

« PreviousContinue »