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ête en cassation, Parent-la-Garenne a argué les divers rocès verbaux de récollement, d'irrégularité, d'inexactides et de contradiction; qu'il y a réclamé contre l'opéra- on du martelage, dans laquelle, dit-il, on avait substitué ans la marque deux modernes pour un ancien, et violé nsi et changé à son préjudice la loi du marché et les stialations du traité du 7 avril 1789;- Que si ces exceptions ont pas été présentées aux tribunaux correctionnels qui ont ononcé sur l'action de l'administration forestière, c'est e La Garenne s'y est renfermé dans celle de la prescripon; mais que, résultant des actes qui devaient régler les roits et les obligations des parties, elles étaient essentielment inhérentes à la cause, et en devaient régler l'attribuon; qu'elles résultaient d'ailleurs, du moins en partie, des onclusions prises par l'agent forestier, à la suite de son raport du 9 brumaire an 12;-Que, dans la requête d'appel fin, cet agent forestier déclarait en termes exprès que administration générale n'accusait pas La Garenne d'avoir mmis des délits dans sa vente, mais qu'elle lui demanait l'exécution de ses engagemens, et la réparation des élits commis par des étrangers ou par des ouvriers, dont il ait responsable; —Que, cette exécution d'engagemens réltans d'un contrat étant ainsi en contestation, les parties étant pas d'accord sur leurs droits et leurs obligations récioques, les tribunaux correctionnels étaient radicalement compétens pour connaître de l'action de l'administration restière; qu'aux seuls tribunaux civils appartenait le droit juger, préjudiciellement à toute poursuite correctionnelle, els avaient dû être entre les parties les engagemens et les fets du contrat qui était intervenu entre elles, et de déteriner, d'après cet examen, les faits qui pouvaient constituer e contravention à ce contrat, un abus, ou un excès de uissance; de statuer ensuite sur tout ce qui pourrait se réudre en intérêts civils, et de renvoyer devant les tribunaux rrectionnels, sur les malversations qui auraient le caracre d'un delit;-CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Est-ce la citation signifiée au prévenu, et non la plainte, qui interrompt la prescription en matière de délits ruraux? (Rés. aff.)

LASMARTRE, C. SAVEZ.

Le 13 brumaire an 13, le sieur Lasmartre rend plainte contre le sieur Savez d'un délit rural commis le 27 vendémiaire précédent. Le 16 du même mois, il fait viser park directeur du jury la citation qu'il doit donner au prévenu mais il ne la signifie que le 3 frimaire suivant.

Le sieur Savez se présente et soutient que, plus d'un moi s'étant écoulé entre le jour du délit et celui de l'assignation la prescription se trouve acquise en sa faveur, aux termes d l'art. 8, sect. 7, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791,qu porte: « La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tar « dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées, soit pa « le procureur de la commune..... ; faute de quoi il n'y aur plus lieu à poursuite. »>

Le tribunal de police correctionnelle admet cette excep cion, et déclare l'action prescrite.

Sur l'appel, la Cour de justice criminelle du départeme de la Haute-Garonne confirme le jugement de première in

stance.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'artic précité de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791. Le dema deur prétend que la plainte par lui portée devant le magi trat de sûreté, et le visa de la citation par le directeur jury, sont des poursuites suffisantes pour arrêter le cours la prescription.

Du 2 messidor an 13, ARRÊT de la Cour de cassation, se tion criminelle, M. Seignette président d'âge, M. Babi rapporteur, M. Mailhe avocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Pons, av

-

cat-général; - Attendu que les poursuites dont parle l'art. 8 de la sect. 7 de la loi du 6 octobre 1791, comme interruptives de la prescription, ne sont autres que la citation même donnée au délinquant devant le tribunal correctionnel, et que c'est par conséquent la citation et sa signification qui seules peuvent interrompre la prescription autorisée par cet article; Attendu que, dans l'espèce, le délit dont il s'agit avait eu lieu le 27 vendémiaire dernier, que la citation pour raison de ce délit n'a été notifiée que le 3 frimaire suivant, et conséquemment après le mois pendant lequel la poursuite en aurait dû être faite, encore bien qu'elle eût été dénoncée au magistrat de sûreté et visée par le directeur du jury dans le cours même de ce mois, parce que cette déclaration et ce visa ne constituent pas les poursuites dont parle la loi comme pouvant interrompre la prescription; - REJETTE, etc. »

Nota. On peut encore agiter aujourd'hui la question de savoir si la prescription, soit des crimes, soit des délits correctionnels, ne peut être interrompue que par l'assignation donnée au prévenu. Il résulte de l'art. 657 du Code d'instruction criminelle que le cours de la prescription est arrêté par un acte d'instruction et de poursuite. M. Legraverend examine à ce sujet, dans son Traité de la Législation criminelle, t. 1er, p. 79, si l'on doit considérer comme un acte de cette nature une plainte, une dénonciation: il ne le croit pas en général, mais il pense qu'il faudrait décider le contraire si le plaignant s'était constitué partie civile, surtout en matière de grand criminel, parce que la plainte et la déclaration de se porter partie civile sont véritablement un acte de poursuite de la part de celui qui se prétend lésé; et que lorsqu'il s'agit de crimes emportant peine afflictive ou infamante, les officiers de justice peuvent seuls faire les actes d'instruction et de poursuite qui précèdent la mise en jugement. (Voir au surplus l'ouvrage cité.)

COUR DE CASSATION.

L'action resultante d'un abordage doit-elle étre intentée dans les vingt-quatre heures, à peine de déchéance, lors même que, par suite de l'accident, le navire aurait péri? (Rés. aff.)

BARDOU ET MOREAU, C. MASSÉ ET BONNEFONS.

Le 30 frimaire an 11, un sloop, mouillé dans la rivière de la Gironde, près Mortagne, fut violemment heurté par un navire que commandait le capitaine Massé. Le dommage fut si considérable que le sloop fut submergé peu de temps après. Le lendemain de l'accident, le sieur Bardou, qui commandait le sloop et en était propriétaire, se rendit à la douane du lieu le plus voisin, et y fit sa déclaration. - Quant au sieur Massé, il fut retenu quelques jours par les vents contraires, et continua ensuite sa route pour Rochefort.

Le 8 nivôse, le sieur Bardou et le sieur Moreau, le premier comme propriétaire, le second en qualité de déchargeur, firent assigner devant le tribunal de Saintes le capitaine Massé, et le sieur Bonnefons, armateur du navire, en paiement de la valeur du sloop naufragé et de sa cargaison.

Les défendeurs soutinrent qu'ils étaient non recevables dans leur demande, pour avoir négligé d'agir dans les vingtquatre heures, conformément à la loi.

Le 16 nivôse an 11, jugement qui rejette cette exception, et ordonne une enquête sur le fond.

Appel; et, le 18 thermidor suivant, arrêt de la Cour de Poitiers, qui infirme, attendu qu'aux termes de l'art. 8, tit. 12, de l'ordonnance de la marine, et d'après les faits de la cause, la demande est inadmissible, pour n'avoir pas été formée dans les vingt-quatre heures de l'événement.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'article → précité.

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Cet article sainement entendu, disaient les demandeurs, suppose évidemment la possibilité d'agir dans le délai qu'il détermine. Mais comment admettre cette possibilité, lorsque le navire qui a causé le dommage est à chaque instant sur le point de continuer sa route, lorsque son départ, suspendu par le mauvais temps, qui peut cesser d'un moment à l'autre, est précipité par la circonstance de l'accident. Il en est sans doute de cette position désavantageuse dans laquelle se trouve le maître du bâtiment abordé, comme du cas où l'abordage aurait eu lieu sur une côte ennemie, où il serait impossible de réclamer la réparation du préjudice causé. Dans l'une et l'autre hypothèses, il y a empêchement réel à ce que le délai fatal de vingt-quatre heures puisse courir utilement. Sous un autre rapport, la Cour d'appel de Poitiers a encore faussement appliqué l'art. 8 de l'ordonnance de la marine. Cette ordonnance ne parle que du dommage qu'un navire a éprouvé, et non de sa perte totale. La distinction entre ces deux cas pourra sembler spécieuse; cependant le dernier est beaucoup plus grave, et la différence est assez sensible pour que, dans une affaire de cette nature, la justice soit autorisée à saisir tous les moyens possibles de rétablir l'équité, surtout lorsqu'il s'agit d'écarter une fin de non recevoir toujours défavorable.

Du 5 messidor an 15, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Lasaudade président d'âge, M. Zangiacomi rapporteur, MM. Champion et Mailhe avocats, par lequel :

de l'ordonnance

« LA COUR, - De l'avis de M. Lecoutour, avocat-général; Considérant l'art. 8, 1o que tit. 12, de la marine, s'applique à toute demande pour raison d'abordage, et par conséquent qu'il doit recevoir son exécution, lors même que, par une suite de cet accident, le navire est naufragé ; 2o Qu'il est encore décidé par l'arrêt attaqué que les demandeurs ont pu agir dans les vingt-quatre heures contre le capitaine Massé, ce qui est prouvé par le fait non

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