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pothèques qui, en conformité de l'art. 46, subsistaient en

core.

Du 30 floréal an 13, ARRÊT de la section des requêtes, au rapport de M. Sieyes, par lequel:

<< LA COUR, du conseil ;

Après un long délibéré en la chambre

« Attendu que, dans l'espèce particulière, toutes les formalités prescrites par les art. 44 et 46 de la loi du 11 brumaire an 7 n'avaient pas été remplies par les acquéreurs de Jean-Louis de Maillé, et qu'ainsi les tribunaux ont pu, saus violer cette loi, accorder à l'opposition aux lettres de ratification et à l'inscription prise le 15 germinal an 7 l'effet qu'ils leur ont attribué; REJETTE, etc. »>

Nota. L'arrêt du 13 thermidor an 12, dont parlait M. Daniels, et qui est rapporté dans ce recueil, tom. 4, pag. 641, juge effectivement que l'inscription hypothécaire doit, à peine de nullité, être faite sur le détenteur actuel de l'immeuble hypothéqué, et non pas seulement sur le débiteur primitif; inais cet arrêt ne doit p s faire autorité. Il est contraire à la jurisprudence postérieurement adoptée par la Cour de cassation elle-même; il est d'ailleurs, en opposition avec le sentiment des auteurs les plus recommandables. Voici comment s'exprime sur cette question M. Grenier, dans son Traite des Hypothèques, no 87:

«

D'après tout ce qui vient d'être dit, l'inscription a principalement deux buts : l'un est de faire connaître l'immeuble grevé de l'hypothèque qu'on vent conserver, l'autre est d'apprendre quel est le débiteur qui l'a hypothéqué, et en quoi consiste la créance. Si ce débiteur, depuis l'hypothèque qu'il a consentie, a cessé d'être propriétaire de l'immeuble, le créancier inscrivant n'est point obligé d'en faire connaître le détenteur actuel. On ne peut imposer à ce créancier une obligation que la loi ne prescrit pas. Les tiers qui contractent dans la suite avec les possesseurs de l'immeuble déjà hypothéqué par celui qui en était propriétaire doivent prendre des informations sur ceux qui peuvent avoir possédé précé

demment l'immeuble, et se mettre en état de savoir s'il y a eu ou non des inscriptions prises sur eux. C'est ce que dit M. Merlin dans le Répertoire de Jurisprudence, au mot Hypothèque, sect. 2, art. 16, no 2, d'après de forts raisonnemens, appuyés d'autorités. Et depuis, la Cour royale de Caen l'a ainsi jugé avec raison par un arrêt du 6 mai 1812. C'est encore un des points formellement décidés par un arrêt de la Cour de cassation, du 27 mai 1816(1). On voit dans l'arrêt qu'il a été jugé que, si l'inscription était prise uniquement sur ledétenteur actuel de l'immeuble hypothéqué, l'inscription serait sans effet. Elle doit être nécessairement prise sur le débiteur qui a consenti l'hypothèque: d'où il résulte que la mention dans l'inscription du détenteur actuel est inutile. »

M. Merlin, à l'endroit cité par M. Grenier, professe la même doctrine sur les art. 44 et 47 de la loi du 11 brumaire

an 7.

Il faut donc tenir pour constant non seulement que l'inscription peut être prise contre le débiteur primitif, mais encore qu'elle serait sans effet si elle n'était formée tre l'acquéreur des biens hypothéqués (2).

que con

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L'appel d'un jugement contradictoire, exécutoire par provision, est-il recevable avant l'expiration de la huitaine, du jour où le jugement a été prononcé? (Rés. nég.) BOURDON-NEUVILLE, C. DELONE.

La difficulté que présente cette question importante roule uniquement sur la manière dont doit être entendu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790; en voici le texte :

Nul appel d'un jugement contradictoire ne peut être si

(1) Nous rapporterons ces deux arrêts à leur date.

(2) Voir, tom. 5 de ce recueil, pag. 469, un arrêt de la Cour de Poitiers rendu dáns ce sens.

gnifié ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration des trois mois, à dater de la signification du jugement faite à personne ou domicile. Ces deux termes sont de rigueur, et leur inobservation emporte la déchéance de l'appel : en conséquence, l'exécution des jugemens qui ne sont pas exécutoires par provision d meurera suspendue pendant le délai de huitaine.

Ces expressions sont générales et n'admettent point d'exception. L'art. 14 prévoit le cas où le jugement contradictoire sera exécutoire par provision, et celui où il ne sera pas susceptible d'une exécution accelérée: au second cas seulement, il est défendu de lui donner suite dans la huitaine pendant laquelle il n'est pas permis d'appeler. Par une conséquence nécessaire, on peut en provoquer l'exécution pendant la première huitaine, lorsqu'il est exécutoire par provision, sans que pour cela l'appel soit recevable avant l'expiration

de ce terme.

Si les législateurs du temps l'eussent entendu autrement, s'ils eussent attaché la faculté d'appeler à la possibilité de l'exécution actuelle, ils n'auraient pas employé les termes impératifs nul appel ne peut être signifié avant huitaine, termes qui marquent une prohibition aussi absolue qu'exclusive: ils s'appliquent à tous les appels sans exception, ils les embrassent tous, ceux es jugemens exécutoires par provision, comme ceux des jugemens non exécutoires. S'ils soumettent ces derniers à la suspension à laquelle l'appel est assujetti, la raison en est simple: c'est que cet appel doit être suspensif lui-même, et que les poursuites qui seraient dirigées contre la partie condamnée, dans le temps où elle n'a aucun moyen de s'en garantir, dégénéreraient en une pure vexation. Il n'en est pas de même des jugemens dont l'appel n'arrête point l'exécution: que cet appel soit avancé ou retardé de quelques jours, qu'importe; la partie condamnée, toujours tenue de satisfaire provisoirement à ses dispositions, n'en souffre pas. Ainsi point de motifs au législateur de déroger pour elle à la règle générale qu'il établissait, ni de mo

difier sa prohibition. Il ne l'a donc pas fait, puisqu'on ne peut l'induire d'aucune de ses expressions.

Tel est le sens que présente naturellement l'article dont il s'agit: c'est celui dans lequel l'a interprété et appliqué l'arrêt auquel l'espèce suivante a donné lieu.

En vertu de jugement en dernier ressort, les sieur et dame Bourdon-Neuville font saisir et exécuter les meubles des sieur et dame Delone, leurs débiteurs.

L'opposition à cette saisie donne lieu à un référé, renvoyé à l'audience; et, le 30 floréal an 11, le tribunal civil de Paris rend, en état de référé, un jugement qui ordonne la continuation des poursuites encommencées, et l'exécution provisoire de sa disposition, nonobstant l'appel.

Les sieurs et dame Bourdon-Neuville opposent à l'appel que les sieur et dame Delone interjettent à la Cour de Paris, le sixième jour après la prononciation du jugement, une fin de non recevoir résultante de l'article cité. Elle est rejetée par arrêt du 3 thermidor an 11. Pourvoi en cassation de la part des époux de Neuville.

A l'appui de leur demande, ils rappelaient l'art. 14, qu'ils soutenaient évidemment violé, puisque ses dispositions étaient inconciliables avec l'exception particulière où se plaçaient bénévolement les sieur et dame Delone.

La défense de ceux-ci s'est réduite à ce raisonnement.

L'exécution du jugement est la mesure du droit d'en appeler. Si elle est reculée à la huitaine, l'appel est interdit dans le même délai: donc, lorsqu'elle est perinise avant la huitaine, la voie de l'appel est ouverte avant ce terme.

Du er prairial an 13, ARRÊT de la section civile, rendu sous la présidence de M. de Malleville, au rapport de M. Ruperou, plaidans MM. Leroi-Neufvillette et Leblanc, par lequel:

« LA COUR, -De l'avis de M. Thuriot, substitut du procureur-général; --Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790; Attendu que ce texte établit pour règle qu'aucun apel de jugement contradictoire ne pourra être interjeté

dans le délai de huitaine; -- Que, loin que cet article, ni aucun autre, excepte de cette règle générale les jugemens rendus en référé, il résulte au contraire de sa disposition finale l'exclusion d'une semblable exception, puisque cette disposition prouve que le législateur, en s'occupant des jugemens exécutoires par provision, parmi lesquels se trouvent classés les jugemens en référé, s'est contenté d'ordonner que ceux qui ne sont pas exécutoires par provision ne pourraient être exécutés pendant la huitaine, sans dire en aucune manière qu'on pourrait appeler avant le délai de huitaine de ceux exécutoires par provision;- Que d'ailleurs l'appel fait avant la huitaine d'un jugement exécutoire par provision serait d'autant plus inutile, qu'il ne pourrait pas en arrêter l'exécution; D'où il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant recevable l'appel fait avant la huitaine du jugement du 30 floréal an 11, a violé l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790; CASSE, etc. >>

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Nota. Cette question, que la Cour de cassation a dû sans doute décider négativement en présence du texte si absolu et si exclusif de l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, nous semble aujourd'hui tranchée dans un sens contraire par l'art. 449 du Code de procédure civile, qui, en disposant qu'aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement, restreint au seul cas où le jugement n'est pas exécutoire par provision la prohibition d'en appeler avant l'expiration de la huitaine, et autorise par cela même l'appel dans le cas contraire.

COUR DE CASSATION.

L'expropriation forcée d'un immeuble peut-elle étre consommée en vertu d'un jugement qui accorde une pension alimentaire sur une instance en divorce? (Rés. aff.) La péremption de la poursuite en expropriation, lorsqu'il

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