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exclusivement à l'héritier qui se présente; - Attendu que le premier juge, en distinguant, par rapport aux effets de l'absence, entre les droits acquis et les droits éventuels, a fondé sa décision sur la distinction que la loi fait elle-même; MET l'appellation au néant, avec amende et dépens.

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COUR DE CASSATION.

Lorsque l'on a appelé d'un jugement de police correctionnelle, peut-on déposer au greffe de la Cour de justice criminelle la requête contenant les moyens, au lieu de la remettre au greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué ? (Rés. nég.)

POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS.

L'inspecteur des eaux et forêts du Mont-Blanc déclare appeler d'un jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de Chambéry. Il dresse dans le délai fixé la requête contenant ses moyens d'appel; mais au lieu de la remettre, comme le prescrit l'art. 195 du Code des délits et des peines, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, il la dépose à celui de la Cour de justice criminelle du Mont-Blanc, qui devait connaître de l'appel,

Les prévenus, se fondant sur l'article précité, soutiennent que ce défaut de forme annulle l'acte d'appel et doit le faire considérer comme non avenu.

En effet, la Cour en prononce la déchéance par arrêt du 24 pluviôse an 13.

Pourvoi en cassation, pour fausse application de l'art. 195 du Code des délits et des peines.

Du 24 germinal an 13, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, M. Viellart président, M. Babille rapporteur, par lequel:

« LA COUR,--Sur les conclusions de M. Giraud, avocatgénéral;- Attendu que, d'après l'art. 195 du Code des délits et des peines, la réquête contenant les griefs sur l'appel d'un

jugement correctionnel doit être déposée au greffe correctionnel, à peine de déchéance;-Que, dans l'espèce, la requête contenant les griefs de l'appel interjeté, pour l'admi- / nistration forestière, par l'inspecteur forestier, du jugement correctionnel rendu contre elle, a été déposée au greffe criminel, au lieu de l'être au greffe correctionnel, conformément à cet art. 195;-Et qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pu violer la loi en prononçant une déchéance qu'autorisait la loi; -REJETTE, etc. »

Nota. La décision serait la même aujourd'hui. L'art. 203 du Code d'instruction criminelle porte que la déclaration d'appeler d'un jugement de police correctionnelle doit être faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, à peine de déchéance de l'appel, sauf les exceptions contenues en l'art. 205.

Toutefois il n'est pas indispensable que la déclaration d'appeler contienne les moyens de l'appel. Ils peuvent être proposés dans une requête ultérieure que l'appelant dépose, soit au greffe du tribunal d'appel, soit au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. (Art. 204.)

COUR DE CASSATION.

Lès droits d'enregistrement et de transcription d'un contrat de vente sont-ils dus sur la totalité du prix exprimé, lors· que l'acquéreur ne doit les acquitter qu'en déduction de ce prix ?

Résolu négativement par ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, du 25 germinal an 13, M. Muraire président, M. Lombard rapporteur, sur le pourvoi de la Régie de l'enregistrement contre un jugement du tribunal civil de Mortain, qui avait prononcé dans le même sens.

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Voici le texte de l'arrêt.

"LA COUR,-Sur les conclusions de M. Jourde, avocat

général;-Vu l'art. 15, no 6, et l'art. 31, de la loi du 22 frimaire an 7, sur l'enregistrement;-Attendu qu'une des conditions des charges sur lesquelles l'adjudication des biens de Collet devait se faire portait que l'adjudicataire paierait, mais en déduction du prix de l'adjudication, les frais de délivrance, d'enregistrement de la signification de l'adjudication, de la transcription, etc.;-Que ce fut en conséquence de cette condition, et autres portées au cahier des charges, que. Dinglemarre et Bachelier se rendirent adjudicataires, le 16 thermidor an 9, de ces biens, au prix de 600,000 fr.; Que dès lors le prix de cette adjudication n'a consisté qu'en qui resterait de la somme de 600,000 fr., après en avoir déduit ou retranché les frais de délivrance, d'enregistrement de la signification de l'adjudication, de transcription, etc.; — Qu'enfin le droit d'enregistrement ayant été perçu sur la somme entière de 600,000 fr., quoique les frais ci-dessus désignés ne fussent pas à la charge des adjudicataires, aux térmes du cahier des charges, sur lequel l'adjudication avait eu lieu, le tribunal civil de Mortain, par son jugement du 16 brumaire dernier, n'est contrevenu ni à la loi du 22 frimaire an 7, ni à aucune autre, en ordonnant la restitution de ce qui avait été trop perçu des adjudicataires pour le droit d'enregistrement de l'adjudication;-REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

La péremption est-elle indivisible, en ce sens que le décès de l'une des parties qui formait un obstacle indéfini à la péremption doive profiter pour cet effet à ses consorts ?

L'affirmative avait été adoptée par un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 5 ventôse an 12, « attendu qu'il - n'a existé qu'une seule et même instance commune à toutes les parties, qu'il ne s'agit point des droits individuels résultans de leurs titres particuliers, mais de l'instance même, et que cette instance, étant interrompue, l'est pour toutes les parties entre lesquelles elle avait été liée ».

Cet arrêt a été frappé du recours en cassation.

Mais, le 27 germinal an 13, arrêt de la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Zangiacomi, par lequel:

• LA COUR, Attendu que Martine Mus, veuve Moris, l'une des parties en l'instance, était décédée le 1er nivôse an 7, avant l'expiration des trois années exigées par l'ordonnance de Roussillon pour que la péremption fût acquise, et que par ce décès l'instance étant demeurée suspendue, n'a plus été sujette à la péremption avant d'être reprise;-REJETTE, etc. >>

Nota. Cette question s'est représentée depuis la publication du Code de procédure civile, et a encore été résolue dans le même sens par deux arrêts de la Cour suprême, des 8 juin 1813 et 19 août 1814, que nous rapporterons à leur date.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Les tribunaux de commerce sont-ils compétens pour connaître des billets à ordre souscrits par un marchand, mais dont l'échéance n'est arrivée que depuis qu'il a quitté son état? (Rés. aff.)

Le défaut d'autorisation du mari est-il un moyen de nullité absolue contre les jugemens rendus en faveur de la femme, et qui puisse être invoqué par celui méme contre lequel ces jugemens sont intervenus? (Rés. nég,) En matière commerciale, les mêmes juges peuvent-ils, par un second jugement, sur une nouvelle demande, ajouter la contrainte par corps à une première condamnation principale, lors de laquelle ce moyen de contrainte n'a pas été requis? (Rés. nég.)

CARCATRISON, C. LA DAME NIQUILLE.

La dame Niquille avait une procuration de son mari, qui l'autorisait à gérer et administrer ses affaires personnelles et celles de la communauté, et à comparaître en justice sur toutes actions, soit en demandant, soit en défendant. - A

ee titre, elle fit souscrire à son profit par le sieur Carcatrison, qui tenait café à Paris, pavillon d'Hanovre, trois billets à ordre, formant ensemble 2,800 francs. Ces billets ne furent pas acquittés à l'échéance : le protêt en fut fait et signifié au débiteur, en parlant à sa personne, au pavillon d'Hanovre, où il résidait encore.

pas

Assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Paris, Carcatrison propose un déclinatoire fondé sur ce qu'il 'ne faisait le commerce. La dame Niquille prouve qu'il exerçait la profession de limonadier lors de la confection des billets, et un jugement par défaut, du 19 pluviôse an 13, le condamne, mais ne prononce pas contre lui la contrainte personnelle.

Comme la dame Niquille attendait peu de succès des poursuites ordinaires, elle forme une nouvelle demande, et fait ordonner par le même tribunal, le 8 ventôse an 13, que le jugement du 19 pluviose précédent sera exécuté par toutes voies, même par corps.

En conséquence, Carcatrison est écroué. Appel comme de nullité des deux jugemens du procès verbal d'emprisonnement et de tout ce qui a suivi.

Les deux jugemens, disait le défenseur de l'appelant, sont nuls, comme rendus au profit d'une femme mariée, qui n'avait pas pouvoir d'ester en jugement sans autorisation de son mari, suivant l'art. 215 du Code civil, qui soumet à cette formalité même la femme marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. L'emprisonnement est infecté d'une double nullité, à raison du titre d'où il procède, et à raison de l'incapacité absolue de celle qui l'a poursuivi.

La procuration générale donnée par le sieur Niquille à son épouse ne peut faire valider les procédures, jugemens et poursuites, dont il s'agit, par la raison que la loi exige pour la femme mariée une autorisation spéciale sur chaque action, ou en demandant, ou en défendant.

A la nullité se joint l'incompétence. Les souscripteurs de billets à ordre ne sont justiciables des tribunaux de com

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